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UE 105 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DADA PROFESSIONNAL SCHOOL N0 00000311/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD/CBAC Maîtrisez la notion de contrat, ses effets, ses formes ainsi que les types de contrat. Maîtrisez les obligations de l’employeur ainsi que celles de l’employé pendant l’exécution du contrat. Maîtrisez les conditions de suspension du contrat. Maîtrisez la notion de faute lourde dans l’exécution de ses tâches. DROIT DU TRAVAIL Support de cours inspiré par la législation en vigueur Code Camerounais du Travail Organisation Internationale du Travail Cours dispensé par - M. NYAM CHRISTOPHE, encadreur académique CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DADA PROFESSIONNAL SCHOOL N0 00000311/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD/CBAC INTRODUCTION Une société ne peut vivre d’une manière harmonieuse sans certaines règles voulues ou imposées à ses membres. Déjà lorsqu’un groupe de personnes, aussi limité soit-il est formé, un règlement est établi et doit être respecté par les adhérents. Cette notion de contrainte n’est pas étrangère au Droit du travail, lequel constitue l’objet de notre étude. Il convient, pour bien le cerner, de l’introduire à travers sa définition (Section I), ses sources (Section II) et ses objectifs (Section III). Section I - LA DEFINITION DU DROIT DU TRAVAIL D’après son article 1er, le Code du travail camerounais régit l’ensemble des rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs ainsi qu’entre ces derniers et les apprentis placés sous leur autorité. De ce point de vue, il gouverne l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations professionnelles tant individuelles que collectives, qui naissent entre les employeurs ou assimilés et ceux qui travaillent sous leur autorité, dans le cadre dudit travail. En conséquence, il réglemente d’une part les relations entre divers partenaires sociaux : Etat, Employeurs et Employés. D’autre part, il importe de prendre en compte la notion de travailleur pour que s’appliquent les règles du droit du travail. Au sens du Code du travail (CT), est considéré comme « travailleur », quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou moral, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme « employeur ». En tout état de cause et positivement, les règles contenues dans la législation de travail s’appliquent aux relations caractérisées par les conditions qui suivent : un lien de subordination, une prestation et une juste rémunération. Peu importe dès lors le statut juridique de l’employé et de l’employeur pour la détermination de la qualité de travailleur. Négativement, le droit du travail ne s’applique pas à toutes les relations voisines. Sont ainsi exclus les personnels régis par : - le statut général de la fonction publique ; - le statut de la magistrature ; - le statut général des militaires ; - le statut spécial de la sûreté nationale ; - le statut spécial de l’administration pénitentiaire ; - Les dispositions particulières applicables aux auxiliaires de l’administration. Enfin, il est reconnu à tout citoyen le droit au travail. Il s’agit d’un droit fondamental dont l’Etat doit garantir la recherche et la conservation au profit de tous et de chacun. En contrepartie de cette obligation Etatique, il est prescrit par le législateur que le travail est un devoir national pour tout citoyen adulte et valide. Il reste à signifier que le travail forcé ou obligatoire est interdit par le législateur du travail. SECTION II - LES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DADA PROFESSIONNAL SCHOOL N0 00000311/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD/CBAC On entend par source d’un droit, du moins au sens technique, les divers procédés d’élaboration des règles dont l’ensemble forme ce droit. En ce qui concerne le droit du travail, ces sources sont d’origine interne (A) et externe (B). A- SOURCES D’ORIGINE EXTERNE Il s’agit des conventions et des recommandations internationales a) Les conventions Les conventions sont des normes universelles destinées à la ratification, comportant pour les Etats qui les ont ratifiés l’obligation d’en appliquer les dispositions. Elles priment non seulement sur les lois antérieures à leur ratification, mais également celles postérieures. Le contrôle de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T) sur cette primauté se fait par le moyen des rapports que les Etats sont tenus de lui fournir tous les ans pour chaque convention ratifiée. Depuis son institution en 1919 jusqu’à l’année 1974, l’O.I.T avait élaboré 140 conventions. Le Cameroun en a ratifié 42. Parmi ces conventions ratifiées par le Cameroun, on peut citer la convention N°81 sur l’inspection du travail, N°132 sur les congés payés, N°100 sur l’égalité de rémunération. (cf. P. G. POUGOUE, Droit du travail et de la prévoyance sociale au Cameroun. Presse Universitaires du Cameroun, 1988 P.19). b) Les recommandations Les recommandations n’ont pas le caractère obligatoire des conventions dont elles constituent le complément ou le prolongement. Elles sont pour les gouvernements un guide leur permettant d’orienter leurs actions sociales dans un domaine déterminé. B- LES SOURCES INTERNES Elles émanent soit des autorités publiques, soit des acteurs sociaux. 