Procédure pénale Gildas Roussel t o u t l e c o u r s À jour des nouvelles disp
Procédure pénale Gildas Roussel t o u t l e c o u r s À jour des nouvelles dispositions antiterroristes et des nouvelles garanties pendant l’enquête Vuibert droit 2016 -2017 / 7e édition Introduction (1) La proce ´dure pe ´nale est sans doute, en matie `re pe ´nale, la discipline de pre ´di- lection. C’est par elle que les principes fondamentaux seront observe ´s ou non et c’est certainement celle qui pre ´sente la plus grande complexite ´ ; elle fait cons- tamment l’objet des attentions du le ´gislateur et invite a ` d’incessantes remises a ` jour. Les re `gles gouvernant le proce `s pe ´nal exercent par ailleurs une tre `s forte attraction sur l’ensemble des proce ´dures re ´pressives (disciplinaires, ordinales...). LA PROCE ´DURE PE ´NALE ET LE DROIT DE FOND (2) La proce ´dure pe ´nale est une discipline qui appartient a ` celle, plus large, du droit pe ´nal, laquelle comporte trois subdivisions : – le droit pe ´nal ge ´ne ´ral, qui contient les principes directeurs ainsi que le re ´gime juridique de base applicables aux infractions et aux peines ; – le droit pe ´nal spe ´cial, qui correspond a ` la de ´termination des infractions et de leurs sanctions. Dans le Code pe ´nal, il prend la forme d’un catalogue d’infractions, accompagne ´ de l’e ´nonce ´ de la sanction encourue ; – la proce ´dure pe ´nale, qui correspond aux re `gles de forme et de proce ´- dure, re ´gissant la recherche de la ve ´rite ´ (enque ˆtes, instructions), le proce `s (orga- nisation, compe ´tence, de ´roulement) et les recours. (3) Les principes ge ´ne ´raux e ´tudie ´s en droit pe ´nal ge ´ne ´ral demeurent appli- cables a ` la proce ´dure pe ´nale. En revanche, les points de convergence avec le droit pe ´nal spe ´cial sont plus rares. Sur le plan le ´gislatif, il est courant que des re ´formes interviennent a ` la fois en droit pe ´nal de fond et en proce ´dure pe ´nale. Ainsi est-ce le cas de certaines re ´formes telles la loi no 2008-174 du 25 fe ´vrier 2008 relative a ` la re ´tention de su ˆrete ´ et a ` la de ´claration d’irresponsabilite ´ pe ´nale pour cause de trouble mental, ou la deuxie `me loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de program- mation pour la performance de la se ´curite ´ inte ´rieure (LOPPSI 2), la loi renforc ¸ant la lutte contre le crime organise ´, le terrorisme et leur financement, et ame ´liorant l’efficacite ´ et les garanties de la proce ´dure pe ´nale. 1 (4) La proce ´dure pe ´nale a cependant une importance toute particulie `re : c’est par elle que les principes fondamentaux, comme la pre ´somption d’innocence ou les droits de la de ´fense, peuvent e ˆtre respecte ´s. Proce ´dure pe ´nale Premie `re partie ! Les principes Il convient d’abord d’e ´tudier les fondements me ˆmes de la proce ´dure pe ´nale (Titre 1) avant d’aborder les principes fondamentaux qui la gouvernent (Titre 2). 4 Les principes Titre 1. Les fondements La proce ´dure pe ´nale est une proce ´dure d’un genre bien particulier, ce qui s’explique par son histoire (Chapitre 1). Certes, les sources (Chapitre 2) classiques traditionnellement e ´tudie ´es en faculte ´ la re ´gissent ; cependant, le fait qu’il s’agisse, d’une part, d’une matie `re pe ´nale et, d’autre part, d’une matie `re proces- suelle appelle un certain nombre d’observations. Chapitre 1 La nature de la proce ´dure pe ´nale La proce ´dure pe ´nale est dite mixte parce qu’elle emprunte a ` deux logiques distinctes et me ˆme oppose ´es, selon la phase du proce `s ou ` l’on se trouve (Sec- tion 1), fruit de son histoire ancienne. Toutefois, dans la pe ´riode plus re ´cente, notamment depuis une quinzaine d’anne ´es, elle rec ¸oit toutes les attentions des politiques (Section 2). UNE PROCE ´DURE MIXTE La proce ´dure pe ´nale est dite mixte car elle emprunte a ` deux types proce ´duraux oppose ´s : – les proce ´dures inquisitoires ; – les proce ´dures accusatoires. Expliquons d’abord ce que cela signifie (I), avant d’examiner s’il est juste de qualifier la proce ´dure pe ´nale franc ¸aise de « mixte » (II). I. Les de ´finitions Il faut expliquer ce qu’est la proce ´dure inquisitoire car, depuis que l’on peut ve ´ritablement parler de proce ´dure pe ´nale en France, c’est celle qui domine (B). Voyons ne ´anmoins en premier