N G 14-86.842 F-D o N 5093 o SC2 9 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É

N G 14-86.842 F-D o N 5093 o SC2 9 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Sylvie Andrieux, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 mai 2011, qui, dans l’information suivie, notamment, contre elle, des chefs de complicité de détournement de fonds publics, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure ; - Mme Sylvie Andrieux, - M. Boumediene Benamar, contre l’arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5 chambre, en date e du 23 septembre 2014, qui a condamné la première, pour détournement de fonds publics par personne dépositaire de l’autorité publique, à quatre ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis, 100 000 euros d’amende, cinq 2 5093 ans d’inéligibilité, le second, pour faux, usage de faux, abus de biens sociaux, recel, escroquerie, tentative d’escroquerie et recours aux services d’un travailleur dissimulé, à trois ans d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille et de présider une association, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 4 mai 2011 : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article préliminaire, des articles 105, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, du principe de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable ; “en ce que l’arrêt attaqué du 4 mai 2011 a rejeté la demande de nullité de la procédure d’instruction, notamment de la mise en examen tardive de Mme Andrieux, tirée de la violation du caractère équitable de la procédure et des droits de la défense ; “aux motifs qu’il est soutenu que la mise en examen de Mme Andrieux est tardive au motif qu’elle était de facto déjà considérée par le juge d’instruction comme ayant ce statut un an plus tôt, lorsque M. Franck Dumontel était lui-même mis en examen le 1 juillet 2009 er pour la complicité de détournement de fonds publics « notamment en négociant en qualité de directeur du cabinet du conseil régional PACA avec Mme Andrieux l’octroi de subventions aux associations […] » (etc.), et qu’ainsi les avocats n’ont pu faire valoir leurs observations avant cette mise en examen ; que ce moyen est hautement fantaisiste ; 3 5093 qu’une mise en examen ne saurait être virtuelle ; qu’aucune disposition n’interdit au juge d’instruction de mettre en examen un co-auteur avant un autre co-auteur, ou un complice avant l’auteur principal ; que ce magistrat met en examen une personne, s’il considère qu’il n’y a aucune urgence, lorsqu’il l’estime opportun ; que la tardiveté d’une mise en examen ne peut s’analyser qu’au regard des dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale, qui dispose que « les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoin » ; que Mme Andrieux n’a au demeurant fait l’objet d’aucune audition avant la convocation ci-dessus évoquée ; qu’à l’issue de la comparution du 8 juillet 2010, ses avocats ont normalement fait valoir leurs observations, manifestement laconiques car n’ayant pas fait l’objet d’une transcription, avant que le juge ne lui signifie en détail les chefs de mise en examen ; qu’au surplus il est pour le moins insolite de voir reprocher au juge cette « mise en examen tardive » (sic) alors qu’il a pris la peine de procéder à de nombreuses auditions et à une confrontation avant de convoquer Mme Andrieux ; que, dans le cas contraire, il lui aurait été immanquablement reproché une mise en examen hâtive et une absence d’indices graves ou concordants, ce dernier moyen, pourtant classique et récurrent, n’ayant en l’espèce même pas, et pour cause, été soulevé ; qu’au surplus, le juge a été contraint, dans la mesure où une mesure de coercition était envisagée, de saisir le bureau de l’assemblée nationale le 22 mars 2010, aux fins de levée de l’immunité parlementaire de l’intéressée, la réponse n’étant parvenue que le 4 mai 2010 ; qu’il est donc inopérant de soutenir, entre autres, qu’une mise en examen intervenue un an plus tôt aurait permis à l’intéressée, afin de « montrer l’inanité des accusations portées à son encontre quant à ses relations téléphoniques avec les mis en cause (sic) » de faire obtenir des relevés téléphoniques, « les opérateurs ne conservant pas d’archive au-delà d’une année », alors qu’en l’espèce les faits qui lui sont reprochés remontent à plus d’un an avant la date à laquelle il eût fallu, selon elle, la mettre en examen ; “alors que Mme Andrieux avait soulevé des moyens de nullité de la procédure et notamment de sa mise en examen tardive, en relevant que l’information avait été menée à l’encontre de sa personne, sans qu’elle puisse à aucun moment rentrer dans le dossier, si ce n’est tardivement et juste quelques mois avant la fin de l’instruction préparatoire, ni être à même par conséquent de discuter des éléments de preuve que le juge d’instruction avait réunis contre elle sans qu’elle en soit officiellement informée ni qu’elle puisse les discuter (requête en nullité, spec. III, IV et VI, pp.18-26) ; qu’en écartant ces moyens, en se bornant à relever que la mise en examen respectait les dispositions 4 5093 formelles de l’article 105 du code de procédure pénale, au lieu de s’interroger sur la compatibilité de la procédure et spécialement du caractère tardif de la mise en examen de Mme Andrieux avec le caractère équitable de la procédure et le respect des droits de la défense, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés” ; Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité soulevée par la demanderesse, qui soutenait que sa mise en examen, intervenue seulement quelques mois avant la fin de l’instruction, avait été tardive, et avait ainsi porté atteinte aux droits de la défense, les juges du second degré relèvent, notamment, qu’elle n’a jamais été entendue avant sa convocation par le juge d’instruction, que devant celui-ci, à l’issue de sa comparution, ses avocats ont pu faire valoir leurs observations et qu’il ne peut être reproché au juge d’avoir procédé à de nombreuses auditions et à une confrontation avant de convoquer l’intéressée, mesures évitant qu’une mise en examen hâtive et une absence d’indices graves et concordants puissent être alléguées ; Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que le juge d’instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne qu’après s’être éclairé, en procédant à tout acte qu’il juge utile, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; II - Sur les pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel du 23 septembre 2014 : - Sur le pourvoi de M. Benamar : Attendu qu’aucun moyen n’est produit ; - Sur le pourvoi de Mme Andrieux : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen d’annulation ; “en ce que l’arrêt attaqué, du 23 septembre 2014, entrant en voie de condamnation à l’encontre de Mme Andrieux, sera cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l’arrêt de la chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence du 4 mai 2011, statuant sur 5 5093 une requête en nullité de la procédure, et frappé de pourvoi sous le numéro E 11-83.929 ; Attendu que, par suite du rejet du moyen dirigé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 4 mai 2011, ce moyen est devenu inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits uploads/S4/ decision-de-la-cour-de-casstion-du-9-novembre-2016-dans-l-x27-affaire-sylvie-andrieux.pdf

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  • Publié le Jui 06, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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