1 DROIT CIVIL : LES BIENS Vincent KANGULUMBA MBAMBI Professeur aux universités

1 DROIT CIVIL : LES BIENS Vincent KANGULUMBA MBAMBI Professeur aux universités de Kinshasa et de butembo (ucg/graben) Professeur à l’académie africaine de théorie du droit / institut des hautes judiciaires (paris/ Kinshasa) avocat aux barreaux de Kinshasa et de Bruxelles. 2 3 INTRODUCTION GENERALE 1. Objet et intérêt du cours Le présent cours se propose d'étudier les principes et les règles qui régissent les biens. Mais, l'on s'en douterait et comme l'indique son intitulé, il est ici question de n'étudier que les aspects civils du droit des biens en excluant donc le domaine des biens n'appartenant pas aux particuliers. La nécessité de l'étude du droit des biens ne peut être mise en doute : « dans le droit civil, c'est le droit des biens qui a plus le poids, parfois pesant : celui de la terre, des maisons, de la propriété, de la richesse ; tellement lourd que l'argent rend (parfois) bête et méchant », en générant des conflits des plus complexes. Il est évident qu'entre l'être et l'avoir, entre la personne et les biens, il existe un lien naturel, psychologique, économique, sociologique ... que le droit enregistre et organise. L'ensemble des relations juridiques qui se tissent ainsi entre les personnes et les biens peut dès lors constituer le toile de fond d'un « droit des biens » au sens large. Il s'agit donc d'étudier le droit commun des biens connu sous l'appellation de droit civil des biens4. Mais qu'est-ce à dire? 4 1.1. Biens droits des biens - droits réels - droits patrimoniaux. Ces expressions sont généralement rencontrées dans l'étude de certaines branches du droit. Mais nous les retrouvons de façon quasi permanente dans les enseignements du droit civil en général et, en particulier, en droit civil des biens. En effet, aux termes de l'article 1, alinéa 1 de la loi du 20 juillet 1973, il est dit que « les biens ou les droits patrimoniaux sont de trois sortes : les droits de créance ou obligation, les droits réels et les doits intellectuels», Ainsi énoncées, si ces expressions paraissent équipollentes et elles sont sujettes à caution dans bien des cas au point de susciter une étude approfondie surtout dans un système juridique à fondement dualiste comme le système juridique congolais. En effet, aux termes de l'article 143 de la Constitution de transition du 4 avril 2003, il est édicté que les cours et tribunaux appliquent la loi et la coutume, pour autant que celle-ci soit conforme à la loi. La loi du 20 juillet 19723 en fait autant lorsqu'elle reconnaît les droits fonciers acquis en vertu de la coutume et les droits de jouissances des communautés locales (art. 387). Ainsi donc, la coutume est-elle reconnue constitutionnellement comme source du droit. Elle mérite de l'être d'autant qu'elle exprime bien des concepts et des principes qui, à ce jour, sont si pas exprimés en règles de droit mais dignes d'être étudiés. Il en est ainsi de la notion et de la portée du concept « bien ». Le droit coutumier n'en distingue pas les catégories : choses corporelles ou incorporelles, biens immatériels comme la parole, choses inanimées ou non, toutes ces choses sont régies par les mêmes principes de responsabilité du seul fait qu'ils peuvent être rattachés à une personne6. Aussi, est-il indiqué de maîtriser ces notions coutumières afin de les 5 rendre intelligibles et compatibles aux prescriptions du droit écrit. Il convient de relever que de toutes les distinctions juridiques, la plus importante est celle qui est faite entre « les personnes » et « les biens ». Notons que plus qu'une distinction, il s'agit là d'une hiérarchie : la personne humaine est la plus grande des richesses, car elle a une valeur infinie. C'est elle, ainsi que nous le verrons dans la théorique juridique du concept «bien», qui donne une certaine valeur économique aux biens. D'ailleurs, ne lui est-il pas donné de «remplir la terre et de la soumettre»7 pour dire que les richesses (biens) du monde sont données à l'homme pour qu'il en soit le maître bien que «parfois, la richesse devient la maîtresse de l'homme». C'est dans cette vue que le présent cours s'inscrit : l'étude et l'approfondissement du Droit relatif aux biens. En effet, les enseignements du Droit civil : Les biens figurant au programme des cours des Facultés de droit des Universités congolaises portent essentiellement sur l'étude .de la loi du 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée par la loi du 18 juillet 19808. II n'est plus à redire ce que cette législation représente en droit congolais sinon qu'elle y est qualifiée de «révolutionnaire» du fait qu'elle a eu comme objectif principal de modifier la nature des droits réels fonciers et par voie de conséquence, de limiter les modes d'accession immobilière et foncière9. Désormais, le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'Etat congolais. Ils sont exclusifs (à l'Etat), inaliénables et imprescriptibles. Ces dispositions plantent ainsi le décor de la législation congolaise en matière des droits réels immobiliers et fonciers. 