Droit civil S2 (Les obligations) 1 M. Hervé Lécuyer Chapitre 3: L’interprétatio

Droit civil S2 (Les obligations) 1 M. Hervé Lécuyer Chapitre 3: L’interprétation du contrat Les articles 1188 à 1192 posent les règles relatives à l’interprétation du contrat. Intérêt à l’interprétation de la loi est classique: Article 4 et 5 du Code Civil. Le code civil est plus riche en 1804 qu’à la réforme car anciens articles 1156 et 1157. Section 1 - Le contenu des règles d’interprétation I. La directive générale Article 1188: « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrê- tant au sens littéral de ses termes. » Il n’y a pas de grand changement entre les dispositions actuelles et les dispositions anciennes. En effet, il est de la même veine que l’article 1156 ancien. Ce quasi immobilisme indique que le droit français ne change pas ses fondamentaux. En matière d’interprétation: méthode subjective en privilégiant la recherche de la commune intention des parties. Par cette méthode on s’efforce de refléter la conception spiritualiste car l’esprit l’a toujours emporté sur la lettre, même s’il est évident que ce n’est pas la lettre que se présume la volonté commune des parties. C’est le juge du fond qui va opérer ce travail d’interprétation en cas de contentieux contractuel. Cependant, on peut tout de même ajouter qu’il y a une part d’irréalité à chercher la commune intention des parties: méca- nisme très artificiel. « Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une per- sonne raisonnable placée dans la même situation » . Cette directive d’interprétation nous guide dans une logique plus anglo-saxonne. Le standard de la personne raisonnable se retrouve a plusieurs reprises dans le droit des obligations. On observe une objectivisation de la méthode. En effet, il faut pour le juge dégager le sens qu’une personne raisonnable donnerait au contrat. Ceci commande d’abord que le juge identifie, définisse la personne raisonnable qui est à priori un acteur extérieur à lui. Mais en réalité la personne raisonnable sera le juge et cette identification ne s’accompagnera pas d’une extériorisation de l’auteur de l’interprétation. La disposition « la même situation » est énigmatique. La même situation que quoi ? Que qui ? Qu’une partie ? On ne peut pas privilégier une partie plutôt que l’autre. Que des deux parties ? Echec, car c’est cette interprétation qui a mené au contentieux. Que le juge ? C’est l’aveu du législateur que la personne raisonnable sera le juge. II. Des directives d’appoint On oscille depuis 2016 entre le classicisme et la modernité: double mouvement déjà sensible dans les dispositions de l’article 1189 du Code Civil. « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres , en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier » . Cet article est un emprunt d’un certain classicisme. Rapport du Président: « L’exploration des zones obscures du contrat doit utiliser la lumière diffusée par les zones claires , et desceller l’économie générale du contrat ». Cette idée puise ses sources au sein de l’époque romaine, elle est réapparue dans le Code de 1804 , et elle est réaffirmée de nouveau dans les dispositions issues de la réforme de 2016. « Lorsque, dans l’intention commune des parties plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci ». 2 Cet alinéa diverge avec l’économie générale des dispositions antérieures à la réforme de 2016. Cet alinéa est emprunt de modernité. On constate que le législateur contemporain intègre dans le Code Civil la logique de groupe de contrat. Dif- ferent contrats unis par exemple par leur destins peuvent être liés à une interprétation commune. Article 1190: « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ». Premier mouvement: emprunt d’un certain classicisme: cela figurait déjà à l’article 1162 ancien. On est dans une logique de protection du débiteur. Deuxième mouvement: On retrouve la même logique que dans la première partie, on protège la partie faible. L’interprétation doit jouer en faveur de la partie faible. Cette disposition est un voeu ancien de la doctrine. Article 1191: « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens , celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ». Il y a une curieuse alchimie entre l’interprétation objective et l’interprétation subjective. A la première lec- ture on a l’impression que le législateur opte pour une conception objective d’interprétation. Sauf que cette dernière conception objective est sous entendue, une conception subjective car on doit présumer que les par- ties on donné un sens à leur stipulation. La lecture objective qu’on fait de la disposition n’est que