Droit des assurances Cours de Frédérique LEDOUJET-THOMAS (R2.28 A) code ASSU201

Droit des assurances Cours de Frédérique LEDOUJET-THOMAS (R2.28 A) code ASSU2012 campus virtuel 1 Bibliographie : • BONNARD Jérôme, Droit des assurances, Litec 2012 (4è ed.) • GROUTEL Hubert, Droit des assurances, Mémento Dalloz, 2011 (12è ed.) • BEIGNIER Bernard, Droit des assurances, Montchrétien, Domat 2005 • KRAJESKI Didier, Droit des assurances, Focus Montchrétien, 2008 (2è ed.) Introduction : § 1 : Définitions et notions Selon Le Petit Robert, l'assurance peut renvoyer à 6 définitions. Le terme renvoie à un sentiment de sécurité, la quiétude. Deuxièmement, l'assurance renvoie à la confiance en soi, [3 et 4 inutiles] cinquièmement renvoie à un sens juridique et dernièrement en matière d'escalade. Le fondement de l'opération est donc le besoin de sécurité en général. PICARD et BESSON on rédigé dès les années 1980 le premier traité du droit des assurances est définissent l'opération d'assurance par l'opération par laquelle une partie (l'assuré) se fait promettre, moyennant une rémunération (la prime ou la cotisation), une prestation par une autre partie (l'assureur) en cas de réalisation d'un risque. La doctrine a proposé une défition du « contrat d'assurance » car la loi n'en donne aucune, ni dans le Code civil, ni dans le Code des assurances. L'assurance est une opération individuelle car c'est un contrat au sens de l'article 1101 C. civ., il s'agit d'un contrat spécial et nommé qui a pris une importance telle qu'aujourd'hui il fait l'objet d'une branche autonome. C'est aussi une opération collective, cette dimension intéresse moins le juriste, en ce sens l'assurance est appréhendée comme une technique d'organisation d'une mutualité (association), on appelle mutualisation des risques le fait pour un assureur d'organiser en association un certain nombre d'assurés exposés aux mêmes risques ou à une même catégorie de risques et d'indemniser ceux des assurés qui subissent un sinisrte grâce à la masse commune des primes collectées. Cette mutualisation des risques nécessite donc de délimiter des catégories d'assurés pour une catégorie de risques et ce travail est celui de l'actuaire (un mathématicien d'abord). L'actuaire utilise le calcul de probabilité des risques pour évaluer le coût des risques garantis. Cela permet à l'assureur de rationaliser ses prévisions de manière à ce que le coût ait un sens et une utilité... L'aléa, évenement futur et incertain, est essentiel à l'existence du contrat d'assurance. Cette exigence résulte du phénomène de mutualisation des risques. Toutefois, il faut distinguer deux dimensions : • une dimension individuelle et concrète quand on envisage la relations contractuelle entre l'assuré et l'assureur ; ici, l'aléa est essentiel (si l'assuré savait qu'il allait lui arriver un truc...) • une dimension macroéconomique qui ne nécessite pas d'aléa bien au contraire, il faut rationaliser pour que l'assureur puisse faire face aux besoins de ses assurés Le phénomène de mutualisation des risques implique la nécessité d'homogénéiser les risques garantis, l'assureur doit sélectioner les risques qu'il accepte de garantir (grâce aux statistiques de l'année précédente, fréquences de risques, etc.). Pour maintenir l'équilibre de la mutualité dont il a la charge, l'assureur fait appel à deux mécanismes : • coassurance : ne couvrir qu'une partie du risque pour un assureur et l'autre partie des risque pour un autre assureur ; l'assuré peut faire appel à un intermédiaire d'assurance ; un contrat unique est conclu entre l'assuré et les différents assureurs qui ont accepté. 2 Dans le contrat un apériteur est nommé pour agir comme mandataire de ces coassureurs avec l'assuré. Toutefois, les assureurs ne sont pas tenus solidairement vis à vis de l'assuré, cependant, la Cour de cassation trempère : l'apériteur qui commet une faute engage sa responsabilité ainsi que ses coassureurs qui ont la qualité de mandants ; l'apériteur est présumé bénéficier un mandat général de représentation de ses coassureurs. La coassurance est un moyen d'opérer la dispersion des risque dès la conclusion du contrat, • réassurance : prise en charge de tout le risque, immédiat, de la part de l'assureur tout en se faisant assurer lui même ; c'est la convention par laquelle l'assureur (le cédant) convient de se décharger dans des proportions et suivnat des modalités variables des conséquences pécunières de ses engagements sur un réassureur qu'on appelle le cessionnaire. Le code exclut les règles générales du contrat d'assurance au traité de réassurance ; le contrôle des entreprises de réassurance se fait par le biais d'une procédure qui ressemble au contrôle des entreprises d'assurance ; aujourd'hui on considère que la réassurance est une forme spécifique d'assurance ; la réglementation du traité de réassurance n'est pas celle du droit commun, mais les entreprises de réassurance