6 1.2. Biens fonciers - droits réels fonciers La loi du 20 juillet 1973 a ainsi institué une catégorie des nouveaux droits réels relativement aux biens fonciers. Dans le système romano-germanique, l'on connaît une division binaire des biens : biens meubles et biens immeubles. Le droit congolais, quant à lui, a institué une autre catégorie : les biens fonciers. Il s'agit des droits réels relatifs au fonds. Celui-ci y est non pas un immeuble par incorporation mais un immeuble par nature. Aux termes de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1973, «le sol et les mines sont des immeubles par nature». En considération du fait que le sol et le sous -sol sont la seule propriété de l'Etat, les droits que les particuliers pourraient avoir sur le fond (le sol) ne sont que des droits de jouissance foncière autrement appelés «concession» (perpétuelle ou ordinaire). Ces droits sont des droits réels fonciers dans la mesure où ils font exister un lien juridique entre le fond et le titulaire du droit de jouissance. En rapport avec la loi du 20 juillet 1973 qui détermine les régimes juridiques applicables aux biens, il importe de souligner que nos enseignements ne se limitent qu'à l'étude du régime général des biens et à celle du régime foncier et immobilier. En effet, le régime des sûretés fait l'objet d'un cours particulier dispensé, selon le programme en vigueur, en lère licence en droit. Cela étant précisé, il sied de relever que l'étude des droits réels présente un intérêt évident. Le droit de propriété est l'une des prérogatives que les instruments internationaux et la constitution congolaise garantissent et reconnaissent aux particuliers13. Seulement, 7 comme toute règle de droit, il n'est pas étonnant que celle-ci soit tributaire des aspects culturels et sociaux, en rapport avec le type d'économie, les croyances ou les convictions sociales, l'état de l'évolution sociale. L'on peut mesurer ainsi l'intérêt qu'il y a à étudier la législation congolaise relative aux biens et ce, sous deux point de vue:  sur le plan théorique, il suffit de considérer la place qu'occupent les biens dans le droit de la propriété, la nature des droits réels et immobiliers en droit congolais. Par rapport aux droits étrangers, tous ces aspects éloignent le droit congolais du droit belge ou du droit français même s'il en reconduit ici et là certaines de leurs règles ;  sur le plan pratique, au regard de l'ampleur des litiges relatifs aux droits immobiliers et fonciers et compte tenu de la conception de la propriété en droit coutumier congolais, il devient intéressant de voir, d'analyser, de critiquer et d'apprécier le traitement que les cours et tribunaux réservent à toutes les questions que leur soumettent les justiciables. Cet aspect détermine d'une certaine façon la méthode même de nos enseignements. 8 2. Méthode d'enseignement En théorie, toute méthodologie doit répondre à une vue ou un objectif précis. Si donc, de l'étude du régime général des biens ou de celle des régimes immobilier et foncier, nous cherchons à savoir la pratique qui en résulte dans la jurisprudence et les critiques élevées par la doctrine, il devient impérieux que la méthode exégétique et critique soit la mieux indiquée pour permettre, à ce point, une bonne connaissance des dispositions de cette loi et la compréhension de l'application qui en est faite. Concrètement, autant que faire se pourra, pour chaque notion, concept ou règle évoqués, il nous reviendra de rechercher d'abord son siège légal, ensuite de considérer la pratique ou le traitement jurisprudentiel, l'opinion de la doctrine et, enfin, notre appréciation personnelle par rapport à l'état général de la question. Il nous semble que cette façon de faire nous approche plus du «droit vivant» ou du «droit réel» (droit en action, «law in action») sans nous détacher des dispositions légales applicables en la matière (droit prescrit par la loi, «laiv in book»). Car, bien souvent, le fossé est assez grand entre ces aspects avec cette conséquence, dans la plupart des cas, que la loi s'éloigne de plus en plus de la réalité uploads/S4/ droit-civil-les-biens-vincent-kangulumba.pdf

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  • Publié le Dec 15, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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