1. Les sources Etatiques a) La constitution De manière générale, le préambule de constitution énonce que tout homme a le droit et le devoir de travailler. Ce principe général est renforcé par la protection de l’emploi qui est considéré comme un droit fondamental du citoyen (cf. préambule constitutionnel). La constitution précise que la réglementation du travail relève du domaine de la loi (art. 26 const.). b) La loi Aux termes des articles 20 de la Constitution du 20 Mai 1972 et 26 de la Constitution du 18 janvier 1996, la législation du travail relève du domaine de la loi. A titre illustratif, le droit du travail en vigueur au Cameroun est issu de la Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail. Le droit du travail est en grande partie législatif et la pièce maîtresse de cette législation est le Code du travail. c) Les règlements Les règlements sont pris par l’autorité exécutive en vue de faciliter l’application ou l’interprétation d’une loi. En matière de travail, le pouvoir réglementaire est exercé par le président de la République et le premier ministre qui CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DADA PROFESSIONNAL SCHOOL N0 00000311/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD/CBAC interviennent par voie de décret et d’arrêtés et par le Ministre en charge du travail qui prend des arrêtés et des circulaires. Les contestations relatives à l’application de différents textes sont soumises aux tribunaux. d) La jurisprudence Les différents individuels du travail ont donné lieu à la formation d’une abondante jurisprudence de la Cour Suprême. La jurisprudence éclaire le droit, mais aussi crée des règles de droit. Ainsi, la faute lourde est une création jurisprudentielle : ce sont les tribunaux du travail qui ont établi la distinction entre la faute lourde et la faute ordinaire au cours de nombreux procès qui mettaient cette notion de jeu. 2. Les sources professionnelles a) Les conventions collectives L’article 52 du code du travail définit la convention collective comme un accord ayant pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs d’une même entreprise ou d’un groupe d’entreprises, d’une ou plusieurs branches d’activités. Nous y reviendrons plus loin. b) Le règlement intérieur C’est un ensemble de dispositions établies par des chefs d’entreprises destinées à préciser « les règles relatives à l’organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité nécessaire à la bonne marche de l’entreprise » article 29 du Code du travail. Pour éviter les abus de l’employeur, l’article 29 al 3 C.T a atténué le caractère unilatéral du règlement intérieur en obligeant l’employeur à le communiquer aux délégués du personnel et à demander le visa de l’inspecteur du travail. c) Le contrat du travail Le contrat de travail occupe une place à part, nous en reparlerons plus loin d) La coutume et les usages Ils constituent des normes non écrites nées de la pratique des relations professionnelles entre les employeurs et les travailleurs. Ils sont souvent considérés comme des normes supplétives parce qu’ils ne s’appliquent qu’en cas de silence de la législation du travail. Lorsque les usages présentent les caractères de régularité, de généralité et de stabilité, on les considère comme des normes impératives. Certains usages ont été consacrés par le droit du travail notamment les pourboires dans les hôtels et les restaurants. e) HIERARCHIE DES REGLES DE DROIT Les diverses règles de droit du travail n’ont pas la même valeur. Elles sont hiérarchisées en effet. A chacune des degrés de cette hiérarchie, la règle inférieure ne peut démentir les règles supérieures. Cette hiérarchie des sources en droit du travail s’établit ainsi qu’il suit au sommet de la hiérarchie se trouvent les règles internationales (conventions régulièrement ratifiées) ; vient ensuite l’ensemble des règles écrites du droit interne elles-mêmes rigoureusement hiérarchisées (constitution, loi ordinaire, règlement) Les règles jurisprudentielles sont nécessairement subordonnées à la loi. CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DADA PROFESSIONNAL SCHOOL N0 00000311/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD/CBAC La place des conventions collectives est plus délicate : si elles ne peuvent méconnaître les dispositions d’ordre public des lois et règlements ; elles peuvent y déroger dans un sens plus favorable aux travailleurs. Tout au bas de l’échelle figure le règlement intérieur. SECTION III LES OBJECTIFS DU DROIT DU TRAVAIL Le uploads/S4/ droit-du-travail 21 .pdf
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- Publié le Jan 03, 2021
- Catégorie Law / Droit
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