La compétence juridictionnelle « Lorsqu’une difficulté d’ordre juridique doit ê

La compétence juridictionnelle « Lorsqu’une difficulté d’ordre juridique doit être réglée par voie de la justice, l’un des premiers problèmes qui se posent est de déterminer la juridiction qui est légalement apte à connaitre de cette difficulté, autrement dit qui est compétente pour la trancher »1 La compétence peut être définie comme l’aptitude d’une juridiction à statuer sur un litige déterminé. La compétence d’attribution permet de connaitre les matières attribuées à tel ou tel juge. Les règles de compétence territoriale définissent le rattachement d’un litige au ressort d’un tribunal2. Ainsi, il sera d’abord question de déterminer à quelle catégorie appartient la juridiction à saisir (chapitre 1er). Il sera ensuite nécessaire de savoir quelle est, au sein de la catégorie retenue, la juridiction territorialement compétente (chapitre 2). Seront enfin étudiés les sanctions de l’inobservation des règles de compétence (Chapitre 3). 1 G. Couchez, Op.Cit. P. 41 2 N. Fricero, « L’essentiel de la procédure civile », 8ème édition, GUALINO, LEXTENSO, Paris, 2011, P. 39 Chapitre 1 : Les règles de compétence d’attribution (Ratione materiae) Les règles de compétence d’attribution trouvent leurs sources dans les dispositions relatives à chaque catégorie de juridictions. Ces règles reposent sur divers motifs : - souvent c’est la matière de l’affaire qui est prise en considération (section 1), mais ce peut être le montant de la demande qui fixe cette compétence (section 2). Section 1 : La compétence d’attribution en raison de la nature du litige L’article 18 du CPC pose le principe de la compétence générale du tribunal de première instance. Ainsi, «…les tribunaux de première instance connaissent de toutes les affaires civiles, les affaires de la famille, de statut personnel et successoral, commerciales, administratives et sociales, soit en premier et dernier ressort, soit à charge d’appel. » Les juridictions spécialisées, quant à elles, ont une compétence spéciale définie par des textes spécifiques. Nous verrons ainsi la compétence générale du TPI (par.1), la compétence des juridictions de proximité (par.2), de la cour d’appel (par.3) puis de la cour de cassation (par.4). Un dernier paragraphe (5) traitera de la compétence spécifique des tribunaux de commerce. Paragraphe 1 : Le tribunal de première instance Seront envisagées successivement ; la compétence du TPI (A) puis la compétence spécifique du président du tribunal (B) A : La compétence générale du TPI Comme l’indique l’article 18 du CPC, les tribunaux de première instance ont une compétence exclusive dans les matières suivantes : - Les litiges relatifs au statut personnel et successoral ; - Les affaires immobilières, qu’elles concernent des biens immatriculés ou non immatriculés ; - Les litiges concernant les baux commerciaux ; - Les affaires sociales et notamment, les litiges individuels relatifs aux contrats de travail et à la formation professionnelle, les litiges découlant de l’application des dispositions législatives et règlementaires relatives à la sécurité sociale, ainsi que les affaires de dédommagement suite à des accidents de travail ou à des maladies professionnelles. Il est à noter que le TPI est la juridiction de droit commun par excellence en ce sens qu’il est compétent pour connaitre de toutes les contestations qui n’ont pas été formellement attribuées par un texte à une autre juridiction3. Par ailleurs, le tribunal de première instance est compétent en matière gracieuse en ce qui concerne certains actes qui sont plutôt d’ordre administratif que juridictionnel. Les décisions émanant du juge devant toujours revêtir la forme d’une décision judiciaire, les actes accomplis en vertu de ce pouvoir sont qualifiés de jugements gracieux par opposition aux jugements contentieux. Il en est ainsi de l’autorisation, donnée par le juge au tuteur, de vendre les biens d’un mineur4. B : La compétence particulière du président du TPI5 Le président du tribunal de première instance a une compétence propre, parallèle et complémentaire à celle du tribunal lui-même. Ainsi, sa compétence est exclusive en matière de référés (article 149 du CPC). Il en est de même pour rendre des ordonnances sur requête (article 148 du CPC) ; c’est-à-dire pour statuer sur toute requête aux fins de voir ordonner des constats, des sommations, des saisies ou autres mesures d’urgence en quelque matière que ce soit non prévue par une disposition spéciale et ne préjudiciant pas aux droits des parties. Il est également, seul compétent pour connaitre des requêtes aux fins d’injonction de payer6 (article 158 du CPC) 3 Article 18 du CPC 4 Si la valeur du bien n’excède