Droit de la propriété intellectuelle Introduction : Il s’agit d’un terme généri
Droit de la propriété intellectuelle Introduction : Il s’agit d’un terme générique pour désigner deux branches de la propriété qui ont en commun de comporter des éléments incorporels. Deux branches qui n’ont pas grand-chose à voir à savoir d’une part le droit d’auteur, et la propriété industrielle (protection d’un résultat industriel, d’un avantage commercial). Puisqu’il y à deux champs de préoccupation assez disparate, il y à des spécialistes différents, donc des sources bibliographiques différentes. Pas d’ouvrage commun. Il y à un code, celui de la propriété intellectuelle qui réunit tous les textes cette fois. Titre I la propriété littéraire et artistique Introduction : -Rappel historique : Le concept même du droit d’auteur est un concept assez ancien, on en trouve trace à l’époque romaine dans les écrites de Ciséron, mais le droit d’auteur dépends des progrès technique et de la possibilité de multiplier des supports. Il n’y a pas de droit d’auteur avant la découverte de l’imprimerie , vecteur de multiplication des support et de donc de développement de ce droit. Le droit d’auteur était accordé sous forme de privilèges par le pouvoir royal et qui était octroyé non pas aux auteurs eux-mêmes mais aux libraires imprimeurs, pourquoi ? Car le droit est très souvent le résultat de l’influence de groupe de pression. Autant les auteurs étaient dispersés et non organisés, autant les libraires étaient le contraire et se sont réunis en lobbys, avec l’idée que l’imprimerie était une technologie nouvelle, dont on ne connaissait pas l’avenir industriel, ils prenaient donc des risques, et ce droit leur donnait une garantie en leur conférant l’exclusivité de l’impression de tel ou tel ouvrage, il s’agissait bien d’un privilège. Cette situation va perdurer durant tout l’ancien régime, elle assurait un contrôle efficace de publications par le pouvoir royal, car le roi n’accordait pas de privilèges de librairie à des œuvres dont le contenu lui déplaisait. Jusqu’en 1777. A partir de cette date, des arrêts du conseil du roi à cette époque, les privilèges vont être accordés non plus aux libraires mais aux auteurs eux-mêmes. La situation se modifie les privilèges sont accordés aux auteurs, et en 1789, la nuit du 4 août c’est l’abolition des privilèges, donc les auteurs se retrouvent à nouveau dans le néant. Les œuvres allaient elle être pillées et librement contrefaites ? Le législateur révolutionnaire est intervenu rapidement avec deux décret loi fondateur de 1791, sur le droit de représentation et un autre de 1793 sur le droit de reproduction. On vit encore à l’heure actuelle avec cette distinction. Les œuvres d’auteurs d’art dramatique étaient achetées par les compagnies, et après on en faisait ce que l’on voulait, et ce sans reverser aucun argent aux auteurs. Donc pour assurer leur subsistance, les auteurs devaient jouer les pièces qu’ils avaient écrites. Le législateur a donc procéder à la protection de ces auteurs d’œuvre dramatique, c’est pourquoi la 1ère loi s’intéresse aux droit de représentation, elle donne aux auteurs un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la représentation de leur ouvrage, ce droit dure la vie de l’auteur et 5 ans après sa mort ; tout cela assorti d’un droit à rémunération. 2 ans plus tard on s’intéresse aux œuvres écrites d’où la loi sur le droit de reproduction. Bâtit sur le même système que l’autre droit, droit exclusif d’autoriser ou d’interdire, moyennant rémunération, dure toute la vie mais là 10 ans après sa mort. Dès 1844, c’est la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort, la durée de 50 ans sera ensuite remplacée en 1997 par une durée de 70 ans sous l’impulsion d’une directive communautaire appelée directive « durée ». Ainsi, en raison des circonstances historiques, il y à une césure entre les attributs du droit d’auteur ; entre le droit de représentation et le droit reproduction. Cette césure, pourtant le fruit d’un hasard historique, perdure encore aujourd’hui. Cela pose problème car certains modes modernes ne rentrent dans aucun des droits. Cette césure, est gênante au point que certain ont proposé de la supprimer au profit d’un mode unique qui serait un droit de communication de l’œuvre au public. -La structure du droit d’auteur : Elle assez particulière, c’est un droit que l’on appelle « dualiste ». Car il donne à son titulaire, l’auteur seul, deus séries de prérogatives qui appartiennent à des champs juridiques différents et même antinomique. =>les prérogatives morales : Un droit qui s’apparente aux droits de la personnalité, ce droit a 3 caractéristiques essentielles : c’est un droit personnel, perpétuel, incessible. Ce Droit morale