Royaume du Maroc Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technol
Royaume du Maroc Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies <1 III ..: (LI•III•C I j Projet de loi Q°6 9 cdmiliétant la loi n° 15.95 formant code de commerce Article premier La section II du chapitre II du titre IV du livre premier de la loi n° 15.95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1.96.83 du 15 rabii I 1417 ( l er août 1996) est complétée par une sous- section II Bis comme suit : « Sous section II Bis : La domiciliation Article 49-1: La domiciliation consiste pour une personne physique ou morale, dénommé domicilié, à élire son siège social ou le siège de son entreprise auprès d'une autre personne morale ou physique, dénommé domiciliataire. La domiciliation ne peut intervenir sans l'accord préalable du domiciliataire. Article 49-2 : Toute personne physique ou morale ayant pour activité la domiciliation est tenue d'effectuer une déclaration auprès de l'administration compétente dans les conditions fixées par voie réglementaire, et ce préalablement au démarrage de son activité. La déclaration ne peut être effectuée qu'après l'immatriculation du domiciliataire auprès du registre du commerce. Le domiciliataire présente à l'appui de sa demande d'immatriculation ou d'inscription modificative les pièces justifiantes le respect des dispositions de l'article 49-3 ci-dessous. Article 49-3 : L'exercice de l'activité de domiciliation est soumis aux conditions suivantes : a) Justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou titulaire d'un bail commercial de ces locaux. b) Etre en situation régulière vis-à-vis des administrations fiscales. c) N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive depuis moins de cinq ans pour l'un des crimes et délits visés ci-après : 1. crime ou délits prévus et réprimés par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du code pénal ; 2. infraction à la législation des changes ; 3. actes de terrorisme tels que définis par la loi n°03-03 relative à la lutte contre le terrorisme; 4. déchéance commerciale en vertu des dispositions des articles 711 à 720 de la loi n°15- 95 formant code de commerce; • ,L.L.,).3 1 10 010 - - +212 5 37 66 96 00 /76 52 27 +212 5 37 76 62 65 : moi Quartier Administratif • Chellah, C.P. : 10 010 Rabat • Maroc Tél. : +212 5 37 66 96 00 /76 52 27 Fax : +212 5 37 76 62 65 veeew.mcinet.gov.ma 5. l'une des infractions prévues aux articles 721 à 724 de la loi n°15-95 formant code de commerce 6. blanchiment de capitaux tel que défini par la loi n°43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; 7. délits de première et de deuxième classe du code des Douanes et Impôts Indirects ; 8. une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour l'un des crimes ou délits ci-dessus énumérés. Ne peuvent exercer l'activité de domiciliation les personnes morales dont les actionnaires ou associés détenant au moins 25% des voix, des parts ou des droits de vote et les membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou de gestion de l'entreprise, ont fait l'objet d'une condamnation depuis moins de cinq ans pour les crimes susmentionnés. Tout associé ou actionnaire ayant commis l'une des infractions ci-dessus doit céder ses actions ou parts sociales soit à un tiers remplissant les conditions requises pour être associé ou actionnaire soit à l'un ou plusieurs des associés ou actionnaires dans un délai maximum de six mois à compter de sa condamnation définitive. A défaut de réalisation de la cession des titres dans le délai visé ci-dessus et sans préjudice des dispositions spécifiques qui lui sont applicables en raison de sa forme sociale, la personne morale domiciliataire est tenue de racheter les titres pour les annuler à l'effet de réduire son capital social. Article 49 -4 : Toute personne physique peut déclarer l'adresse de son local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ne s'y oppose. Elle présente à l'appui de sa demande d'immatriculation ou d'inscription modificative l'acte de propriété ou l'accord écrit du propriétaire du local. Lorsqu'elle ne dispose pas d'un établissement, la personne physique peut, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de son local d'habitation dans les conditions fixées par voie réglementaire. Sans préjudice des dispositions fiscales en vigueur, cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux. Article 49-5 : Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et exercer une activité dans les conditions fixées par voie réglementaire, dès lors qu'aucune disposition législative ne s'y oppose. Le représentant légal présente à l'appui de la demande d'immatriculation ou d'inscription modificative l'acte de propriété ou l'accord écrit du propriétaire du local Sans préjudice des dispositions fiscales en vigueur, il ne peut résulter des dispositions du présent article ni changement de destination de l'immeuble, ni application du statut des baux commerciaux. Article 49-6 Toute personne physique ou morale ou toute succursale ou agence peut établir le siège de son entreprise dans des locaux qu'elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises. Elle présente à l'appui de sa demande d'immatriculation ou d'inscription modificative relative au transfert de son siège le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux. Cependant, les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une est propriétaire ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation. Elles présentent à l'appui de la demande d'immatriculation ou d'inscription modificative une attestation de domiciliation signée par le domiciliataire. Article 49-7 : Le contrat de domiciliation doit être écrit et établi selon un modèle fixé par voie réglementaire. Il est conclu pour une durée renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. Toutefois la durée du contrat de domiciliation est limitée pour certaines activités dont la liste est fixée par voie réglementaire. Les parties au contrat de domiciliation sont tenues de respecter les conditions prévues aux articles 49-8 et 49-9. Article 49-8 : Tout domiciliataire, ayant conclu un contrat de domiciliation, est tenu, sous peine d'engager sa responsabilité, des obligations suivantes: 1 S'assurer de l'identité réelle des personnes domiciliées auprès de lui en exigeant selon le cas une copie de la pièce d'identité de la personne physique domiciliée ou un extrait d'immatriculation au registre du commerce ou tous autres documents remis par une autorité administrative compétente permettant d'identifier les personnes domiciliées, de conserver la documentation afférente à l'activité de l'entreprise et de la maintenir à jour. La documentation servant à l'identification des personnes précitées doit être conservée pendant une période d'au moins cinq ans après la fin des relations de domiciliation avec ces personnes, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par les lois en vigueur. 2 Mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux équipés de moyens de communication et dotés d'une salle permettant la tenue de réunions régulières des organes chargés de la direction, de l'administration ou de gestion de l'entreprise, ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des registres et documents prescrits par les lois et règlement en vigueur. 3 Détenir, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s'agissant des personnes physiques, à leurs domiciles personnels et à leurs coordonnées téléphoniques et leurs numéro de carte d'identité, s'agissant des personnes morales, au domicile et aux coordonnées téléphoniques et numéro de carte d'identité de leur représentant légal. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d'activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire. 4 S'assurer que le domicilié a été immatriculé auprès du registre de commerce dans les trois mois, suivant la conclusion du contrat de domiciliation lorsque ladite immatriculation est exigée par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur ; 5 Fournir annuellement avant le 31 janvier aux services des impôts et à l'administration de la douane, le cas échéant, une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux. 6 Informer, dans un délai de trois mois, les services des impôts et de la douane, le cas échéant, des situations dans lesquelles les plis recommandés des services fiscaux qui n'auraient pas pu être remis aux personnes domiciliées ; 7 Informer dans un délai de trente jours le greffier du tribunal, les services des impôts, et de la douane le cas échéant, en cas d'expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de la personne domiciliée dans ses locaux. 8 Communiquer aux huissiers de justice et aux services de recouvrement des créances publiques munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée. 9 Veiller au respect de la confidentialité des informations et données relatives aux domiciliés. Les dispositions de l'article 93 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques ne sont pas applicables lorsque le domiciliataire uploads/S4/ projet-loi-68-13-fr-domiciliation-d-x27-entreprise.pdf
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- Publié le Jul 23, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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