1 DROIT DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A. Introduction 1. Objet du cours L’o

1 DROIT DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A. Introduction 1. Objet du cours L’objet du cours est le droit des organisations internationales (OI). Ce droit existe-t-il et, si oui, quel est-il ? La question n’est pas si bête : on peut se demander s’il y a vraiment un droit des OI. En effet, chaque OI est autonome et a ses propres règles qui forment son propre ordre juridique. On pourrait donc croire qu’il n’y a pas un droit des OI mais qu’il y a en fait autant de droits des OI que d’OI. Mais ce n’est pas le cas : certes, chaque OI a ses propres règles, mais elles ont aussi des règles communes qui s’appliquent résiduellement à leur droit propre. En fait, le droit des OI passe constamment de l’unité (règles communes) à la diversité (règles propres). C’est ce qu’on va faire dans le cours : examiner les deux types de règles. - on va étudier les règles propres à certaines OI et les comparer entre elles. - mais on va surtout étudier les règles communes qui s’appliquent transversalement à toutes les OI. Il faudra évidemment à chaque fois vérifier que les règles s’appliquent et donc être sûr de leur caractère général. Il n’y a en fait que deux corpus de règles qui sont véritablement communes à toutes les OI. Ce sont :  la Convention de Vienne de 1975 sur les rapports entre les Etats et les OI universelles dont ils sont membres  la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre OI et entre OI et Etats Ils s’appliquent non pas à titre de convention mais à titre de coutume car les conventions ne sont pas encore entrées en vigueur (le seuil de ratification de 35 Etats n’étant pas atteint). 2. La notion d’OI a) Les différents sens possibles Le terme OI est un terme générique qui désigne différentes choses : - les organisations intergouvernementales (OIG) - les entreprises publiques internationales (EPI) - les organisations non gouvernementales (ONG) Dans ce cours, on va parler des OIG. Ce n’est pas un terme tout à fait approprié à la réalité car les OIG ne sont pas vraiment composées de gouvernements. Elles sont composées d’Etats représentés par leurs gouvernements. Mais on utilise tout de même ce terme pour différencier les OIG des autres OI. b) Les OIG 1) Caractéristiques Aucun texte ne définit ce qu’est une OIG. C’est donc la pratique qui a établi les différentes caractéristiques nécessaires pour en être une. Il y en a 4 : 1°. L’organisation doit être composée soit exclusivement d’Etats soit d’Etats et d’OI. 2 2°. L’organisation doit être constituée sur base d’un texte qui est son acte constitutif. C’est souvent un traité mais ça ne doit pas nécessairement en être un. Certaines OI par ex. sont constituées par un acte pris lors d’une conférence internationale (ex. l’OSCE ou Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe). 3°. L’organisation doit fonctionner de façon autonome par rapport à ses membres et donc avoir sa propre personnalité juridique et ses propres organes. Ca permet de distinguer les OI - de simples formes de coopération entre Etats. - d’organes subsidiaires qui dépendent d’une OI et qui ne sont pas autonomes. Ils ont simplement une certaine autonomie pour réaliser des objectifs spécifiques de l’OI (ex. l’UNICEF et le PNUD sont des organes subsidiaires de l’ONU). Certains d’entre eux deviennent parfois autonomes si l’OI le décide (ex. l’ONUDI ou Organisation des Nations Unies pour le développement industriel que l’ONU a rendue autonome en 1986) mais ils ne sont pas autonomes en soi. 4°. L’organisation doit avoir une action normative ou quasi normative vis-à-vis de ses membres. Si elle réunit ces 4 caractéristiques, une organisation est une OIG. Ca en fait un sujet de droit international mais un sujet qui n’est tout de même pas sur le même pied que les Etats. En effet, les OI n’ont pas de souveraineté et donc pas de plénitude de compétences. 2) Evolution Les OI évoluent dans le temps et on examinera parfois ces évolutions dans le cadre du cours. Leur fonctionnement mais leur nature aussi évolue. Par ex. à la fin des années 1990, certaines OIG se sont privatisées : les Etats membres se sont retirés et ont été remplacés par des organismes privés (ex. INTELSAT et INMARSAT mises sur pied pour organiser les télécommunications par satellite). 