Bulletin d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurispr
Bulletin d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N° 737 Publication bimensuelle 1er mars 2011 Consultez sur www.courdecassation.fr le site de la Cour de cassation internet En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité : • se doter d’un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée en page d’accueil d’informations de premier plan ; • réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la jurisprudence et aux colloques organisés par la Cour ; • faciliter la navigation sur le site par la mise en place d’un moteur de recherche ; • apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de l’ancien site. Bulletin d’information Communications Jurisprudence Doctrine 2 • Bulletin d’information En quelques mots… • En quelques mots… Communications Jurisprudence Le 3 novembre dernier, la chambre sociale (infra, no 269), rappelant que « l’employeur a l’obligation de fournir le travail convenu », a cassé l’arrêt estimant « que la prise d’acte de la rupture du salarié produisait les effets d’une démission, alors qu’il résultait de ses constatations que l’intéressé avait été remplacé dans ses fonctions de rédacteur en chef et qu’aucune autre affectation ne lui avait été proposée ». Christophe Radé (Droit social, janvier 2011, p. 95-96) précise à ce sujet que « l’employeur qui ne fournit pas au salarié le travail convenu s’expose à de nombreuses sanctions », dont « le paiement contraint des salaires (...), des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [en cas de prise d’acte de la rupture par le salarié] (...), une indemnité compensatrice de préavis », mais aussi, « le cas échéant, (...) des dommages- intérêts réparant spécifiquement le préjudice résultant du caractère vexatoire de la mesure (...), qui pourra d’ailleurs également participer de la qualification de harcèlement moral ». Par arrêt du 10 novembre 2010, la deuxième chambre civile (infra, no 263) a quant à elle jugé que « l’action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’assureur à son devoir de conseil, qui n’a pas le même objet que l’action en exécution d’un contrat d’assurance, ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée de la décision rendue sur cette dernière ». Dans son commentaire, Jean-Jacques Barbiéri (JCP 2010, éd. G, no 1270) note que « la deuxième chambre civile paraît aujourd’hui plus clairement disposée à limiter les applications de l’obligation imposée aux parties de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder celle-ci, telle qu’elle a été créée en assemblée plénière en 2006 [...] puis mise en œuvre par de nombreux arrêts ultérieurs », solution qu’il rapproche d’un arrêt rendu par la chambre sociale le 16 novembre 2010 (infra, no 301), assouplissant la règle de l’unicité de l’instance en matière prud’homale. 1er mars 2011 3 • En quelques mots… • Bulletin d’information Doctrine Aux termes de cet arrêt, en effet, « la règle de l’unicité de l’instance instituée par l’article R. 1452-6 du code du travail [aux termes duquel, en son alinéa premier, « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance »] n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond ». Dans son commentaire, Isabelle Pétel-Teyssié (JCP 2010, éd. S, no 1517), tout en qualifiant cette solution de « véritable revirement… susceptible de modifier les contours de l’obligation de regroupement et de la fin de non-recevoir qui en résulte » - analyse que l’on retrouve dans la Revue de jurisprudence sociale, janvier 2011, no 67, p. 68 (« … le désistement d’instance ne produira plus les effets d’un désistement d’action ») -, estime cependant que « la Cour de cassation s’est cantonnée à la règle dont elle était saisie », en l’occurrence « l’interdiction autonome de réitération ». La troisième chambre civile, se prononçant, par arrêt du 10 novembre 2010 (infra, no 259), dans un domaine voisin, a quant à elle jugé que « les parties pouvant faire valoir en cause d’appel un moyen nouveau à l’appui de leurs demandes, le bailleur commercial qui sollicitait devant le premier juge le déplafonnement du prix du bail renouvelé peut invoquer pour la première fois en cause d’appel un moyen tiré de la durée du bail expiré, même si ce moyen ne figurait pas dans son mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé ». Commentant cet arrêt, Christine Lebel (Revue des loyers, décembre 2010, jurisprudence, p. 470 et s.) note que la règle posée par l’article 563 du code de procédure civile « est justifiée par l’oralité de la procédure devant la cour d’appel » et qu’en l’espèce, « seul le moyen tiré de la durée du bail initial » est nouveau, alors que « la prétention du bailleur, la fixation du loyer renouvelé sans plafonnement, n’est pas nouvelle ». 