Administration comparée Christine.pauti@univ-paris1.fr Étude thématique. Thème
Administration comparée Christine.pauti@univ-paris1.fr Étude thématique. Thème 1 : la justice administrative comparée Remise en cause de certaines idées reçues via la comparaison. On peut penser que l’existence d’une justice administrative autonome serait non pas une exception mais un cas minoritaire en Europe : c’est tout le contraire. L’existence d’un dualisme juridictionnel est majoritaire dans l’Europe des 27. Le cas le plus fréquent est bien celui du dualisme juridictionnel français. Le cas d’une juridiction unique devient de plus en plus rare : au sein de ces systèmes se fait jour une spécialisation administrative car impliquant des connaissances techniques. L’existence même d’une juridiction administrative est désormais la plus répandue. Le droit public existe partout, même dans les pays de common law. Le droit administratif existe donc partout. En revanche, s’agissant de la justice administrative, la France a influencé plusieurs pays puisque son modèle est né relativement tôt et s’est vite perfectionné. Cela ne veut pas dire que notre modèle s’est transposé : il est impossible de transposer des modèles parfaitement (hybridation). Parmi ces pays, on peut citer l’Italie, la Grèce, la Belgique, les Pays Bas – d’autre en dehors de l’UE : la Turquie, l’Égypte, la Colombie, le Liban ainsi que de nombreux pays d’Afrique noir et du Maghreb. La France s’est également inspirée de modèle étranger : les CAA – crées en 1987 – ont été inspirée par l’Allemagne. Le médiateur de la république, puis défenseur des droits, est d’origine scandinave. La révision de cette institution en 2008 s’est inspiré du modèle Espagnol. Le droit européen a également joué un rôle sur l’évolution de l’organisation juridictionnel de différents pays européen – singulièrement la juridiction administrative française. On constate une certaine convergence grâce au droit européen sur la question des juridictions. Les cours constitutionnelles européenne jouent également un rôle important dans l’organisation juridique des pays (ex : QPC et CC). Le juge constitutionnel peut être amené à traiter la question de la violation des droits fondamentaux ou des violations constitutionnelles par des autorités publiques. Tous les pays européens n’ont pas pour autant une justice constitutionnelle. La soumission de l’administration au juge et au droit a été croissante dans l’histoire : dans certains pays, on retrouve ce mouvement français de passage d’une justice retenue à une justice déléguée (affermissement de l’Etat de droit). Même dans les pays où il n’existe pas de justice administrative spécifique, il y a eu dans tous les pays ce mouvement de renforcement des actes de l’administration par rapport au droit. Partie 1 : Les origines et le développement de la justice administrative en Europe Le contrôle juridictionnel de l’administration est né et s’est affermie sur une base commune : la garantie de l’Etat de droit. C’est la prise de conscience de la nécessité de soumettre l’administration au droit. Section 1 : Le XIX D’un côté, certain pays sont rattaché à la tradition allemande – d’autres à la tradition française. I) Les pays rattachés à la tradition allemande En Allemagne, c’est à partir de la moitié du 19ème qu’à la place d’un contrôle administratif interne à l’administration, une justice administrative composé de juge indépendant distincte de la juridiction civile. En 1863, une première base institue au sein des Landers des tribunaux administratifs chargé de contrôle l’administration. Ces tribunaux n’étaient à l’époque compétent que pour certains litiges dans le domaine du droit public. Historiquement, ces juridictions ont quasiment disparue pendant la période nationale-socialiste. L’Autriche a été influencé par se modèle : le contrôle de l’action administrative née dans les courants libéraux aux milieux du 19éme. La Loi fondamentale de 186 ? crée une institution précurseurs de la cour constitutionnelle. Cette même loi prévoit la création d’une cour administrative suprême (1876). Né donc une cour qui devient juge de légalité des décisions définitives administratives. C’est en Autriche que la cour constitutionnelle est inventée en 1820 – cour qui va également être chargée d’une partie importante du contentieux administratif. En 1991, sont créés des chambres administratives indépendante au sein des landers. Au Luxembourg, la constitution de 1866 institue un contentieux administratif autonome dévolue à un organe spécialisé (futur conseil d’Etat). Jusqu’à la 2nd GM, ce Conseil d’Etat n’exerçait qu’une justice retenue (il ne faisait qu’élaborer des projets de décision), les définitives étant tenue par l’exécutive. CEDH, Procola, 1995 : le Luxembourg suite à cet arrêt n’a conservé que la fonction consultative du CE, et a créé un tribunal administratif et une cour administrative (séparation du dualisme fonctionnel). II) Les pays rattachés