La signature électronique en droit Algérien à l'épreuve de l'économie numérique
La signature électronique en droit Algérien à l'épreuve de l'économie numérique En matière de formalisme des contrats, l'acte sous seing privé fait figure de norme. Il semble être simple à mettre en oeuvre, ce type d'acte est pourtant encadré par la loi et n'est pas toujours dénué de formalités administratives. L’art 323 Ter du code civile, cite que l’écrit sous forme électronique est admis en tant que preuve au même titre que le support papier, à condition que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégralité. Le régime juridique Algérien a longtemps été défavorable aux transactions en ligne, puisque les consentements exprimés par mail ou sur un site marchand pouvaient largement souffrir de la contestation. Pour pallier à ce problème, il a été mis sur pieds la notion de « signature électronique » mais qui ne suffit pas. la loi n° 15-04 du 1er février 2015 a pour objet de fixer les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques et précise les conditions de validité de la signature électronique. Il met le droit Algérien en adéquation avec les règlements internationaux portant sur l’identification et les services de confiance. La signature électronique en Algérie a pour fonction d’’authentifier l’’identité du signataire et de manifester l’‘adhésion de ce dernier au contenu de l’’écrit sous forme électronique qui doit satisfaire aux exigences suivantes : être réalisée sur la base d’’un certificat électronique qualifiée, être liée uniquement au signataire, permettre l’’identification du signataire, être conçue au moyen d’’un dispositif sécurisé de création de signature électronique, être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectée. Elle peut être privée de son efficacité juridique et ne peut être refusée comme preuve en justice au seul motif qu’elle : se présente sous forme électronique, ou ne repose pas sur un certificat électronique qualifié, ou n’’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique. Le dispositif sécurisé de création de signature électronique est un dispositif qui est garantit par les moyens techniques et les procédures appropriées. Rappelons que, la signature manuscrite originale sur papier dominait le régime de la preuve. Tout autre élément (tel qu’un témoignage) était d’une valeur bien inférieure à un écrit signé. Quant aux innovations technologiques, la jurisprudence considérait, au mieux, que la télécopie, par exemple, était assimilable à un «commencement de preuve par écrit». Le régime juridique Algérien n’étant donc pas favorable aux transactions en ligne, puisque les consentements exprimés par mail ou sur un site marchand pouvaient largement souffrir la contestation. Il faut noter que, le Code civil Algérien a connu une importante réforme entraînant l’adoption d’un nouveaux articles, 323 Bis et 323 Ter relatif à l’acte sous seing privé, autrement dit aux contrats ; ce qui a ouvert à nouveau de réflexion sur les accords conclus au XXIème siècle. La signature électronique la plus simple consiste notamment en la numérisation de la signature papier ou le fait de cocher numériquement une case. Mais ces mécanismes ne permettent pas de prouver que le document signé n’a pas été modifié. De plus, l’identité du signataire n’est pas fiable. C’est pourquoi, le droit Algérien doit mettre sur pieds la notion de « signature électronique avancée ». C’est un système aux termes duquel la signature est liée au signataire de façon univoque, permettant entre autres de l’identifier. Il faut en outre conserver les données de création de la signature comme la possibilité de détecter toute modification du document signé. Cela nécessite de faire appel à un tiers de confiance, qui garantit le dispositif. Reste donc la signature électronique qualifiée, seule visée par la loi n° 15-04 du 1er février 2015 et donc, à ce titre, présumée fiable en droit (jusqu’à démonstration de la preuve contraire). Cette signature électronique qualifiée repose «sur un certificat qualifié pour signature électronique». Ce « label » exige de prendre en compte la confidentialité des données de création de signatures électroniques. De plus, les données de création de signatures électroniques utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être utilisées qu’une fois. La signature doit être protégée contre toute falsification par les technologies actuellement disponibles. Le signataire doit aussi protéger les données de création de signatures électroniques utilisées et ce « de manière fiable » contre toute utilisation par un tiers. En outre, le dispositif ne doit pas rendre possible la modification des données à signer et ne doit pas empêcher la présentation de ces données au signataire avant signature. Cela impose encore le recours à un tiers de confiance qualifié. Le marché propose d’ores et déjà de telles garanties, en apparence bien complexes à appréhender pour qui n’est pas expert en informatique. La signature électronique, qui peut aussi bien servir à confirmer les achats réalisés chez un cyber-commerçant que dans le cadre d’une cession de droits négociée et conclue par courrier électronique, n’a donc pas la même valeur juridique selon qu’elle est simple, avancée ou qualifiée. Là encore, le papier conserve donc pour l’heure son utilité… Souhila LOUNISSI Expert-Comptable diplômé Commissaire aux Comptes uploads/S4/ la-signature-electronique-en-droit-algerien.pdf
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- Publié le Dec 01, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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