1 CHAPITRE II. LE CONTRAT ET LES TIERS Deux grands principes. Il y en a un qui
1 CHAPITRE II. LE CONTRAT ET LES TIERS Deux grands principes. Il y en a un qui nous vient du code civil et l’autre de la jurisprudence. Le principe que l’on trouve dans le code est l’article 1165. Les conventions n’ont point d’effet à l’égard des tiers, elles ne peuvent leur nuire ou leur profiter. Ce texte est le fruit de la dimension volontariste du code civil. Pas de contrat sans volonté. Et de l’individualisme. On ne peut pas être contractant contre son gré. C’est une garantie de la liberté et de l’indépendance des tiers. Créé par la jurisprudence c’est le principe de l’opposabilité du contrat. Un contrat ne peut pas créer des obligations { ceux qui n’ont pas voulu. Mais un contrat est aussi un fait économique. Ainsi perçu comme tel les tiers ne peuvent pas agir dans la sphère économique et social comme s’il le contrat n’existait pas. Ils doivent en tenir compte. Le contrat n’est pas une bulle dans laquelle les contractants peuvent s’enfermer. I faut le prendre comme fait économique. Quand on examine les effets du contrat on s’aperçoit que depuis 200 ans un des phénomènes majeur du droit des contrats se développe. Il produit des effets au del{ de ceux qui l’on conclut. Le code civil quand il énonce le contrat { l’égard des tiers considère un contrat isolé, singulier entre deux personnes. Or aujourd'hui le contrat est de plus en plus envisagé au pluriel. On parle de contrat interdépendant, indivisible. Quand le contrat est non plus isolé mais intégré dans un ensemble plus vaste, il n’est pas possible de faire abstraction de cette réalité contemporaine. Il est inconcevable que ce contrat ait les mêmes effets qu’un contrat isolé. Section 1. Les effets d’un contrat isolé à l’égard des tiers Pour décrire ces effets entre sa naissance et son expiration il y a toute une série de phases. Il est probable que selon les différentes phases le contrat ne produira pas les mêmes effets. D’où il convient de distinguer selon la phase du processus contractuel pour déterminer ses effets à l’égard des tiers. Sous section 1. Les effets du contrat conclu à l’égard des tiers §1. Le principe de l’effet relatif Le principe est celui de l’inefficacité du contrat conclu à l’égard du tiers compilé à l’article 1165 du Code civil. A. Sens du principe Sens du principe de l’effet relatif du contrat conclu { l’égard du tiers. Les contractants ne peuvent pas intégrer un tiers sans sa volonté dans les liens de leur contrat. Fruit de la conception volontariste du droit des contrats. Nul ne peut être contractant sans sa volonté. 2 Cela signifie que le contrat ne peut pas créer des obligations { l’égard d’un tiers. Il ne peut être débiteur, exiger { son profit l’exécution du contrat. B. Application du principe La promesse de Porte Fort. En principe les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties. Toutefois une personne peut promettre le fait d’autrui. C’est un tempérament au principe de l’effet relatif du contrat conclu. La promesse est une application pure et simple de l’effet relatif du contrat conclu { l’égard du tiers. Il s’agit du cas dans lequel une personne nommée porte fort qui promet à une autre personne le fait d’un tiers. Ce tiers dont on a contractuellement conclu le fait ne sera engagé que s’il a exprimé sa volonté en ce sens. Si jamais le tiers dit non, le porte fort est tenu contractuellement. Le porte-fort est considéré comme fautif. Il est contractuellement responsable. Il n’a pas exécuté l’engagement créé. Dès la conclusion de la promesse de porte fort, le contrat est réputé existé si le tiers accepte. Contrairement { ce que stipule le Code civil, il ne s’agit pas d’une exception au principe. Contrat qui crée une obligation { l’égard du porte-fort. §2. L’exception : la stipulation pour autrui La stipulation pour autrui met en scène trois personnes : un stipulant, un promettant et un tiers bénéficiaire. La stipulation est un contrat conclu entre deux personnes le stipulant et le promettant, contrat par lequel le promettant s’engage a exécuter une obligation au profit d’un tiers, le tiers bénéficiaire. C’est en cela que la stipulation pour autrui est l’exception { l’effet relatif du contrat conclu. Un tiers devient créancier par l’effet d’un contrat qu’il n’a pas conclu dès la conclusion du contrat alors qu’il n’a pas manifesté sa volonté en ce sens. C’est une exception. Elle est d’autant plus admissible qu’elle favorise le tiers. C’est un outil juridique qui constitue le support d’une multitude d’opération économique qui a prit un essor économique considérable au XXème siècle. L’assurance vie a pour support la stipulation. Un