à la tradition française A) La France Ne connait une juridiction administrative autonome que depuis la loi du 24 mai 1872 (l’arrêt Cadot étant ultérieure). Mais on retrouve l’institution du CE dans l’ancien régime) les juridictions ordinaires étant représenté par les Parlements. Ces derniers sont entrés en conflit avec le Roi – refusant d’enregistrer les ordonnances royales. Édit de saint germain en laye de 1641 : le roi interdit aux Parlements de connaitre des affaires administratives. Au lendemain de la révolution française, l’article 13 de la loi des 16 et 24 aouts 1790 réitéré par le décret du 16 fructidor an 3 où l’on affirme la séparation des autorités administratives et judiciaires. Ces textes traduisent une profonde méfiance à l’égard de l’autorité judicaire : de ces textes va progressivement naitre la juridiction administrative. On a donc préféré soustraite les contrôles des actes de l’administration au juge judiciaire, de sorte que l’administration se juger elle-même (système de l’administration-juge, avec le peu de garantie pour les particuliers). L’évolution vers la naissance d’une juridiction administrative va être progressive : la première étape va être celle non pas de la création d’une juge mais d’une administration consultative chargée du contentieux administratif. En l’an 8 (1799), création des conseils de préfectures chargés – sous la présidence des préfets – de trouver des solutions à certains litiges. La Constitution de l’an 8 crée également le Conseil d’Etat, en charge du conseil. Mais il va de plus en plus être consulté pour des litiges. Ces avis ont été suivis de plus en plus sur les affaires contentieuses. Mais l’exécutif a toujours eu le dernier mot. Le CE ne statuait pas souverainement En 1806, création de la commission du contentieux au sein du Conseil d’Etat – chargé de donner des avis sur les litiges (spécialisation au sein du CE). La loi du 24 mai 1872 marque le passage d’une justice retenue à une justice délégué. Cette loi – dans son article 9 – dispose que le CE rend la justice au nom du peuple français. Le CE statue « souverainement » sur les recours en matière contentieuse administrative et sur les demandes en annulation d’actes administratifs. Il n’y a donc plus de contrôle de l’exécutif : l’administration est contrôlée par une juridiction autonome (dont les membres restent issus de l’administration). Une fois juge, le JA s’est émancipé de l’administration dont il provient. Cette prise de distance et d’indépendance est favorable au justiciable. Cette loi crée également le TC qui tranche les problèmes de de compétence : tous les pays n’ont pas un tribunal des conflits. L’arrêt Cadot du 13 décembre 1889 marque la fin de la théorie du ministre juge. Le CE devient juge de droit commun du contentieux administratif. B) Autres pays La Grèce est largement inspirée du système français : à l’origine, elle opte pour le dualisme (milieu 19ème) avant de revenir au système unitaire. Aujourd’hui, son système ressemble le plus au système français. A partir de 1929, le dualisme s’est élargi : désormais, en vertu de la constitution de 1975 ; les litiges administratifs de toute nature sont soumis sans exception à la compétence des juridictions administratives. L’Italie également se rapproche de la France : avec les invasions napoléonienne, l’influence française sur l’Italie est évidente de ce fait. C’est surtout le royaume de Sardaigne qui va influencer le système unifié italien. A été créé dès 1861 un Conseil d’Etat. Ce conseil d’Etat était uniquement consultatif : quand l’Italie a été unifié en 1861, le conseil d’Etat a été maintenue et a été étendue à l’Italie unifié. La naissance du dualisme juridictionnel date de 1889 – époque à laquelle on crée une section du contentieux au sein de CE. Ce n’est qu’en 1971 qu’ont été créé les tribunaux administratifs régionaux pour désengorger le contentieux italien. Conclusion : certains pays sont entre deux : tradition mixte ou unité partielle. En Espagne, une loi de 1888 établie un système mixte entre le système judicaire anglo-saxon et le modèle administratif français. On retrouve une justice unitaire mais au sein de cette justice une branche administrative qui s’est constituée au niveau du contentieux administratif. Section 2 : La première moitié du XXème En Belgique, ce pays ne connaissait qu’un système d’unité de juridiction. La constitution belge de 1831 confiait au pouvoir judicaire la compétence pour statuer sur tous les litiges ayant pour objets les droits civils et politiques (et donc ceux opposant les citoyens à l’administration). Pendant très longtemps, les juges judiciaires, sur la base d’une distinction qu’ils ont effectué entre les actes de gestion et ceux de souveraineté, se sont uploads/S4/ administration-compare-e.pdf
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- Publié le Mar 14, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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