DROIT DES OBLIGATIONS 1 : LES ACTES JURIDIQUES Le droit des obligations est le

DROIT DES OBLIGATIONS 1 : LES ACTES JURIDIQUES Le droit des obligations est le socle commun des relations économiques. Il y a un rapport de créancier à débiteur. Le contrat et la responsabilité créent des obligations. Le 10 février 2016, le droit des contrats a été réformé par une ordonnance. INTRODUCTION : LA NOTION D’ACTE JURIDIQUE Le code civil est divisé entre cinq livres principaux : - Livres I : Des personnes - Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété - Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété - Livre IV : Des suretés (art 2284 à 2488-12) - Livre V : Dispositions applicables à Mayotte. La structure du code civil de 1804 a été modifiée par l’ordonnance de 2016. Ainsi le C.civ traite désormais des obligations dans le Titre III du Livre III et devient : « Des sources d’obligations » distinguant désormais « Le contrat » dans le sous-titre 1er et « la responsabilité contractuelle » dans un sous-titre 2. Nous étudierons le contrat et la responsabilité contractuelle découlant de l’inexécution d’un contrat. Il faut cependant observer que si le contrat est la principale source d’engagement volontaire, il n’en est pas la source exclusive. Contrat : produit d’un accord de volonté exprimées par au moins 2 personnes. Pour autant, il n’est pas exclu que la volonté d’une seule personne puisse engendrer une obligation. Mais alors le phénomène ne peut plus être qualifié de contrat mais d’acte juridique unilatéral. Acte juridique : manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Il est donc orienté vers la production d’effets. Ces effets sont recherchés, voulus. Fait juridique : À l’inverse il produit des effets qui ne sont pas voulus, même si lui, a été volontaire. Si le fait juridique produit des effets c’est parce que la loi le décide. Art 1100-1 du code civil : Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. Art 1100-2 du code civil : Les faits juridiques sont des agissements ou des évènements auxquels la loi attache des effets de droit. CHAPITRE 1 : L’ÉVOLUTION DE LA NOTION D’ACTE JURIDIQUE La place de la volonté dans le contrat a évolué. En 1804 la volonté individuelle est tenue pour toute-puissante. En 2016 cette conception est largement nuancée. Section 1 : Le poids historique de l’autonomie de la volonté § 1 : L’âge d’or du volontarisme juridique A. Présentation de la théorie de l’autonomie de la volonté Cette théorie est fondée sur l’idée que l’homme est libre. Seule sa volonté de s’engager est source d’obligation. Il n’est tenu uniquement de ce qu’il a voulu. Le sujet n’a d’autre loi que ce qu’il a consenti. Sa volonté est donc autonome. Aussi sa liberté ne peut être limitée que par sa propre volonté, l’État a alors un rôle limité, il n’intervient qu’exceptionnellement dans les relations entre individus. Il s’en dégage l’idée que ce qui résulte d’une rencontre de volontés (contrat) ne peut être que juste : il est en effet difficile de concevoir que des individus aient désiré s’engager dans une situation qui leur est défavorable. Ainsi le contrat permettrait une conciliation d’î particulier car « toute justice est contractuelle ; qui dit contractuel dit juste » comme l’énonce Alfred Fouillé, philosophe du 19ème siècle = paroxysme de l’individualisme juridique et fruit du libéralisme. On remarque ainsi que l’assimilation de l’homme à sa seule volonté est forte dans le CC. Jean Carbonnier n’écrivait-il pas que « L’homme, dans le Code Civil, est traité essentiellement comme une volonté : ce n’est pas l’être de chair, sujet à des faiblesses, en proie à des besoins, écrasé par des forces économiques ; c’est une volonté toujours forte, éclairée, tendue vers un but, et libre ». B. Les expressions de l’autonomie de la volonté dans le Code civil Cette théorie trouve son prolongement dans 3 principes du code civil : 1. Le consensualisme Il signifie que : la volonté se suffit à elle-même pour faire naître des obligations. Il n’est pas nécessaire pour que l’engagement soit valable que les parties se soient pliées à un formalisme particulier, tel que la rédaction d’un écrit, l’enregistrement du contrat. L’écrit est exigé seulement à des fins probatoires. 