stipulant, l’assuré, contracte avec un promettant, l’assurance, une assurance vie. A la mort du stipulant la capital ira { la personne désignée (tiers bénéficiaire). Pour un contrat de crédit : on adhère { un contrat d’assurance groupe. Au terme de ce contrat d’assurance groupe, l’emprunteur conclu un contrat avec la compagnie d’assurance, le promettant. Si le stipulant décède, la compagnie d’assurance remboursera au terme de cette stipulation pour autrui le solde du prêt au banquier, tiers bénéficiaire. A. Sa formation Le contrat de stipulation pour autrui obéit à toutes les conditions de droit commun mais aussi à quelques conditions supplémentaires : Il suppose un contrat principal conclu entre le stipulant et le promettant. Et un contrat de stipulation pour autrui (contrat entre un stipulant et un promettant par lequel ils s’engagent a exécuter une obligation à l’égard du tiers bénéficiaire). 3 Le contrat de stipulation pour autrui tient au tiers bénéficiaire. Le tiers bénéficiaire doit être désigné. L’acceptation du tiers bénéficiaire n’est pas une condition de formation de la stipulation pour autrui. La création du droit de créance engendré par la stipulation pour autrui est antérieure { l’accord du tiers bénéficiaire. L’acceptation du tiers bénéficiaire n’a pour effet que de renforcer la stipulation, de la rendre irrévocable. B. Les effets du contrat de stipulation pour autrui 1. Les effets entre le stipulant et le promettant Ils sont liés par un contrat principal sur lequel vient se greffer un contrat de stipulation. Premier type d’effet : le promettant peut exiger que le stipulant exécute les obligations (ex payer des primes d’assurance). Inversement le stipulant peut agir contre le promettant s’il n’exécute pas les obligations du contrat de stipulation pour autrui (exécution forcée devant le juge, anéantissement du contrat). Exécution des obligations mutuelles. 2. Les effets entre le stipulant et le tiers bénéficiaire Deux grandes catégories d’effets : Libéralité consentie au tiers bénéficiaire. Extinction d’une dette préexistante entre le stipulant et le tiers bénéficiaire. Une personne A emprunte à B. A prête de l’argent { une autre personne. A et C vont conclure une stipulation pour autrui. C va promettre de payer sa dette à B. A est le stipulant, B est le promettant et C est le tiers bénéficiaire. 3. Les effets produit par la stipulation pour autrui entre le promettant et le tiers bénéficiaire L’essentiel est de comprendre qu’un lien de droit se créé exclusivement entre le promettant et le tiers bénéficiaire. La stipulation pour autrui crée une créance et un débiteur. Le lien de droit n’uni pas le stipulant et le tiers bénéficiaire. Les créanciers du stipulant n’ont aucun droit sur le tiers bénéficiaire. Ils ne peuvent revendiquer aucun droit sur ces sommes, sur la créance dont est tenu le promettant à l’égard du tiers bénéficiaire. La stipulation pour autrui ne peut engendrer qu’une créance à la charge du tiers bénéficiaire. La Cour de Cassation a affirmé que le tiers bénéficiaire s’il accepte peut devenir débiteur d’obligations, accessoire { la créance principale. Sous section 2. Les effets du contrat exécuté à l’égard des tiers §1. Le principe : l’absence d’effet obligatoire du contrat en cours A. Sens 4 En principe lors de son exécution, le contrat ne conduit aucun effet obligatoire à l’égard d’un tiers. Il ne peut pas réclamer à son profit de créance non plus. Il n’irradie pas au delà du cercle des contractants. B. Application C’est { travers la question de la transmissibilité aux ayant-causes à titre particulier des obligations contractuelles. Un ayant-cause à titre particulier est celui qui reçoit d’une autre personne, de son cocontractant, un bien. Dans la donation le donataire est l’ayant-cause à titre particulier du donateur. → Quand à propos de ce bien et de la transmission de ce bien l’auteur avait conclu un contrat, est ce que les effets de ce contrat se transmettent à l’ayant-cause à titre particulier ? Avant la transmission il avait été conclu un CDI avec une société de surveillance. Y a-t-il transmission des obligations contractuelles engendrées par un contrat conclu antérieurement à la vente du bien ? La réponse est NON. Le contrat en cours d’exécution ne produit pas d’effet obligatoire au delà du cercle de ceux qui l’ont conclu. §2. L’extension du contrat en cours à l’égard d’un tiers A. L’extension des effets des contrats en cours { l’égard des tiers → Ce sont des tiers qui uploads/S4/ droit-des-obligations-ii.pdf
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- Publié le Fev 24, 2021
- Catégorie Law / Droit
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