la pré- somption de la commune intention des parties. Section 2 - La porté des règles d’interprétation Quelle est la normativité de ces dispositions? La CCass dès 1808, en présence des articles 1166-1164 était venu supprimer toute normativité aux règles d’interprétation en affirmant que ces techniques d’interprétation n’étaient que des conseils délivrés aux juges. Pourquoi ? Car l’interprétation du contrat c’est du fait et lorsqu’ils sont interprétés ils relèvent de l’appréciation souve- raine des juges du fond. Si la Cour de Cassation avait reconnue une normativité, cela aurait basculé le contentieux d’interprétation des juges du fond au juge de la cour de Cassation. Elle réserve seulement l’hypothèse de dénaturation. Ici il donne un sens à une stipulation qui est clair. En cas d’erreur flagrante et aveuglante, la Cour de cassation acceptait de sanctionner pour cause de dénaturation sur le visa de l’article 1134 alinéa 2 ancien. Peut-on y voir toujours que des conseils ? Raison extrinsèque: on retrouve dans certaines dispositions, figurant dans d’autres codes que le Code Civil, des articles relatifs à l’interprétation figurant dans le Code Civil. Illustration - Article L.2212-1 du Code de la Consommation sur les clauses abusives. Dans cet article, le lé- gislateur se prononce sur la façon d’apprécier le caractère abusive d’une clause. Elle participe au coeur de la protection de l’ordre public. On se demande s’il n’y aurait pas une sorte de normativité d’emprunt? Raison intrinsèque: Article 1192 du Code Civil: « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ». On retrouve là, beaucoup de la Cour de Cassation, cependant elle sanctionnait la dénaturation, à défaut de texte par rapport aux dispositions de l’article 1134 ancien, donc aujourd’hui l’article 1103 du Code civil. L’article 1192 sera désormais son visa naturel. La normativité de ces dispositions est indiscutable. Mais pourquoi 1191 ne serait pas normatif et 1192 le serait ? Problème de cohérence. Observations - Si on fait remonter le contentieux de l’interprétation indirectement, il est grand temps que la Cour de Cassation cesse de s’occuper des LF car il y aurait une trop grande congestion des contentieux au- près de la juridiction. 3 Chapitre 4: Les effets du contrat On constate un progrès par rapport aux dispositifs antérieurs. La matière se trouvait historiquement au chapitre 3 du Livre III: « de l’effet des obligations ». Cela voulait donc dire, quelle qu’en fut la source, or il n’était question que des effets du contrat, donc correction avec l’ordonnance « des effets du contrat » . La présentation est nouvelle mais le fond est le même. On retrouve les deux grands piliers qui figuraient dans l’ancien chapitre: Article 1134 (force obligatoire du contrat), en écho à l’art 1865 ancien ( Principe de l’effet relatif du contrat). Ces deux grands messages se retrouvent sous l’empire de l’ordonnance de 2016: - Force obligatoire: remontée en début de texte, article 1103 - Effet relatif: article 1199 . Section 1 - Les effets du contrat entre les parties Article 1103 du Ccvil, On retrouve la même formule que l’article 1143 ancien à la différence. Il y a une logique de réaffirmation. A. L’affirmation du principe de la force obligatoire En 1804, cette affirmation n’était accompagnée d’aucune nuance. Puis en 2016, le législateur l’a ac- compagné de nuances. Principe - Les parties voient le contrat s’imposer à eux comme une loi. Selon Cornu, l’ancien article 1134 faisait de nous tous des législateurs de nos cas particuliers. Cet article nous fait producteur et destinataire de la norme. L’obligation d’exécuter le contrat peut être envisagé de deux manières. 1. Positivement Il s’agit de déterminer les obligations qui s’imposent aux contractants. Il faut ensuite analyser le comporte- ment qui en conséquence, est attendu du contractant. On met l’accent sur un contenu, puis sur un comporte- ment. a. Le contenu Tout le contrat ? Oui. Mais au delà du contrat! Il faut tenir compte d’obligations n’ayant pas nécessairement été l’objet d’un accord de volonté et qui vont pourtant s’imposer aux parties par le voeux de la loi. Selon Cornu la loi est un complément contractuel. Ce contenu peut s’avérer divers. Différentes manières de subdiviser les obligations : • Le code depuis le droit romain distingue trois types d’obligations: faire, ne pas faire, donner. • Distinction ente les obligations principales et accessoires. uploads/S4/ droit-civil-s2.pdf

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  • Publié le Apv 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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