Professeur Oualji Imane Définition: Le droit bancaire est l’une des branches d

Professeur Oualji Imane Définition: Le droit bancaire est l’une des branches du droit les plus anciennes mais aussi l’une des plus modernes. Car la fonction de paiement et de crédit, consubstantielle à l’activité est ancestrale Le droit bancaire est une matière vaste et complexe qui touche de près le commerce de l'argent. Les objectifs pédagogiques de ce module sont au nombre de deux : – Cerner les professions, les marchés et les techniques de ce milieu. – Apporter des connaissances juridiques précises, des bases indispensables. Le droit bancaire peut être défini comme l’ensemble des dispositions juridiques qui gouvernent l’exercice de commerce des banques, ces dispositions ne sont pas contenues dans un seul texte il n’existe pas de code bancaire, il faut dire que cette branche de droit fait l'objet d'une inflation législative, et d’un éparpillement de textes de loi. Les sources du droit bancaire Textes législatifs: La loi bancaire 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Subdivisée en neuf titres, prévoit tant le statut des établissements de crédit et leur contrôle que les statuts particuliers de certains établissements. Le code de commerce : Le droit bancaire est généralement scruté comme une branche du droit commercial. Ce rattachement est justifié par l’article 6 du code de commerce qui juge acte de commerce « les opérations de banque » il en résulte que les établissements de crédit sont des commerçants puisqu’ils accomplissent, à titre de profession habituelle, des opérations de banque. Le code de commerce constitue une véritable source de droit bancaire dans la mesure où il encadre, les effets de commerce, la prescription, les contrats bancaires, le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises La loi 31-08 édictant des mesures protectrices du consommateur Cette loi est entrée en vigueur le 7 avril 2011 , date de sa publication au bulletin officiel, a consacré de nombreuses règles nouvelles visant à renforcer la protection des consommateurs, à consolider leurs droits fondamentaux et à promouvoir la culture consumériste. Cette loi n’a pas ignoré le consommateur des produits bancaire puisqu’elle lui a consacré des dispositions le protégeant contre les abus des banquiers Ces règles concernent l’information du consommateur, sa protection contre les clauses abusives, sa protection en matière de publicité, de contrats conclus à distance, de démarchage, l’abus de faiblesse et le crédit à la consommation Les textes réglementaires : ces textes concernent les décrets d’application de la loi bancaire , les arrêtés du ministre chargés des finances et les circulaires de Bank-Al- Maghrib, Se pose la question de la valeur juridique des circulaires du gouverneur de Bank-Al-Maghrib : Si En France les circulaires sont des textes explicatifs d’une loi, d’un décret ou d’un arrêté, elles ne sont pas une source du droit. Ce n’est qu’exceptionnellement, et uniquement à l’occasion d’un recours contentieux, que le conseil d’État peut juger qu’une circulaire a une valeur réglementaire . Il en va autrement au Maroc puisque les circulaires de Bank-Al-Maghrib ne se limitent pas à interpréter la loi mais plutôt à combler les lacunes, expliquant ainsi l’inflation qui affecte le nombre des circulaires de Bank-Al-Maghrib ; Concernant l’opposabilité des circulaires, la jurisprudence marocaine a eu l’occasion de statuer sur cette question précisant ainsi qu’elles ne sont pas opposables aux tiers.  Quant à la valeur juridique des circulaires de Bank-al-Maghrib, l’article 24 de la loi 103-12 en a affermi la force en tant que source de droit, édictant ainsi que « Les circulaires du wali de Bank Al-Maghrib prises en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont publiées au Bulletin Officiel après homologation par arrêtés du ministre chargé des finances » Désormais les circulaires doivent êtres homologuées et publiées au Bulletin officiel. A ce titre la jurisprudence pourra contribuer à la consécration de ce principe, ce qui tend à présager de l’opposabilité éventuelle de la circulaire aux tiers. 5.3 La jurisprudence La jurisprudence a un rôle important dans l’évolution du droit bancaire, non seulement pour interpréter les textes mais également pour créer en dehors de tout texte le régime juridique de certaines opérations, ainsi a-t- elle reconnu force obligatoire au mécanisme du compte courant. Elle est à l’origine de certains devoirs imposés au banquier dans sa relation avec la clientèle, comme le célèbre devoir d’information et le devoir de mise en garde. 