UNIVERSITE DE DROIT, D’ECONOMIE ET DES SCIENCES D’AIX-MARSEILLE ***************

UNIVERSITE DE DROIT, D’ECONOMIE ET DES SCIENCES D’AIX-MARSEILLE ******************* FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE D’AIX-MARSEILLE ******************* TITRE: LE COURTIER INTERPRETE ET CONDUCTEUR DE NAVIRES MEMOIRE: POUR LE DESS DE DROIT MARITIME ET DROIT DES TRANSPORTS PRESENTE PAR JEAN-CLAUDE IMPOUTOU NGANTSIEMO SOUS LA DIRECTION DE: Monsieur CHRISTIAN SCAPEL, Maître des conférences. ANNEE 1996-1997. REMERCIEMENTS A -Monsieur Guy JOURDAN-BARRY, pour les informations et sa disponibilité; -La promotion du DESS Droit Maritime et Droit des Transports 1996-1997, pour l’ambiance amicale nous exprimons toute notre profonde gratitude. 2 PRINCIPALES ABREVIATIONS A.C.P. : Ancien Code Pénal Cass.Civ. : Cour de Cassation, Chambre Civile. Cass.Com. : Cour de Cassation, Chambre Commerciale Cass.Crim. : Cour de Cassation, Chambre Criminelle. Ch.Civ. : Chambre Civile Ch.Com. : Chambre Commerciale. C.P. : Code Pénal. D. : Recueil Dalloz Sirey. D.M.F. : Droit Maritime Français. D.P. : Dalloz Périodique. J.C.P. : Juris classeur Périodique. J.O. : Journal Officiel. N.C.P. : Nouveau Code Pénal. N.C.P.Civ. : Nouveau Code de Procédure Civile. 3 SOMMAIRE INTRODUCTION---------------------------------------------------------------------------------4 CHAPITRE PRELIMINAIRE: LES CONDITIONS D’ACCES ET LE MODE D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE COURTIER INTERPRETE ET CONDUCTEUR DE NAVIRES--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -8 TITRE PREMIER: NAVIRES LE RÔLE DU COURTIER INTERPRETE ET CONDUCTEUR DE NAVIRES--------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 CHAPITRE PREMIER: LES ATTRIBUTIONS DU COURTIER INTERPRETE ET CONDUCTEUR DE NAVIRES------------------------------------------------------------------------------ 17 SECTION I: LE COURTAGE EN AFFRETEMENT ET LA VENTE DES NAVIRES-------------18 SECTION II: LA CONDUITE EN DOUANE DES NAVIRES ET LA TRADUCTION DE LA LANGUE ETRANGERE-------------------------------------------------------------------------------------- 26 CHAPITRE DEUXIEME: LE PRIVILEGE DU COURTIER INTERPRETE ET CONDUCTEUR DE NAVIRES------------------------------------------------------------------------------ 33 SECTION I: ETENDUE ET LIMITES DU PRIVILEGE DU COURTIER MARITIME----------33 SECTION II: L’AVENIR DU PRIVILEGE DU COURTIER INTERPRETE ET CONDUCTEUR DE NAVIRES: UN SUJET A REBONDISSEMENT-----------------------------------------------------48 TITRE DEUXIEME: LA SITUATION JURIDIQUE DU COURTIER INTERPRETE ET CONDUCTEUR DE NAVIRES------------------------------------------------------------------------------ 59 CHAPITRE PREMIER: LE STATUT PERSONNEL DU COURTIER INTERPRETE ET CONDUCTEUR DE NAVIRES------------------------------------------------------------------------------ 59 4 SECTION I: LE COURTIER INTERPRETE ET CONDUCTEUR DE NAVIRES EN TANT QUE COMMERÇANT--------------------------------------------------------------------------------------------- 59 SECTION II: LE COURTIER INTERPRETE ET CONDUCTEUR DE NAVIRES EN TANT QU’OFFICIER MINISTERIEL------------------------------------------------------------------------------ 64 CHAPITRE DEUXIEME: LA RESPONSABILITE DU COURTIER INTERPRETE ET CONDUCTEUR DE NAVIRES------------------------------------------------------------------------------ 70 SECTION I: SUR LE PLAN CIVIL------------------------------------------------------------------------ 70 SECTION II: SUR LES PLANS PENAL ET DISCIPLINAIRE-------------------------------------73 CONCLUSION------------------------------------------------------------------------------------- 80 INTRODUCTION. Le transport maritime a connu une évolution indéniable pouvant s’apprécier sous différents angles. Ainsi sous l’angle du moyen utilisé, on peut noter le passage du navire à vapeur au navire à moteur diesel. Cette évolution a touché aussi le rôle du capitaine de navire. En effet, ne s’occupant que des formalités relatives au navire à l’entrée et à la sortie du port après que le propriétaire eût cessé d’être présent à bord, les capitaines se trouvèrent obligés d’agir également dans l’intérêt de la marchandise à partir du XVIIe siècle quand le marchand mît fin à l’habitude qui consistait à accompagner lui-même la marchandise. Ils devaient alors procéder à la livraison de leurs chargements et pouvaient être obligés d’acquitter les droits d’importation, de réclamer aux autorités du port des certificats de descente pour les marchandises qu’ils avaient transportées. Mais confrontés à la complexité de la réglementation dont le non respect pouvait leur faire encourir la confiscation de leurs chargements, la non maîtrise de la langue du pays pour certains, auxquelles s’ajouta la réduction de la durée des escales, les capitaines 5 éprouvèrent le besoin de recourir à l’aide des intermédiaires mieux outillés; connaissant la langue utilisée dans le pays, les usages des bureaux ainsi que les formalités à observer. Ils se confièrent à cette fin, comme l’a écrit M Valin, à des « ...interprètes et courtiers sans caractère qui n’étaient pas liés par la religion du serment; ajoutant à l’infidélité de leurs services, l’exaction d’un salaire excessif »1. Très vite, les capitaines se plaignirent des abus dont ils étaient victimes. La nécessité de créer un corps des courtiers dont la probité et la compétence ne souffriraient d’aucune zone d’ombre se fit sentir. Ces courtiers devaient à la