COUTAZ & FANTI AVOCATS AU BARREAU DU VALAIS NOTAIRES SÉBASTIEN FANTI Avocat & N

COUTAZ & FANTI AVOCATS AU BARREAU DU VALAIS NOTAIRES SÉBASTIEN FANTI Avocat & Notaire Préposé fédéral à la protection des données Feldeggweg 1 3003 Bern Sion, le 29 février 2008/sf Dossier : Sébastien Fanti / IFPI Monsieur le Préposé, Cher Confrère, Agissant en mon nom personnel, j’ai le devoir de déposer la présente DÉNONCIATION à l’encontre de l’association IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), de siège à Zurich, c/o Dr Daniel Wehrli, Utoquai 37, à 8008 Zurich, association inscrite sous numéro CH-020.6.900.211-8 au Registre du Commerce (OFRC-Id : 349720), ainsi qu’à l’encontre de toute personne physique ou morale collaborant de quelque manière que ce soit avec l’IFPI à la surveillance du réseau Internet, ce, à raison des faits, motifs et moyens de preuve suivants : page | 2 I. FAITS PERTINENTS : 1. L’IFPI, International Federation of the Phonographic Industry est une association de droit suisse avec siège à Zurich (Preuve : pièce nº 1). 2. Son but est ainsi libellé : Schaffung und Förderung der Rechte von Tonträger-Herstellern und Herstellern videographischer ("Musik-Videos") Erzeugnisse im nationalen Bereich durch Gesetze, Rechtspraxis oder Verträge sowie im internationalen Bereich durch Abkommen und Vereinbarungen; wo solche Rechte bereits bestehen, sollen diese verteidigt, erhalten und weiterentwickelt werden; Förderung der Interessen der Tonträger-Hersteller und der Hersteller von videographischen Erzeugnissen durch Vorstelligwerden bei Regierungen und Verhandlungen mit internationalen intergouvernementalen Organisationen oder nichtstaatlichen Organisationen und anderen an diesem Bereich interessierten repräsentativen Körperschaften; generelle Förderung des gegenwärtigen und zukünftigen Wohlergehens der Vereinsmitglieder. (Preuve : idem). 3. Dite association est représentée par Messieurs Daniel Wehrli (secrétaire hors conseil), John Patrick Kennedy (président du comité et gérant) et Geoffrey Taylor, chacun étant habilité à signer individuellement (Preuve : pièce nº 2). 4. Au titre des moyens, il est mentionné ceci : Mitgliederbeiträge, Beiträge der Landesgruppen und der nahestehenden Organisationen (Preuve : pièce nº 2). 5. Sur sa page d’accueil en français, l’IFPI mentionne ne pas poursuivre de but commercial et s’attacher en particulier à lutter de manière organisée contre le piratage international des phonogrammes et des vidéogrammes (Preuve : pièce nº 3). 6. L’IFPI est, selon ses propres termes, massivement représentée au sein de la Commission pour la révision des droits d’auteur et elle fait partie des membres fondateurs de SWISSPERFORM (Preuve : pièce nº 3). 7. Sur le plan international, l’IFPI (qui dispose de bureaux à Londres, Bruxelles, Hong Kong, Moscou et Miami) comprend 48 groupes nationaux ainsi qu’une organisation affiliée, la RIAA (Recording Industry Association of America). (Preuve : pièces nº 3 et 4, printscreen du site www.ifpi.org). 8. L’IFPI International représente les producteurs et fabricants de phonogrammes et de vidéogrammes et elle comporte 1400 membres dans 75 pays (Preuve : idem). page | 3 9. Le papier en-tête de l’IFPI Suisse comporte l’adjonction suivante : Schweizer Landesgruppe der IFPI (Preuve : pièce nº 5). 10. Dans le cadre de la lutte organisée contre le piratage international des phonogrammes et des vidéogrammes, l’IFPI s’est adressée à des internautes suisses en ces termes (l’identité de l’internaute ayant été volontairement masquée et le texte repris tel quel sans corrections) : Offre non-autorisée du téléchargement File-Sharing-User IFPI Schweiz, Le Groupe National de la Fédération Internationale des Producteurs de Phonogrammes et Vidéogrammes (IFPI) a dû constater ce qui suit : Le XXXX heures (temps suisse) ont été offert pour téléchargement à une « bourse d’échange » et donc à un public mondial XXXX fichiers musicaux MP3. Cette offre a été faite par l’adresse IP XXXX qui est attribuée au provider Swisscom Fixnet AG (Bluewin). Les fichiers MP3 en question ont contenu des enregistrements musicales des prestations artistiques de divers interprêtes qui sont sous contrat exclusif chez les membres de notre organisation. Etant donné que l’offre mondiale des biens immatériaux protégés par les droits d’auteurs et les droits voisins sans autorisation préalable conférée par l’intégralité des ayant-droit afin que des tiers inconnus ayent la possibilité de les copier est illicite d’après les art. 67 et 69 de la Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA), nous avons déposé plaintes pénale contre inconnu. Le juge d’instruction a décidé d’ouvrir une instruction. Il a donc demandé à la Police cantonale de Zurich de rechercher l’identité de la personne utilisant le nom d’usager « XXXX ». Les recherches du Juge d’instruction et de la Police ont révélé que l’adresse IP utilisée au moment de l’offre illicite en question correspond avec l’acces à