Chapitre 2 : Les sources du Droit Les modes de création des règles de droit dép
Chapitre 2 : Les sources du Droit Les modes de création des règles de droit dépendent des normes supérieures (traités, constitution) qui sont la source de toutes les règles de droit. Ces normes fixent l'autorité de chaque règle de droit dans les ordres juridiques. Les sources internationales et européennes sont importantes, il faut donc y consacrer une partie spécifique. Nous allons étudier les sources internationales et internationales (section 1) avant de relever quelques transformations contemporaines du droit (section 2). Section 1 : Les sources nationales et internationales Nous allons revenir sur les sources nationales et les sources internationales. I. Les sources nationales La norme suprême est la Constitution, ensuite vient la loi, la coutume, la jurisprudence et la doctrine. A. La Constitution Il s'agit de la Constitution du 4 octobre 1958 qui est la norme fondamentale de la V° République Française. Elle a plus de 60 ans, c'est pratiquement la plus longue des constitutions françaises. Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, la Constitution du 4 octobre 1958 a été modifiée à vingt-quatre reprises depuis sa publication par le pouvoir constituant, soit par le Parlement réuni en Congrès, soit directement par le peuple à travers l'expression du référendum. C'est la plus haute norme de l'ordre juridique français que le Peuple français s'est donné à lui-même et la deuxième plus longue constitution qu'a connu la France. Elle organise les différents pouvoirs de l'Etat et énonce un certain nombre de principes fondateurs, et garantit les droits et libertés fondamentaux. Elle est surmontée d'un préambule et comporte 16 titres et 89 articles. Elle proclame dans son préambule, l'attachement du Peuple français aux Droits de l'Homme et aux principes de souveraineté nationale. Il existe des renvois explicites. Par exemple, le Préambule renvoie à trois autres textes à valeur fondamentale : la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789; le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IV° République); la Charte de l'environnement de 2004. Le Conseil constitutionnel puise dans ces textes et dans la Constitution elle-même, les éléments de définition du "bloc de constitutionnalité" : il reconnaît ce bloc dans sa décision "Liberté d'association", de 1971, n°71-44 DC, loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La structure de la Constitution du 4 octobre 1958 : la Constitution de 1958 a été modifiée pour la dernière fois par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V° République. Elle a déjà fait l'objet de 24 révisions et une vingt- cinquième a été annoncée par le Président Macron, mais mise de côté depuis la pandémie. Elle se compose d'articles, le premier d'entre eux disposant que "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales". A titre indicatif, ou de rappel, sa structure est organisée autour de différents titres : Titre Ier : De la Souveraineté (art. 2 à 4) Titre II : Le Président de la République (art. 5 à 19) Titre III : Le Gouvernement (art. 20 à 23) Titre IV : Le Parlement (art. 24 à 33) Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (art. 34 à 51-2) Titre VI : Des traités et accords internationaux (art. 52 à 55) Titre VII : Le Conseil constitutionnel (art. 56 à 63) Titre VIII : De l'autorité judiciaire (art. 64 à 66-1) Titre IX : La Haute Cour (art. 67 à 68) Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (art. 68-1 à 68-3) Titre XI : Le Conseil économique, social et environnemental (art. 39 à 71) Titre XI bis : Le Défenseur des droits (art. 71-1) Titre XII : Des collectivités territoriales (art. 72 à 75-1) Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie (art. 76 et 77) Titre XIV : De la Francophonie et des accords d'association (art. 87 et 88) Titre XV : De l'Union européenne (art. 88-1 à 88-7) Titre XVI : De la révision (art. 89) Le Conseil constitutionnel est la juridiction chargée de contrôler la conformité de la loi à la Constitution (avant son entrée en vigueur, mais également après son entrée en vigueur). C'est une juridiction chargée d'interpréter et de protéger la Constitution. Le projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique proposait de modifier la composition du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres nommés par le Président de la République, les Présidents des deux assembles pour 9 ans. Il s'agit d'un mandat non renouvelable pour garantir l'indépendance des membres. Il est mis fin à la présence de droit, à vie, des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel (une disposition transitoire est prévue pour ceux ayant siégé en 2018). Qui peut saisir le Conseil constitutionnel ? Le Président, le Premier ministre, les Présidents des deux assemblées, 60 députés ou sénateurs. Dans le projet de révision constitutionnelle, le seuil pour saisir le Conseil constitutionnel est réduit à 45 députés ou sénateurs, au lieu de 60 députés ou 60 sénateurs (il s'agit ici de préserver les droits de l'opposition dans la perspective de la diminution de 25% du nombre de parlementaires prévue par le projet de loi organique. B. La loi Définition : Toute règle de droit formulée par écrit, à portée générale et impersonnelle, établie par l'autorité publique compétente. La notion recouvre différentes lois. Ces lois diffèrent quant à leur élaboration mais suivent un régime identique pour la force obligatoire. Le régime est également identique pour l'application de la loi dans le temps. 1. Classification de la loi Lorsqu'il y a séparation des pouvoirs (cf. Montesquieu), il appartient au législatif (Parlement) de faire la loi. Mais la Constitution de 1958 a conféré à l'exécutif (gouvernement) le pouvoir d'édicter des règlements. La loi et le règlement ont des domaines définis. On reviendra sur ce qu'est un règlement. En outre, le Parlement peut déléguer au gouvernement une partie de son pouvoir : l'exécutif légifère alors par ordonnances. a) La notion de loi Définition : C'est d'abord la loi au sens strict. La souveraineté nationale est exercée par les représentants du peuple élus au Parlement, composé par l'Assemblée nationale et le Sénat. La loi parlementaire s'oppose à : - la loi constitutionnelle : elle émane du pouvoir constituant, donc au sommet de la hiérarchie. - la loi référendaire : lorsque le Président de la République demande aux citoyens de se prononcer directement par voie de référendum sur un projet de loi, mais seulement s'il porte sur l'organisation des pouvoirs publics (art. 11 de la Constitution). Par exemple, la loi de 1962 a permis l'adoption du suffrage universel direct pour l'élection du Président de la République. Elle comprend : - la loi organique : qui a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics, dans les matières limitativement énumérées par la Constitution. Par exemple le statut de la magistrature. Elle est adoptée suivant une procédure particulière : soumise avant promulgation au Conseil constitutionnel. - la loi "ordinaire" : règle de droit votée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, qui forment le Parlement ; quand l'accord n'est pas possible, même après réunion d'une commission mixte paritaire, c'est l'Assemblée nationale qui statue ; l'initiative appartient au Premier ministre (on parle de "projet de loi") et aux parlementaires (on parle de "proposition de loi"). —> Domaine de la loi Depuis 1958, le domaine de la loi parlementaire est limité : le Parlement ne peut légiférer que sur les matières qui lui sont attribuées par la Constitution, dans son article 34. —> Délimitation du domaine législatif Elle est prévu dans l'article 34 de la Constitution. La loi fixe les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens. - la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités. - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats. - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. La loi fixe également les règles concernant : - le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales. - la création de catégories d'établissements publics. - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat. - les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. La loi détermine les principes uploads/S4/ les-sources-du-droit.pdf
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- Publié le Nov 08, 2022
- Catégorie Law / Droit
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