1er mars 2011 4 • Bulletin d’information Table des matières • Table des matières 1er mars 2011 Jurisprudence Droit européen Actualités Page 6 Cour de cassation (*) I. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS - ARRÊTS DES CHAMBRES Numéros Action civile 251 Action paulienne 252 Appel correctionnel ou de police 253 Arbitrage 254 Architecte entrepreneur 273 Assurance (règles générales) 255 Avocat 256 Bail (règles générales) 257 Bail commercial 257-258 Bail rural 259 Cession de créance 260 Chose jugée 261-262 Concurrence 263 Conflit de juridictions 264 Conseil juridique 265 Construction immobilière 266-267-273 Contrat de travail, exécution 268 Contrat de travail, rupture 269 Convention européenne des droits de l’homme 270 Conventions internationales 271-272 Copropriété 273 Divorce, séparation de corps 274 Donation 275 Enquête préliminaire 276 Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) 277-278 Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 279 à 281 État 282-283 Étranger 284 Garde à vue 285 Impôts et taxes 286-287 Instruction 288 Jugements et arrêts 289 Mariage 290 Peines 291 Procédure civile 292 à 294 Procédures civiles d’exécution 295 Propriété littéraire et artistique 296 Protection des consommateurs 297-298 Prud’hommes 299-300 Représentation des salariés 301-302 Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle 303 Sécurité sociale, accident du travail 304-305 Séparation des pouvoirs 306 Société commerciale (règles générales) 307 Statut collectif du travail 308 Statuts professionnels particuliers 309 * Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions. 5 • Table des matières • Bulletin d’information Syndicat professionnel 310 Testament 311 Travail 312 Travail, réglementation, durée du travail 313 Travail réglementation, rémunération 314 Urbanisme 315-316 1er mars 2011 6 • Bulletin d’information Droit européen • 1er mars 2011 Jurisprudence Droit européen COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME Rappel : Le bureau du droit européen publie une veille bimestrielle de droit européen disponible sur le site intranet de la Cour de cassation : http://intranet.cour-de-cassation.intranet.justice.fr/, sous la rubrique « Documentation », et sur le site internet : www.courdecassation.fr, sous la rubrique « Publications de la Cour ». 1. Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants - Droit à un recours effectif (articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) Dans l’arrêt El Shennawy c/ France, rendu le 20 janvier 2011, requête no 51246/08, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3, en raison des fouilles corporelles pratiquées sur le requérant, et à la violation de l’article 13 de la Convention, le requérant ne disposant d’aucun recours effectif pour contester ces mesures. Faits : Le requérant est actuellement détenu à la maison centrale de Saint-Maur, en exécution de plusieurs peines criminelles. En 1977, il fut condamné pour la première fois à la réclusion criminelle à perpétuité, commuée en vingt ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et séquestration de personnes ; il est enregistré depuis le 18 août 1977 au répertoire des « détenus particulièrement signalés » (ci-après, « DPS »). Plusieurs condamnations suivirent, parmi lesquelles une peine de seize ans de réclusion pour séquestration et évasion avec menace d’une arme alors qu’il était hospitalisé en unité psychiatrique, et une peine de treize ans pour arrestation, séquestration et vol avec arme en récidive, à l’issue d’un procès d’assises ayant eu lieu du 9 au 18 avril 2008. Dans le cadre de ce procès, compte tenu de son passé pénal et de la dangerosité du requérant, un dispositif exceptionnel de sécurité fut mis en place, concernant les vérifications d’identité et la détection d’objets dangereux, ainsi que les conditions d’extraction du requérant de la maison d’arrêt et de son coaccusé, et leur garde pendant les audiences. Le requérant fut soumis à de nombreuses fouilles corporelles intégrales avec inspection visuelle anale - de quatre à huit par jour - effectuées par les agents de l’Équipe régionale uploads/S4/ bicc-737.pdf
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- Publié le Nov 23, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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