DU Juriste digital – 2019/2020 1 Diplôme Universitaire Juriste Digital - Data e

DU Juriste digital – 2019/2020 1 Diplôme Universitaire Juriste Digital - Data et organisations - Bloc : 2 – Gérer ses relations numériques Module 8 – Data : assurer la protection des données dans les relations de travail individuelles Remise à niveau : droit à l’image Nom de l’enseignant Marie Grenier Date de fraicheur : janvier 2020/ Mise en ligne le : 7/4/2020 A compléter par l’UCLy. A compléter par l’enseignant. DU Juriste digital – 2019/2020 2 Introduction Il y a peu les médias ont pu faire état d’un recours d’une jeune femme à peine majeure souhaitant obtenir de la part de ses parents le dédommagement de l’atteinte portée à sa vie privée et à son image durant toute sa minorité en publiant sur leur profil Facebook des clichés de leur enfant alors même qu’elle leur avait demandé à plusieurs reprises de cesser leurs publications. La diffusion concernait leur groupe de 700 amis… Elle faisait état de clichés la montrant nue aux toilettes et s’indignait de l’atteinte à sa dignité que cela constituait. Ces faits issus de la presse autrichienne n’ont pour le moment pas donné de suites sur la procédure qui serait en cours. Cette affaire remise dans le contexte français illustre bien les données du problème de la protection de l’image des personnes physiques dans ce contexte de surexposition de la personne dans le monde numérique. Si ce droit, droit de la personnalité, comme le droit au respect de la vie privée existait bien entendu avant la naissance de ce contexte numérique et a toujours concerné tant les personnes privées que les personnes publiques. Aujourd’hui, en pratique, si les atteintes à l’image concernent évidemment plus les personnes publiques ou qui jouissent d’une certaine notoriété, on ne peut que souligner la multiplicité pratique des situations dans lesquelles l’atteinte est constituée pour un particulier. En outre, la notoriété est une circonstance qui peut se créer par la diffusion sur le net. En somme, chacun peut créer les conditions lui permettant d’accéder à ce statut. Il importe donc de redonner ici les définitions, le cadre puis les sanctions du non-respect en matière d’image. Corps de texte DU Juriste digital – 2019/2020 3 I- Définition et contours juridiques du droit à l’image : des règles générales applicables au monde numérique §1er définition Parler de l’image c’est selon le dictionnaire Larousse, viser la « reproduction d'un objet matériel donnée par un système optique et, en particulier, par une surface plane réfléchissante ou un miroir ». Il peut en pratique s’agir de photographie, de peinture voire de caricature. Ainsi, l’apparition de la nécessité de protection s’est faite en jurisprudence et c’est encore de nos jours la jurisprudence qui détermine les conditions de protection de l’image même si quelques situations spécifiques commandent l’application de règles légales spécifiques. Le droit à l’image s’est élaboré en réaction aux progrès de la photographie et à la montée de l’audiovisuel. C’est encore l’avancée des techniques de communication qui saisit le juriste des nouveaux contours qui doivent être déterminés, reprécisés pour le respect des droits de chaque utilisateur du numérique. L’image est devenue dans le domaine du numérique une donnée personnelle En jurisprudence, la protection de l’image de la personne existait avant même que la notion de privée ne soit consacrée. On trouve par exemple une sanction de ce droit dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 27 février 1967. Et si l’atteinte à l’image de la personne se réalise souvent à l’occasion d’une atteinte à la vie privée, il est néanmoins certain que ces deux droits ne se confondent pas. Ils font l’objet chacun de règles différentes. Ainsi, la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mai 2005 par la première chambre civile a –t- elle eu l’occasion de redire que le respect dû à la vie privée et le droit à l’image constituent des droits distincts. A ce titre ils ouvrent chacun un droit à réparation en cas d’atteinte distincts eux aussi. Le droit à l’image est un droit de la personnalité qui est un peu à part. En effet il vise à la fois l’image de la personne mais aussi l’image des biens de la personne sous réserve du respect de respect de règles spécifiques. Ainsi, on a pu connaître la sanction d’une utilisation DU Juriste digital – 2019/2020 4 anormale de l’image d’un bien. Pour resituer le propos ici, il faut expliquer que s’agissant des biens on se situe dans la sphère de l’avoir