lieu la plus ancienne, que l’on pourrait e ˆtre tente ´ de ce fait de qualifier de plus « archaı ¨que » si ce n’e ´tait celle de pays de ´mocra- tiques comme les E ´tats-Unis, a ` savoir la proce ´dure accusatoire (A). I.1. Les proce ´dures dites accusatoires (33) Les proce ´dures accusatoires sont les plus anciennes parce qu’elles peuvent s’adapter a ` des situations peu complexes. Plus pre ´cise ´ment, elles remontent aux e ´poques ou ` c’e ´tait d’abord la famille, puis le clan, qui e ´taient en cause lorsqu’une infraction e ´tait commise, parce qu’il n’existait pas encore de diffe ´- rence entre proce ´dures civile et pe ´nale. Elles sont cependant encore fortement 6 repre ´sente ´es, a ` l’e ´poque actuelle, dans des syste `mes juridiques incontestablement modernes tels que le syste `me ame ´ricain. (34) Dans ces proce ´dures, la caracte ´ristique principale est que la poursuite rele `ve de la personne prive ´e, victime, ou de ses ayants droit : sans accusateur prive ´, point d’action. La conse ´quence ine ´vitable d’un tel syste `me est que, si la victime se de ´siste, la proce ´dure ne peut e ˆtre poursuivie. En droit franc ¸ais, la poursuite appartient au parquet et le de ´sistement de la victime est sans effet. (35) En me ˆme temps, ces proce ´dures recherchent l’e ´quilibre des droits des parties. Elles sont strictement contradictoires. De ce principe cardinal de ´- coulent de nombreux sous-principes, que nous e ´tudierons infra, qui sont de ce fait plus certainement observe ´s dans des proce ´dures accusatoires : oralite ´ (donc primaute ´ de l’audience, de ce qui s’y dit ou de ´montre), publicite ´ (comme garantie contre l’arbitraire). En droit franc ¸ais, le principe contradictoire est ignore ´ dans la phase d’en- que ˆte, partiellement respecte ´ dans la phase d’instruction (lorsqu’elle a lieu) et plus fortement respecte ´ dans la phase de jugement, quoique moins dans le cas du jugement des de ´lits et des contraventions. (36) Dans les proce ´dures purement accusatoires, le juge est un arbitre dans la recherche des preuves. Celles-ci lui sont pre ´sente ´es par l’accusation et la de ´fense ; il tranche. Le de ´faut de ce syste `me est que le cou ˆt de la recherche des faits va e ˆtre reporte ´ sur le pre ´venu. Les deniers publics sont exclusivement consacre ´s a ` de ´montrer sa culpabilite ´ ; si celui-ci veut se de ´fendre, il doit financer des enque ˆteurs. Sans argent, point de de ´fense possible. En France, la justice pe ´nale est cense ´e participer a ` l’e ´tablissement des faits, a ` la fois a ` charge et a ` de ´charge. (37) Dans le me ˆme ordre d’ide ´es, la phase de l’instruction est re ´duite, puisque le de ´bat est imme ´diat entre les parties. D’ailleurs, il n’y a pas d’ins- truction proprement dite. La police est essentielle et en situation de monopole sur ces questions, ce qui peut constituer un danger se ´rieux car elle est sans ve ´ritable contro ˆle. La France connaı ˆt, certes, une phase d’instruction, mais celle-ci concerne moins de 3 % des affaires donnant lieu a ` poursuites, voire moins de 2 % des affaires donnant lieu a ` re ´ponse pe ´nale. (38) Les re `gles re ´gissant le de ´roulement de la proce ´dure elle-me ˆme sont tre `s proches de celle de la proce ´dure civile telle que nous la connaissons, ou telle qu’elle existe dans les pays pratiquant ce syste `me. (39) Quant aux orientations du proce `s, retenons que la protection des per- sonnes prive ´es est place ´e a ` e ´galite ´, voire au-dessus de toute autre conside ´ra- tion – a ` l’inverse des proce ´dures inquisitoires qui sont, d’abord et avant tout, voire exclusivement, oriente ´es vers la de ´fense de la socie ´te ´. La nature de la proce ´dure pe ´nale 7 I.2. Les proce ´dures dites inquisitoires (40) Dans les proce ´dures inquisitoires, le ro ˆle des personnes physiques, victimes comme pre ´venus, est re ´duit, voire inexistant et l’essentiel appartient aux auto- rite ´s de police et de la justice : il est de fait retenu que le proce `s pe ´nal, au contraire du proce `s civil, a pour but la protection du groupe social. Dans ces syste uploads/S4/ procedure-penale-edition.pdf
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- Publié le Apv 20, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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