comporte 4 attributs : -Le droit de divulgation droit exclusif appartenant à l’auteur de décider du moment où il va livrer son œuvre au public. -Le droit à la paternité droit pour l’auteur d’attacher son nom à son œuvre. -Le droit au respect le droit pour l’auteur d’exiger que son œuvre soit communiqué au public dans son intégrité. -Le droit de retrait et de repenti droit pour l’auteur de revenir sur une autorisation d’exploitation. =>les prérogatives patrimoniales ou d’exploitation : Il naît de la divulgation de l’œuvre. Caractères essentiels : droit personnel (sous la dépendance du droit moral), limité dans le temps vie de l’auteur et 70 ans après sa mort. Droit cessible (contrats d’exploitation). Il comprend : -Le droit de reproduction, l’œuvre est multipliée sur un support matériel lui- même diffusé au public. -Le droit de représentation, l’œuvre est diffusée au public mais les supports ne le sont pas. -le droit de suite qui ne bénéficie qu’aux auteurs graphiques, c'est-à-dire peintre etc. -la protection internationale du droit d’auteur : Toute violation de la propriété intellectuelle est un délit à la fois civil et correctionnel. La violation porte un nom, il s’agit de la contrefaçon. Aucun droit de propriété intellectuelle ne serait efficace si il était limité au territoire français, donc très vite, le législateur s’est rendu compte de cela et pendant tout le 18ème siècle , il y à eu des conventions bilatérales notamment entre la France et les Pays-Bas (les plus anciennes). Mais ces conventions sont peu efficaces, d’où la réunion de pays pour faire des conventions internationales. La première est la convention de berne de 1886 qui comprenait 15 Etats à l’époque, maintenant il y en plus d’une centaine. Cette convention a fait l’objet de révisions successives, le minimum de protection s’est élevé, si bien que certains Etats trouvaient que celle –ci était trop importante par rapport au droit interne notamment par rapport au droit moral. C’est pourquoi on a écrit la convention universel sur les droits d’auteur ou encore la convention de Genève de 1952, Ces conventions fonctionnent sur le même principe : un minimum de protection auquel tous les Etats membres s’engagent et un principe d’assimilation =>Tous les Etas membres s’engagent à traiter tous les étrangers ressortissants de pays membres de la convention de la même façon qu’il traite les nationaux. A l’intérieur il y a de plus le principe de non-discrimination. Partie I le champ d’application du droit d’auteur Chapitre 1 l’objet du droit d’auteur Définition de l’œuvre protégée par le droit d’auteur : certaines conditions sont exigées et celles-ci ne figurent pas dans la loi car les articles L 111-1 et s. qui est la partie consacrée aux droit d’auteur, c’est une codification à droit constant qui vient d’une loi du 1er juillet 1992. Donc le texte fondateur en matière de droit d’auteur vient d’une loi du 11 mars 1957. >Toute l’adaptation des principes révolutionnaire a été l’œuvre de la jurisprudence. Cette loi de 1957 a fait l’objet d’un certain nombre de réformes notamment en 1985 et puis dernièrement Avec la loi hadopi. Mais rien n’est mentionné dans la loi concernant les conditions de protection du droit d’auteur car il a estimé que la jurisprudence les énonçait de manière suffisante. Mais la loi va énumérer des conditions qui ne doivent pas être prises en compte. Section 1 les conditions de protection §1) Exigence d’une forme On exclut deux choses : les idées et les informations. A) absence de protection des idées Il n’y a pas de protection des idées. Ce serait absurde, car si on s’intéresse à l’idée, le droit n’a pas de support, car l’idée est évanescente, elle est immatérielle. De plus, sans support, il n’y à pas de preuve. Enfin, le progrès intellectuel suppose la libre circulation des idées. Cette règle s’applique différemment selon que l’on a affaire à l’idée en elle-même ou lorsque cette idée est incorporée dans une œuvre. Toute la difficulté de l’absence de droit privatif sur les idées. Lorsque le juge va être confronté à une contrefaçon, le juge va devoir distinguer entre la reprise de l’idée qui est licite et donc qui ne va pas fonder l’action en contrefaçon et la reprise du mode d’expression de l’idée qui elle est interdite. Donc le juge va devoir distinguer la reprise de l’idée de la reprise du mode d’expression de l’idée. Exemple : CA Paris de 1957, conflit qui opposait deux éditeurs d’ouvrage de solfège, des professeurs de musique avaient mis au point une méthode attractive dans laquelle uploads/S4/ droit-de-la-propriete-intellectuelle-cm.pdf
Documents similaires










-
56
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 23, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.4943MB