l’Internet qui est registré sur votre nom. Malgré le fait que l’offre illicite a été faite moyennant votre acces à l’Internet il est à souligner que cela ne veut pas dire automatiquement qu’elle a été faite par vous-même. Il est également possible que cette offre a été faite par un tiers qui a utilisé votre accès au réseau Internet afin d’exercer une activité illicite. D’après les règles du droit civil, l’offre en question n’a pas pu être faite de manière légale sans l’autorisation préalable des ayants-droit. Etant donné que cela n’a pas été fait, vous êtes responsable d’indemniser nos membres pour leur dommage causé en tant que détenteur de l’accès au réseau Internet qui a été utilisé afin de faire l’offre illicite en question. page | 4 Sans aucun préjugé, nous vous offrons de regler la présente affaire à l’amiable. Vous trouvez en annexe deux exemplaires d’un règlement à l’amiable. Nous vous prions de bien vouloir signer et retourner ces deux exemplaires jusqu’au XXXX 2007 dont un sera contresigné et retourné immédiatement. La présente affaire sera réglée de manière complète au moment où ce règlement sera exécuté. (…) (Preuve : idem). 11. Cette correspondance est signée de la main de Me Beat Högger lequel se présente es qualité à l’internaute auquel il s’adresse par lettre avec l’en-tête de l’IFPI (IFPI suisse, Beat Högger, avocat) (Preuve : pièce n° 5). 12. Me Beat Högger est régulièrement désigné vis-à-vis du public et des milieux spécialisés en référence à sa fonction de secrétaire général adjoint d’IFPI Suisse (Preuve : consultation du site www.audiovisionschweiz.ch dont il assume le mandant de vice-président). 13. En annexe à cette correspondance, adressée très probablement à des dizaines d’internautes helvétiques à tout le moins, figurait une convention de règlement amiable du litige prévoyant notamment : - Une reconnaissance du caractère illicite du comportement, soit celui d’avoir offert pour le téléchargement à un public mondial diverses copies des enregistrements de prestations musicales en provenance des phonogrammes des membres de l’IFPI qui détiennent les droits exclusifs de reproduction et de mise en circulation de ces enregistrements sans autorisation de leur part ; - Une indemnité contractuelle de 10'000 francs par offre en cas de nouvelle offre des enregistrements des prestations musicales en provenance des phonogrammes des membres d’IFPI sans autorisation sur le réseau Internet incluant toute « bourse d’échange » ; - Le versement immédiat après la signature du règlement à l’amiable d’un montant forfaitaire de dommages-intérêts de CHF XXXX, plus 7.6% TVA (XXXX fichiers musicales offert à un public mondial de manière non-autorisée multiplié par CHF 3.00) ; - Le paiement des frais légaux d’IFPI de CHF XXXX (montant actuel au XXXX) plus 7.6% TVA. - Le paiement des frais d’enquête du ministère public et de la police de Zurich d’un montant de CHF XXXX (CHF XXXX indemnisation du provider pour la notification du détenteur de l’accès au réseau Internet ; XXXX frais de l’Etat, XXXX montant forfaitaire des frais de la chancellerie ; XXXX taxe téléphonique/photocopies). (Preuve : pièce nº 6). page | 5 14. L’internaute concerné est expressément et principalement désigné par son adresse IP et ce, tant dans les correspondances de l’IFPI que dans la convention de règlement amiable du litige (Preuve : pièces nos 5 et 6). 15. Ainsi, au point 1 de la convention ne figure pas le nom de l’internaute, mais son adresse IP (Preuve : pièces nos 5 et 6). 16. Lorsque l’internaute interpelle ensuite l’IFPI en lui demandant copie des documents qui fondent (en dates et en heures) les affirmations de téléchargement, dite association répond en adressant un log utilisateur, ce qui démontre l’utilisation d’un logiciel pour enregistrer les fichiers partagés par une adresse IP (Preuve : édition par l’IFPI d’un échantillon de leurs logs ; dépôt auprès du préposé de l’original d’un log en sollicitant expressément qu’il ne soit pas transmis à l’IFPI ou à une autre autorité). 17. Ainsi, il est possible que des fichiers n’appartenant pas aux mandants de l’IFPI aient été pris en considération dans le log qui est remis aux internautes qui contestent avoir commis un acte illicite (Preuve : idem). 18. Les logs contiennent tous les noms des fichiers partagés par l’internaute (Preuve : idem, pièce nº 7). 19. La procédure semble se dérouler en 4 phases : 1) collecte de la liste des fichiers partagés par l’internaute ainsi que son adresse IP, date et heure du constat ; 2) établissement d’une statistique par type de fichiers (vidéo, audio, documents, programmes et nombre total de fichiers) ; 3) comparaison entre des noms de fichiers partagés par l’utilisateur et des noms de fichiers figurant dans une base uploads/S4/ denonciation-prepose.pdf

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  • Publié le Sep 03, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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