1 Les sanctions aux non respects du code de travail L’Etat, via des sanctions,

1 Les sanctions aux non respects du code de travail L’Etat, via des sanctions, joue un rôle de protection et d’amélioration des conditions de travail et de préservation des droits du travailleur mais également de l’employeur Les sanctions vont d’une simple amende à une peine de prison. «Nul n’est censé ignorer la loi». Il nous a donc paru adéquat de rappeler qu’il y a, du fait des sanctions prévues par le code du travail, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de l’employeur et du salarié. Par là, l’Etat joue un rôle de protection et d’amélioration des conditions du travail et de préservation des droits du travailleur mais également de l’employeur. z En préambule, le code du travail nous précise (entre autres) que : - Le travail ne constitue pas une marchandise et le travailleur n’est pas un outil de production. Il n’est donc permis, en aucun cas, d’exercer le travail dans des conditions portant atteinte à la dignité du travailleur. - L’entreprise est une cellule économique et sociale jouissant du droit de la propriété privée. Elle est tenue au respect de la dignité des personnes y travaillant et à la garantie de leurs droits individuels et collectifs. Elle œuvre à la réalisation du développement social de ses salariés, notamment en ce qui concerne leur sécurité matérielle et la préservation de leur santé. z L’article 6 du code du travail quant à lui définit les termes de salarié et d’employeur en stipulant que : - Est considérée comme salariée toute personne qui s’est engagée à exercer son activité professionnelle sous la direction d’un ou plusieurs employeurs moyennant rémunération, quels que soient sa nature et son mode de paiement. - Est considérée comme employeur toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui loue les services d’une ou plusieurs personnes physiques. Voilà pour ce qui est des définitions et rappels nécessaires avant de parler des sanctions qui peuvent prendre la forme d’une amende ou d’une peine privative de liberté 2 Amende de 15 000 à 30 000 DH pouvant être portée au double (30 000 et 60 000 DH) en cas de récidive Une amende de 15 000 à 30 000 DH est prévue à l’encontre de l’employeur qui contrevient aux dispositions de l’article 9 du code du travail stipulant ce qui suit : - Est interdite toute atteinte aux libertés et aux droits relatifs à l’exercice syndical à l’intérieur de l’entreprise, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ainsi que toute atteinte à la liberté de travail à l’égard de l’employeur et des salariés appartenant à l’entreprise. - Est également interdite à l’encontre des salariés toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ayant pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité des chances ou de traitement sur un pied d’égalité en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession, notamment en ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l’avancement, l’octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement. - Il découle notamment des dispositions susmentionnées : 1. Le droit pour la femme de conclure un contrat de travail ; 2. L’interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l’affiliation ou l’activité syndicale des salariés ; 3. Le droit de la femme, mariée ou non, d’adhérer à un syndicat professionnel et de participer à son administration et à sa gestion. En cas de récidive, l’amende est portée au double, soit entre 30 000 et 60 000 dirhams. Suspension de travail de 7 jours pour le salarié pouvant être portée à 15 jours en cas de récidive avec risque de licenciement définitif Est par ailleurs suspendu, pour une durée de 7 jours, le salarié qui contrevient à l’article 9 (voir dispositions plus haut). La suspension est portée à 15 jours lorsque le salarié commet de nouveau la même contravention au cours de l’année. Lorsqu’il commet la même contravention une troisième fois, il peut être licencié définitivement. 3 Amende de 25 000 à 30 000 dirhams avec possibilité de peine d’emprisonnement de 6 jours à 3 mois Une amende de 25 000 à 30 000 DH est prévue à l’encontre de l’employeur qui contrevient aux dispositions de l’article 10 stipulant : «Il est interdit de réquisitionner les salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré». La récidive est passible d’une amende portée au double et d’un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Amende de 300 à 500 DH L’employeur est par ailleurs puni d’une amende de 300 à 500 DH dans les cas suivants: - Non-délivrance et non renouvellement de la carte de travail dans les conditions prévues par l’article 23 qui stipule entre autres que l’employeur est tenu de délivrer au salarié une carte de travail. Celle-ci doit comporter les mentions fixées par voie réglementaire (voir ci-dessous). Elle doit être renouvelée en cas de changement de la qualification professionnelle du salarié ou du montant du salaire. - Défaut d’insertion de toute mention fixée par voie réglementaire dans la carte de travail. L’amende est encourue autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels l’application des dispositions de l’article 23 n’a pas été respectée, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20 000 dirhams. Le législateur a complété l’article 23 du code par le décret n° 2-04-422 du 29 décembre 2004 fixant les mentions obligatoires que doit comporter la carte de travail, décret paru au Bulletin officiel n° 5 280 du 6 janvier 2005. Celui-ci stipule que la carte doit comporter les mentions suivantes : - La raison sociale de l’établissement ou les nom et prénom de l’employeur ; - Le numéro d’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale ; - Le siège social de l’entreprise ou l’adresse de l’employeur ; - Les nom et prénom, la date de naissance, la date d’entrée en fonction, la fonction, le montant du salaire et le numéro d’immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale du salarié ; - La dénomination de la compagnie d’assurances. 4 Amende de 2 000 à 5 000 DH pouvant être portée au double en cas de récidive Une amende de 2 000à 5 000 DH est prévue à l’encontre de l’employeur en cas de non- communication aux salariés des dispositions prévues à l’article 24. Celui-ci stipule entre autres que l’employeur est tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de l’embauchage, les dispositions relatives aux domaines ci-après ainsi que chaque modification qui leur est apportée : - La convention collective de travail et, le cas échéant, son contenu ; - Le règlement intérieur ; - Les horaires de travail ; - Les modalités d’application du repos hebdomadaire ; - Les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité, et la prévention des risques liés aux machines ; - Les date, heure et lieu de paye ; - Le numéro d’immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale ; - L’organisme d’assurance les assurant contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. L’amende encourue pour infraction aux dispositions de l’article 24 est portée au double, en cas de récidive, si un fait similaire a été commis dans le courant de l’année suivant celle où un jugement définitif a été prononcé. Dans les entreprises de plus de dix salariés ou plus, la décision de licencier pour motifs technologiques ou économiques doit être portée à la connaissance des délégués des salariés au moins un mois avant de procéder au licenciement n Le montant des amendes est souvent multiplié par le nombre de salariés concernés. 5 Amende de 10 000 à 20 000 dirhams Cause : inobservation des dispositions afférentes au licenciement pour motifs technologiques structurels ou économiques et à la fermeture des entreprises. Code du travail : articles n° 66 - 67 et 69 Article 66 : L’employeur, dans les entreprises commerciales, industrielles ou dans les exploitations agricoles ou forestières et leurs dépendances ou dans les entreprises d’artisanat, occupant habituellement dix salariés ou plus, qui envisage le licenciement de tout ou partie de ses salariés, pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques, doit porter sa décision à la connaissance des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux de l’entreprise au moins un mois avant de procéder au licenciement. Il doit, en même temps, leur fournir tous les renseignements nécessaires y afférents, y compris les motifs du licenciement ainsi que le nombre et les catégories des salariés concernés et la période à laquelle il entend entreprendre ce licenciement. Il doit également engager des concertations et des négociations avec eux en vue d’examiner les mesures susceptibles d’empêcher le licenciement ou d’en atténuer les effets négatifs, y compris la possibilité de réintégration dans d’autres postes. Le comité d’entreprise agit en lieu et place des délégués des salariés dans les entreprises occupant plus de uploads/S4/ droit-penal-des-affaires 3 .pdf

  • 42
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jul 18, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.2085MB