sont soumises aux même règles de fonctionnement et au contrôle. Les entreprises communautaires de réassurance sont soumises à un contrôle allégé pour ne pas être désavantagées par rapport aux autres qui sont non communautaires. La réassurance peut être facultative ou obligatoire selon que l'assureur est libre ou non de céder certains risques à un réassureur et selon que le réassureur est lui-même libre d'accepter ou de refuser la cession. La réassurance proportionnelle est une réassurance de somme dans laquelle le réassureur prend en charge un pourcentage du risque assuré et le même pourcentage de prime lui est reversé ; la réassurance en excédent de risque est une réassurance dans laquelle le réassureur ne prend pas automatiquement en charge le sinistre, il ne prend en charge que ce qui excède le plein d'assurance de l'assureur. La réassurance de dommage n'est pas fondée sur les risques couvert mais sur les sinistres, le réassureur s'engage à prendre en charge la portion de chaque sinistre dépassant un seuil déterminé Assuré ⇓ Assureur (=cédant) ⇓ Réassureur (=cessionnaire/rétrocédant) ⇓ Rétrocessionnaire (cessionnaire du réassureur) Le plein d'assurance est la somme maximale que l'assureur peut garantir (sans mettre en péril la mutualité qu'il a à charge) pour un risque donné, s'il ne respecte pas ce plein il s'expose à ne pas pouvoir satisfaire ses obligations contractuelles à l'égard des autres assurés car il fausse ainsi les calculs de probabilité. Le plein de souscription comprend l'ensemble des engagements de l'assureur vis à vis des assurés, c'est à dire le plein de conservation (que l'assureur conserve à sa charge) et ce qui a été cédé en réassurance. On distingue la réassurance de somme/proportionnelle et la réassurance de dommage/non proportionnelle. 3 § 2 : Aspects historiques A : Apparition et évolution des mécanisme assurantiel 1 : Les assurances maritimes • Le commerce maritime Pendant très longtemps, il n'y a eu d'assurance que maritime, c'est ici que le mécanisme assurantiel est apparu. En effet, elles sont apparues les premières, mais ne sont pas apparues en même temps que le commerce qui est apparu d'abord. C'est plus précisément avec le commerce maritime, car celui-ci a donné naissance à des risques si importants qu'on ne pouvait imaginer ne pas être assuré. • Le nauticum foenus/nauticon daneium Le prêt nautique fonctionnait ainsi : un armateur a besoin de fonds pour charger le navire (salaires, ravitaillements, etc.), il emprunte de l'argent à celui qui en dispose, si l'expédition réussi il rend l'argent au prêteur avec un taux très élevé, mais si elle échoue alors il n'avait rien à rendre. • Prêt à grosse aventure C'est une évolution du prêt nautique, il figure au Code. Et il demeurait un obstacle au droit canonique. Abrogé par une loi de 2009 (suppression de l'article 1164 al.4) • Droit canonique En 1237, dans une décretale de Grégoire IX est interdite l'usure. On a trouvé une exception : l'exception du risque couru lorsque le risque est trop important pour le capital. Cette exception a concerné les prêts maritimes comme celui vu ci-dessus. 2 : Les assurances terrestres • Le grand incendie de Londres en 1966 Ce sont des assurances contemporaines qui ne sont apparues qu'avec le Grand incendie de Londre en 1666, des milliers de bâtiments sont détruits, etc. Au départ il s'agissait uniquement d'une assurance incendie, d'abord réservée à l'Angleterre jusqu'au XVII. Plus tard, des risques nouveaux apparaissent, justifiant la naissance de nouvelles assurance ; cf. Graham SZRAMKIEWICZ cite l'assurance locative, contre les faillites, contre le birs de glace, contre le chômage dès 1900, en 1904 à Roubaix la première assurance contre les dégâts venant de grèves, sabotages, mouvements populaires et d'émeutes... 3 : Les assurances vie • Résistances idéologiques et politiques Ce sont des résistances qui ont particulièrment existé en france, notamment pour les assurances en cas de décès. L'Ordonnance de Colbert interdisait de conclure des polices d'assurance 4 sur la vie des personnes à peine de nullité de la police. Explications données pour cette interdiction : si une personne vient à mourir c'est qu'il s'agit de la volonté divine, il est immoral que le décès d'une personne procure un avantage à une autre personne, et enfin à l'époque on avait pas de table de mortalité et il était donc difficile d'évaluer le coût d'une telle garantie de façon rationnelle. Malgré ces obstacles, les idées et techniques évoluent... • Institution des Guildes Au Nord de l'Europe, l'institution des Guildes était une mutualité souscrite des membres avec une cotisation, lors du décès de l'un d'entre eux le défunt avait droit à uploads/S4/ droit-des-assurances 7 .pdf

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  • Publié le Apv 02, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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