5.4 Les usages bancaires l’usage en droit bancaire se confond avec l’usage commercial en général. Cette situation particulière explique, la large influence des normes bancaires spontanées en la matière et en explique la pérennité. Incontestablement, les usages bancaires d’aujourd’hui sont les descendants des usages d’autrefois qui, dès le XIIe siècle, résultaient de la rencontre entre commerçants dans les foires. Les usages bancaires jouent un rôle important en matière bancaire. Nés de la pratique bancaire, ils sont multiples et concernent tant les relations des établissements de crédit entre eux que leurs relations avec les clients. Ainsi, certain auteur considère-il, « parmi les émetteurs de législation privée, les établissements de crédit qu’il décrit comme les « grands féodaux de notre époque (…) dont la présence écrasante pèse sur toute la vie des affaires comme sur celles des particuliers ». Un autre auteur met en avant le fait que « Le monde de la banque révèle la puissance créatrice de la pratique »  Parmi les usages en vigueur, on peut citer celui des dates de valeur ou celui consistant à retenir une année de 360 jours pour le calcul des intérêts de prêts accordés à des professionnels . Certains usages sont désormais adoptés par la loi ; ainsi en est-il de l’usage suivi par les banques de respecter un préavis en cas d’interruption d’un crédit consenti à durée indéterminée D’autres usages sont consacrés par la jurisprudence ; ainsi en est- il de la protection du banquier escompteur . Les usages s'appliquent entre banques sans restriction, la question de leur application aux clients est plus délicate. Les usages bancaires ont une force uniquement dans les rapports entre professionnels, la banque peut sans difficulté se prévaloir de l’usage en cause dans la mesure où les parties au litige sont deux professionnels . Les usages ne sont pas directement opposables aux clients des banquiers. Leur opposabilité dépend de la connaissance que le client a des usages en cause. Le contenu de ces usages est parfois établi, en cas de litige, au moyen d’un parère qui est un certificat délivré par un organisme professionnel (comme l’Association française des banques). 5.5 Les sources au niveau international Ces sources concernent à la fois les opérations bancaires et la surveillance des établissements de crédit. L’activité des opérations bancaires a fait l’objet d’un certain nombre de conventions internationales. - Convention de Rome du 19 juin 1980 : sur la loi applicable aux obligations contractuelles internationales, elle concerne tous les contrats et a une portée qui dépasse l’activité bancaire. - Les deux Conventions de Genève des 7 juin 1930 et 19 mars 1931 (pas signées par les USA) : celles-ci sont spécifiques à l'activité bancaire et posent des règles matérielles. Ces dispositions ont été intégrées au code de commerce, elles concernent les effets de commerce (La lettre de change et le chèque). - Les deux Conventions d’Unidroit d’Ottawa du 28 mai 1988 : elles portent sur le crédit-bail international et l'affacturage international que le Maroc a ratifié le ‘juillet 1988 . On note également que les sources du droit bancaire s'internationalisent aussi par l'adoption de normes professionnelles. Il s'agit surtout de recommandations et de contrats types. Elles émanent par exemple du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Il est chargé d'assurer une coopération en matière de surveillance bancaire. Créé en 1974 par les gouverneurs des banques centrales des pays du groupe des dix, et actuellement composé de 27 membres, il regroupe les autorités de surveillance prudentielles et les banques centrales des pays du groupe des Dix dits G10 il constitue une instance permanente de coopération en matière de surveillance bancaire. Il est composé de hauts représentants des autorités de contrôle bancaire et des banques centrales des pays suivants : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, et Suisse. 3- Le contexte marocain  Au Maroc, les premières opérations bancaires remontent à la deuxième moitié du 19ème siècle. L'Acte d'Algésiras, signé en 1906 par les délégués de douze pays européens, des Etats-Unis d'Amérique et du Maroc, a institué la Banque d'Etat du Maroc qui sera effectivement créée, à Tanger, en 1907 sous forme de société anonyme, dont le capital était réparti entre les pays signataires, à l'exception des Etats Unis. L'exercice de l'activité bancaire, qui n'était régi par aucun texte particulier, a été organisé pour la première fois en 1943, suite à la promulgation du dahir du 31 Mars relatif à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire. Les modalités d'application de ce dahir ont été fixées par l'arrêté du Directeur des Finances de la même date, puis modifiées et complétées par les arrêtés du 15 janvier 1954, du 17 janvier et du 16 avril 1955. Le champ d'application des textes uploads/S4/ droit-bancaire-pr-imane-oualji.pdf

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  • Publié le Sep 11, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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