et en fait, l’image du bien fait ici partie du droit de propriété de la personne sur son bien. En ce sens le droit à l’image peut-il alors avoir un aspect patrimonial. La Cour de cassation, s’agissant de l’image d’un bien retient donc dans un arrêt rendu en Assemblée plénière le 7 mai 2004 que « le propriétaire de la chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, (mais) il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ». Ces différents éléments font l’objet de développements ultérieurs sur l’image des biens et ne seront donc pas développés ici. Mise à part l’image du bien qu’en est-il de l’image de la personne ? §2- les règles La personne dispose d’un droit exclusif sur son image. En effet, par principe toute personne privée ou publique a droit à la fois au respect de sa vie privée mais également au respect de son droit à l’image. L’un comme l’autre de ces droits de la personnalité impliquent l’application de règles de précaution spécifiques. On pourrait en effet penser s’agissant de l’image que seule les images non valorisantes, préjudiciables de l’individu engagent mais tell n’est pas le cas. L’exception pour l’image réside dans le caractère public du lieu où la photo serait prise et à condition de ne pas viser spécifiquement une personne. Ce sont donc deux sortes de consentement qui doivent être obtenus s’agissant de l’image de la personne : *La personne doit donner impérativement son accord à la prise de photographie ou de film. On dit qu’elle doit consentir à la captation de son image. En ce sens tout d’abord, on protège la personne au travers de la possibilité de s’opposer à la simple prise de son image. A ce titre, notez que toutes les sortes d’images ne sont pas visées. En effet, lorsqu’il y a DU Juriste digital – 2019/2020 5 caricature il s’agit d’une image déformée de la personne et celle-ci est permise car elle s’inscrit dans le cadre du respect de la liberté d’expression. En ce sens une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 janvier 1998. Ce consentement à la captation est donné par la personne elle-même. Cela a nécessairement pour implication que ne peut consentir que celui qui a juridiquement le pouvoir de le faire. Lorsqu’il s’agit d’une personne mineure ce sont ses parents ou son représentant légal qui auront le pouvoir de donner ce consentement. En outre le consentement donné ne peut être que spécial c’est-à-dire en considération des spécificités de la situation et nécessairement de manière temporaire. On ne peut en effet céder ce droit de manière générale. De même, s’agissant d’une personne majeure protégée il reviendra à son représentant légal de se prononcer. Il est en outre des hypothèses dans lesquelles il n’y a pas besoin d’accord de la personne et, à ce titre, pensez aux permissions que la loi donne lorsqu’a lieu une garde à vue, ou plus généralement à l’occasion de l’exercice de pouvoirs de police. Dans ces hypothèses, ce sont les impératifs de la société qui supplantent l’exercice du droit subjectif que chacun a sur son image. Il existe enfin sur le consentement à la captation de l’image une spécificité du droit à l’image. En effet, la protection de l’image survit au décès, voyez en ce sens la décision rendue par la Cour de cassation le 20 octobre 1998 qui rappelle que « la fixation de l’image d’une personne vivante ou morte, sans autorisation préalable des personnes ayant le pouvoir de l’accorder est prohibée ». En ce sens, bien entendu ce n’est pas le défunt qui se prononce sur la captation de son image mais ses héritiers qui seront du coup investis du droit à l’image de leur auteur. *En outre lorsqu’il y a utilisation de cette image et notamment diffusion il est alors nécessaire d’obtenir un autre consentement qui cette fois vise l’usage de l’image. D’ailleurs, ce DU Juriste digital – 2019/2020 6 consentement ne sera pas un consentement général sur l’utilisation (quelle qu’elle soit) de l’image. C’est ce consentement à une utilisation bien décrite qui délimitera le cadre de l’autorisation. Ainsi, en cas de litige l’utilisation de l’image qui passe outre le consentement spécial donné sera sanctionnée : voyez en ce sens un jugement rendu sur l’utilisation de l’image d’un mannequin dans un cadre différent de celui autorisé (TGI de Nanterre le 8 décembre 1999). En pratique, il y a atteinte au droit à l’image uploads/S4/ droit-a-limage-2019-20.pdf

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  • Publié le Aoû 22, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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