3) Classifications entre OIG Dans les textes, on a peu de classifications qui sont faites entre les différentes OI. Seule la Charte de l’ONU isole deux types d’OI : - les OI régionales : ce sont celles qui n’ont pas une vocation universelle mais qui regroupent différents Etats situés dans une même zone (ex. le Conseil de l’Europe, l’UE, l’Union africaine,…) - les « institutions spécialisées » : ce sont des OI à vocation universelle qui sont intimement liées à l’ONU suite à un accord avec son Conseil économique et social mais qui sont cependant autonomes. Pourquoi en a-t-on fait des OI distinctes de l’ONU ? Ca s’explique historiquement par deux raisons :  une raison pratique : on s’est rendu compte que l’ONU ne pouvait pas s’occuper de tous les domaines et on a donc préféré diviser le travail tout en prévoyant une coopération privilégiée avec l’ONU  une raison politique : suite à l’échec de la SDN, on avait peur que l’ONU subisse le même sort. On s’est donc dit qu’en créant des OI distinctes plutôt qu’en créant des organes supplémentaires, ils subsisteraient en cas d’échec de l’ONU. Ca se justifiait d’autant plus que les matières régies par ces OI n’étaient pas trop politiques mais plutôt techniques et pouvaient donc survivre même en l’absence de consensus par rapport à l’ONU. Beaucoup d’OI à vocation universelle sont des institutions spécialisées (ex. la Banque mondiale, le FMI, l’OIT, l’UNESCO, l’Organisation de l’aviation civile internationale, 3 l’OMS, l’Unedi,…) mais toutes ne le sont pas (ex. l’Autorité internationale des fonds marins créée par la Convention de Montego Bay). A côté de ces classifications faites par la charte, on a aussi quelques classifications imaginées par la doctrine. Par ex. : - OI universelles et régionales - OI d’intégration (pouvoirs étendus par rapport à leurs membres, par ex. l’UE) et de coopération (pouvoirs moins contraignants par rapport à leurs membres) - OI à compétence générale (large domaine d’action, par ex. l’ONU) et fonctionnelles (domaine d’action spécialisé, par ex. l’OTAN, l’OIT) 4) Règles applicables aux OI a. Règles de droit interne Les OI ont la personnalité juridique en droit international mais aussi en droit interne et elles sont donc tenues par le droit interne des Etats. Ce principe est limité par deux réserves : - les privilèges : les OI et leur personnel ont des privilèges qui leur permettent de se soustraire à certaines règles de droit interne, par ex. en matière de droit fiscal. C’est une réserve quant au fond. - les immunités : les OI et leur personnel ont une immunité de juridiction en droit interne dans certains cas. C’est une réserve quant à la procédure. b. Règles de droit international En ce qui concerne le droit international, il y a deux opinions divergentes : - selon E. David, le principe de relativité implique que les OI ne sont liées que par les règles qu’elles acceptent. C’est une conception assez « libérale ». Cette thèse est pertinente dans le sens que, souvent, les OI disent avoir accepté une règle dans une certaine mesure. Ca la confirme. Mais on peut aussi la critiquer dans le sens que :  elle assimile un peu trop les OI aux Etats en leur appliquant le même principe de relativité (ou volontarisme). Or, on a vu supra que les OI ne sont pas sujets de droit international au même titre que les Etats (elles ne sont pas souveraines, or le principe de volontarisme s’explique par la souveraineté).  il est difficile de voir quelle OI a accepté quelle règle.  toutes les OI sont de toute façon tenues par le ius cogens, qu’elles l’aient ou non accepté. - selon P. Klein donc, les OI doivent être liées par les mêmes règles que leurs Etats membres. C’est une conception plus sévère pour les OI mais elle évite les critiques suscitées par la 1ère thèse. c) Les EPI Les EPI sont des organisations au sein desquelles des Etats peuvent coopérer pour gérer un site ou une infrastructure communs. Ex. aéroport franco-suisse de Bâle-Mulhouse, barrage du Taipu en Amérique latine, organisation de la Zepna pour la gestion du contrôle aérien en Afrique,… Elles sont en général créées par des traités. Actuellement, on en crée de moins en moins car on privilégié l’organisation sous forme d’entreprises privées (ex. le tunnel sous la Manche). 4 d) Les ONG 1) Définition Les ONG sont actuellement en plein essor. Il est difficile de les définir car : - elles recouvrent des réalités très diverses : il existe en effet des ONG très différentes quant à leur but, leur fonctionnement, leur dimension (nationale ou internationale),… - il n’y a uploads/S4/ droit-des-organisations-internationales-pdfdrive.pdf

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  • Publié le Fev 24, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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