pas 2000 dhs Article 201 du CPC Dans le projet de réforme du code de procédure civile, ce seuil sera relevé à 10000 dhs 5 Le président du tribunal de première instance est exclusivement compétent pour les matières citées, cependant en cas d’empêchement, il peut se faire remplacer, généralement par le magistrat le plus ancien. (article 149 alinéa 2, article 148 alinéa 3) 6 « Le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dirhams, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques en application des dispositions du chapitre III du titre IV du code de procédure civile». Paragraphe 2 : La compétence d’attribution des juridictions de proximité7 Dernier né de l’ordre juridictionnel marocain, les juridictions de proximité ont été instituées par la loi 42-108. Bien que ces juridictions soient des sections attachées aux tribunaux de première instance, à l’image des juridictions de la famille, certaines particularités nous dictent de les traiter séparément en ce qui a trait aux questions de compétence. Ainsi, l’article 10 de la loi 42-10 stipule « le juge de proximité connait de toutes les actions personnelles et mobilières si elles n’excèdent pas la valeur de cinq mille dirhams. Il n’est toutefois pas compétent pour les litiges relatifs au statut personnel, à l’immobilier, aux affaires sociales et aux expulsions ». Le législateur a ainsi posé un cadre clair et précis dans lequel s’exerce la compétence des juridictions de proximité. Nous nous limiterons dans cette étude à la compétence en matière civile : les actions personnelles (A) et les actions mobilières (B) A : Les actions personnelles L'action personnelle est celle par laquelle s'exerce un droit personnel, telle qu'une demande en paiement. Elle est dirigée contre une personne obligée envers le demandeur par un contrat, un quasi-contrat, un délit, un quasi- délit, ou par l'effet de la loi. Elle est fondée dans la créance du demandeur contre l'obligé et s'attache à la personne de ce dernier et se transmet passivement à ses héritiers. Ce genre d’actions est donc de la compétence des juridictions de proximité, à condition que la valeur du litige demeure inférieure à cinq (5000) dhs. A contrario, le législateur a expressément exclu les actions immobilières du champ de compétence des juridictions de proximité, quelle qu’en soit la valeur. Ont également été exclues de la sphère de compétence des juridictions de proximité, les actions relatives au statut personnel, aux affaires sociales et aux expulsions. 7 Pour de plus amples développements, voir Ettaleb Abdelkrim, « l’organisation judiciaire au maroc », langue arabe, Marrakech, 2012 ; 8 Dahir n°1-11-151 du 16 ramadan 1432 (17 aout 2011) portant promulgation de la loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence, publié au BO n° 5978 du 15/09/2011, p. 2080 Le caractère sensible de ces actions explique leur exclusion du champs de compétence ; du fait qu’elles nécessitent des procédures plus lourdes, plus contraignantes que les affaires dites « simples » qui forment l’essentiel de la compétence des juridictions de proximité. B : Les actions mobilières Toute action qui a pour objet immédiat de procurer un meuble est mobilière. Une liste exhaustive9 des biens considérés « immeuble » existe en droit marocain. Tout ce qui n’est pas sur cette liste peut donc être considéré comme « meuble ». Les juridictions de proximité sont ainsi exclusivement compétentes pour ce type d’actions si toutefois la valeur du litige n’excède pas 5000 dhs. Paragraphe 3 : La compétence des cours d’appel Vingt et une (21)10 cours d’appel jalonnent le territoire marocain. Juridictions du second degré, elles examinent une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort par les tribunaux de première instance. Elles connaissent donc des appels des jugements rendus par ces tribunaux ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents11. Paragraphe 4 : La compétence de la cour de cassation Au sommet de l’organisation judiciaire, la cour de cassation coiffe toutes les juridictions du royaume. La Cour de cassation comprend six chambres : une chambre civile (dite première chambre), une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. Toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour. La Cour de cassation est une juridiction collégiale. A ce titre, les audiences sont tenues et les arrêts rendus par cinq magistrats. Dans certains cas, cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par deux chambres 9 DAHIR DU 02/06/1915 (2 uploads/S4/ la-competence-juridictionnelle 1 .pdf

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  • Publié le Jui 22, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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