fois aider les capitaines dans leurs démarches à l’entrée et à la sortie d’un port français, mais aussi éviter que ceux-ci fassent des déclarations mensongères en vue de frauder la douane. Ce corps fut mis sur pied par un édit de décembre 1657 par lequel Louis XVI ordonna la création dans chaque amirauté de deux offices de courtier juré, l’un de juré interprète, l’autre de conducteur de maîtres navires2. La nomination devait appartenir à l’amiral, sous réserve de la première finance. L’édit fut mis en vigueur dans quelques sièges d’amirauté mais resta dans le grand nombre sans exécution. Par ordonnances du 30 décembre 1661 et du 24 janvier 1662 et par arrêt du conseil du 27 octobre 1663, le roi confirma les dispositions de l’édit de 1657. Il attribua de nouveau la nomination des courtiers jurés à l’amiral de Vendôme et fit défense à tous maîtres de navires de se servir d’autres courtiers que de ceux qui auraient reçu de lui commission suffisante3. Les courtiers de commerce n’eurent plus, dès lors, le droit de prêter leur concours aux maîtres navires qu’à la condition d’avoir prêté serment au siège de l’amirauté en qualité d’interprètes ou de conducteurs de navires. 1 M Valin: Commentaire de l’ordonnance de la Marine du mois d’Août 1681, cité par M. Pierre Aubry dans Etude sur le Courtage Maritime; Thèse de droit; Toulouse 1906; P.6 2 Lire M.Valin: Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la Marine du mois d’Août 1681, I, P.201 ; Cité par M; H. Bosc dans Du privilège des courtiers interprètes et conducteurs de navires et de sa suppression; Thèse de droit , Lyon 1915; P.16 3 Ibid 6 Les commissions d’interprète juré et de conducteur de navires pouvaient être accordées à la même personne ou à des personnes différentes. Dans ce dernier cas, chacune devait se cantonner étroitement dans ses attributions. Le courtier interprète avait le droit de traduire les documents maritimes et de servir de truchement aux capitaines ignorant la langue française; il n’avait pas le droit de faire les déclarations en leurs lieu et place. Ce droit n’appartenait qu’aux courtiers commissionnés pour la conduite des navires et ceux-ci, à leur tour, n’avaient pas le droit de traduire aucune pièce, encore qu’ils connussent quelques fois parfaitement la langue dans laquelle elle était rédigée. Comme cette division de fonctions amenait les capitaines à payer deux droits de courtage, on prit l’habitude de ne plus accorder de commission que pour les deux fonctions ensemble. Ce n’était qu’une habitude et le roi eut toujours la faculté d’accorder des commissions séparées. L’ordonnance sur la Marine d’août 1681 vint confirmer les ordonnances, édit et arrêt précédents et réglementer plus étroitement les fonctions des courtiers, interprètes et conducteurs de navires. Lors de la révolution de 1789, le privilège de ces courtiers fut supprimé pendant quelque temps. En effet, la loi du 17 mars 1791 décréta la liberté du courtage; celle du 30 mars de la même année vint maintenir dans leurs fonctions les courtiers en activité. Mais, quelques semaines plus tard, la loi du 8 mai 1791 reprit la loi du 17 mars et décida la suppression des « offices et commissions d’agents et courtiers de change, de banque, de commerce et d’assurances, tant de terre que de mer, conducteurs-interprètes... ». Dès lors, toute personne qui voulut exercer l’une de ces fonctions n’eut qu’à demander une patente qui était remise sur la production de la quittance de ses impositions. Cette liberté absolue amena le trouble et l’insécurité dans les relations commerciales. Ce qui poussa M. Regnaud de Saint-Jean-d’Angély à s’écrier dans son discours sur la loi du 28 Ventôse an IX ( 19 mars 1801 ) que « toutes les bourses de commerce offrent le spectacle décourageant du mélange d’hommes instruits et probes avec une foule d’agents de change ou de commerce, qui n’ont pour vocation que le 7 besoin, pour guide que l’avidité, pour instruction que la lecture des affiches, pour frein que la peur de la justice, pour ressource que la fuite ou la banqueroute »4. On finit par ressusciter le système du privilège. C’est la loi du 28 Ventôse an IX qui en rétablit le principe. Les rédacteurs du code de commerce poursuivirent l’effort dans le même sens. Ils créèrent quatre catégories de courtiers privilégiés : les courtiers de marchandises, les courtiers d’assurances maritimes, les courtiers interprètes et conducteurs de navires, les courtiers de transport par terre et par eau. Pour la première fois, les qualités d’interprète et de conducteur furent réunies dans un texte de loi. Des quatre catégories de courtiers privilégiés créées par le code de commerce, il ne reste aujourd’hui que celle des courtiers interprètes et conducteurs de navires. Les trois autres n’ont pas survécu à l’épreuve du temps. Ainsi, le privilège des courtiers de marchandises a été supprimé par la loi du 18 juillet 1866. Les courtiers de transport, quant à eux, n’ont jamais existé que dans les textes. Enfin, les courtiers d’assurances maritimes, après avoir résisté pendant longtemps, ont été supprimés par la loi du 16 décembre 1978. On comprend dès lors pourquoi, trois siècles après leur création; le privilège des courtiers interprètes et conducteurs de uploads/S4/ le-courtier-interprete-et-conducteur-du-navire 1 .pdf

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  • Publié le Sep 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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