1er novembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 132

1er novembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 132 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION, DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE Décret no 2008-1115 du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l’intégration en France des étrangers souhaitant s’y installer durablement NOR : IMIC0816408D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 211-2-1, L. 311-9, L. 311-9-1 et L. 411-8 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 513-3 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 et L. 5312-1 ; Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : CHAPITRE Ier Dispositions relatives au contrat d’accueil et d’intégration Art. 1er. −Il est créé, au sein de la section 2 du chapitre Ier du titre 1er du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une sous-section 1 intitulée : « Dispositions relatives au contrat d’accueil et d’intégration ». Elle comprend les articles R. 311-19 à R. 311-30. Art. 2. −Le III de l’article R. 311-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est également dispensé de la signature d’un contrat d’accueil et d’intégration l’étranger qui a suivi des études supérieures en France d’une durée au moins égale à une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études. » Art. 3. −I. – A la fin de la première phrase de l’article R. 311-21, les mots : « , à l’exception du bilan de compétences professionnelles » sont supprimés. II. −L’article R. 311-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 311-26. −I. – Le bilan de compétences professionnelles prévu à l’article L. 311-9 est organisé par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations à l’intention des signataires du contrat d’accueil et d’intégration en vue de leur permettre de connaître et de valoriser leurs qualifications, expériences et compétences professionnelles dans le cadre d’une recherche d’emploi. « La durée des opérations concourant à la réalisation de ce bilan est fixée par l’agence en fonction des besoins de la personne intéressée. « Le bilan de compétences professionnelles n’est pas proposé : a) A l’étranger mineur de 18 ans dès lors qu’il est scolarisé ; b) A l’étranger de plus de 55 ans ; c) A l’étranger admis au séjour en France sous couvert de l’un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, L. 313-9 et L. 313-10 ; d) A l’étranger qui déclare à l’agence et justifie auprès d’elle avoir déjà une activité professionnelle et ne pas être à la recherche d’un emploi. 1er novembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 132 . . « II. – L’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations et l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail établissent par convention les modalités de leur action commune pour favoriser l’insertion professionnelle des signataires du contrat d’accueil et d’intégration inscrits comme demandeurs d’emploi. La convention précise les conditions dans lesquelles sont échangées des informations portant sur les personnes concernées (âge, sexe, nationalité, niveau de formation), leur parcours professionnel à l’étranger et en France, les préconisations de leur bilan de compétences professionnelles, leur orientation professionnelle et les prestations d’accompagnement à l’emploi et à la promotion dont elles bénéficient ou ont bénéficié. » CHAPITRE II Dispositions relatives à la préparation de l’intégration dans la société française des étrangers au titre du regroupement familial ou en qualité de conjoints de Français Art. 4. −Il est créé, au sein de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, après la sous-section 1, une sous-section 2 intitulée « Dispositions relatives à la préparation de l’intégration dans le pays d’origine » qui est ainsi rédigée : « Sous-section 2 Dispositions relatives à la préparation de l’intégration dans le pays d’origine « Art. R. 311-30-1. −L’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations organise, à l’étranger, les opérations d’évaluation et de formation prévues à l’article L. 411-8. Elle peut confier tout ou partie de ces opérations à un ou des organismes avec lesquels elle passe à cette fin une convention. Dans ce cas, elle transmet à l’autorité diplomatique ou consulaire copie de la convention qu’elle a passée avec chacun des organismes chargés d’intervenir dans le ressort de cette autorité. « Art. R. 311-30-2. −Dans le cadre de l’instruction de la demande de visa mentionnée au premier alinéa de l’article L. 211-2-1, l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou l’organisme délégataire évalue, dans le pays où réside la personne postulant au regroupement familial, le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République de cette personne dans les soixante jours suivant la délivrance de l’attestation de dépôt du dossier complet prévue à l’article R. 421-8. « Le degré de connaissance de la langue française par l’étranger est apprécié au moyen du test de connaissances orales et écrites en langue française mentionné à l’article R. 311-23. Toutefois, l’étranger qui justifie avoir suivi au moins trois ans d’études secondaires dans un établissement scolaire français à l’étranger ou dans un établissement scolaire francophone à l’étranger, ou au moins une année d’études supérieures en France peut être, à sa demande, dispensé de ce test par l’autorité diplomatique ou consulaire. « L’évaluation du degré de connaissance par l’étranger des valeurs de la République prend la forme de questions orales posées à la personne dans une langue qu’elle déclare comprendre. Ces questions sont établies par référence aux valeurs de la République, notamment celles mentionnées à l’article R. 311-22. Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intégration. « Les résultats de l’évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République sont communiqués à l’étranger et à l’autorité diplomatique ou consulaire dans les huit jours par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou par l’organisme délégataire. « Art. R. 311-30-3. −Lorsque l’étranger obtient à cette évaluation, dans chacun des deux domaines de connaissance de la langue française et de connaissance des valeurs de la République, des résultats égaux ou supérieurs à un barème fixé par arrêté du ministre chargé de l’intégration ainsi que dans le cas où il est dispensé de test de connaissance de la langue française, l’agence ou l’organisme délégataire lui adresse une attestation mentionnant qu’il a satisfait à l’obligation d’évaluation prévue à l’article L. 411-8 et qu’il est dispensé de formation à l’étranger. « S’agissant du degré de connaissance linguistique, cette attestation a la même valeur que celle prévue à l’article R. 311-23. Cette attestation dispense son bénéficiaire à son arrivée en France de l’évaluation et de la formation linguistiques prévues par les articles R. 311-24 et R. 311-25. « Art. R. 311-30-4. −Si les résultats de l’évaluation font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République, l’étranger bénéficie d’une formation portant sur le ou les domaines où l’insuffisance est constatée. Cette formation est organisée par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou l’organisme délégataire. « Les formations doivent débuter dans un délai maximum de deux mois après la notification des résultats de l’évaluation. « Art. R. 311-30-5. −La formation aux valeurs de la République porte sur un ensemble de connaissances relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, le respect des droits individuels et collectifs, les libertés publiques, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens ainsi que les règles régissant l’éducation et la scolarité des enfants. Un arrêté du ministre chargé de l’intégration en précise le contenu et les modalités. « La formation aux valeurs de la République est dispensée en une demi-journée au moins. 1er novembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 132 . . « Art. R. 311-30-6. −L’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou l’organisme délégataire notifie à l’étranger et à l’autorité diplomatique ou consulaire le nombre d’heures de formation à la langue française prescrit en fonction des résultats de l’évaluation. « La durée de la formation à la langue française ne peut être inférieure à 40 heures. « Art. R. 311-30-7. −A l’issue de la ou des formations, l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou l’organisme délégataire délivre sans délai à l’étranger une attestation de suivi de cette ou de ces formations. Ce document fait état, le cas échéant, du défaut d’assiduité de l’étranger. L’agence ou l’organisme délégataire en transmet un double à l’autorité diplomatique ou consulaire en vue de l’instruction de la demande uploads/S4/ decret-30-oct-2008-visa-conjoint-de-francais-test-de-langue.pdf

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  • Publié le Apv 20, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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