2. La liberté contractuelle Puisque tout dépend de la volonté individuelle, les individus sont libres de s’engager ou non. Le contrat ne contient que ce que les parties ont souhaité. Cela ne doit cependant pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art 6 code civil : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs). Les parties sont souveraines et décident du contenu contractuel. La loi nouvelle, sauf exception ne s’applique pas au contrat en cours d’exécution. Si elle le faisait elle établirait un nouvel équilibre auquel les parties n’ont pas consenti. Il serait porté atteinte à la liberté des contractants. Le principe est que la loi nouvelle ne doit pas pouvoir remettre en question ce que les parties ont voulu. La loi nouvelle s’applique en revanche aux contrats conclus après son entrée en vigueur car alors, les parties sont censées avoir exprimé leur volonté en connaissance de la loi nouvelle et des modifications qu’elle engendre. 3. La force obligatoire du contrat Les parties sont libres de s’engager. Elles doivent ensuite respecter leurs engagements. Le contrat doit avoir une force obligatoire. Le droit prend acte de cette force de la volonté. Article 1103 du nouveau code civil (ancien 1134) : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ` Le non-respect de l’obligation conventionnelle est donc assimilable au non-respect de la loi. Ainsi : - La convention ne peut être défaite unilatéralement mais bilatéralement. Seules les parties peuvent défaire ce qu’elles ont fait (de manière conjointe) = mutus consensus. - Le contrat, avec son contenu, s’impose également au juge qui ne peut le dénaturer. Il est tenu par ce que les parties ont voulu. Il ne peut pas refaire le contrat = principe d’intangibilité du contrat. Pendant longtemps, la jurisprudence a refusé de faire jouer la théorie de l’imprévision (év qui viennent bouleverser l’équilibre général du contrat). Mais l’ordonnance de 2016 donne au juge, dans certaines conditions (très strictes), le pouvoir de réviser le contrat (article 1195 du CC). § 2 : Le déclin du volontarisme juridique A : Le déclin idéologique Formule célèbre d’Henri Lacordaire illustrant la nécessité de prendre ses distances par rapport à cette théorie : « Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui asservit, la loi qui libère ». Elle tend à montrer que la liberté laissée aux contractants sera de nature à profiter au plus fort au détriment du plus faible. La loi doit réguler cela pour permettre de sauvegarder les intérêts de toutes les parties, et non uniquement ceux du plus fort. La loi est donc interventionniste. Les paradigmes changent petit à petit, à mesure que la pensée libérale cède du terrain à des préoccupations sociales. Les inégalités grandissantes d’observent dans tous les secteurs de la vie économique (entre pays, entre employeur et employé…) l’idée s’installe donc selon laquelle l’une des fonctions du droit est de protéger les plus faibles contre les abus des autres = doctrine solidariste. Aug de l’intervention de l’État (économie dirigée) grâce à des lois impératives (et non plus supplétives de la volonté des parties) et à travers la notion d’ordre public. B : La traduction législative du déclin de la théorie de la volonté Lois qui viennent vider la théorie de l’autonomie de volonté de sa substance. Le législateur est intervenu pour limiter la liberté contractuelle : - Il impose parfois l’obligation de conclure un contrat - Il intervient parfois pour supprimer la liberté de choisir son contractant. Ex : lorsque le proprio d’un bien loué décide de le vendre ; il doit obligatoirement le proposer à son locataire qui s’il le désire en fera l’acquisition prioritairement. - Le droit de la consommation interdit à un professionnel de refuser de vendre à un consommateur. L'art. L. 121-11 du Code de la consommation « interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ». Est également interdit « le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité́ imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ». La loi peut-elle porter atteinte à la liberté contractuelle ou bien la liberté contractuelle est- elle une valeur supérieure à la loi ? 1994 : aucune norme à valeur constitutionnelle ne garantit le principe de la liberté contractuelle. Depuis 2000 : l’article 4 de la DDHC garantit la liberté contractuelle. Art 1172 : Les contrats sont par principe consensuels. Ex : le contrat de cautionnement : L331-1 du code de la conso. Le législateur restreint parfois la force uploads/S4/ introduction-droit-des-obligations.pdf

  • 31
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jan 28, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1708MB