Université PANTHÉON - ASSAS (PARIS II) U.E.F. 2 Droit - Economie - Sciences Soc

Université PANTHÉON - ASSAS (PARIS II) U.E.F. 2 Droit - Economie - Sciences Sociales 1068 Paris Session : Mai- Juin 2021 Année d'étude : Licence 2 Discipline : Droit civil – Les obligations (Unités d’Enseignements Fondamentaux 2) Titulaire du cours : Hervé Lécuyer Durée de l’épreuve : 2 heures Document autorisé : Code civil Les étudiants traiteront, au choix, de l’un des deux sujets suivants : 1°- Dissertation : L’homme et la chose dans le droit de la responsabilité civile 2° - Commentaire d’arrêt : Cass. 2e civ., 5 février 2004 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant mineur Johan X..., alors qu'il séjournait en vacances chez son grand-père, M. Gilbert X... , s'étant rendu avec ce dernier dans une ferme voisine appartenant à M. Y..., y a provoqué, en enflammant accidentellement de la paille avec un briquet qu'il y avait trouvé, un incendie qui a causé des dommages matériels à cette propriété et à une propriété voisine ; que MM. Y... et Z..., ainsi que leur assureur commun, Groupama Alsace, venant aux droits de la SAMDA, qui les avaient partiellement indemnisés, ont assigné en réparation les époux Serge et Béatrice X..., père et mère de l'enfant, M. Johan X..., devenu majeur, et leur assureur, la compagnie GPA assurances (GPA), ainsi que M. Gilbert X... et son assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 01-03.585 et les premier et deuxième moyens du pourvoi n° N 02-15.383 : Attendu que la compagnie Groupama Alsace, MM. Z... et Y... d'une part, M. Serge X... d'autre part, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action dirigée contre M. Gilbert X... et la compagnie AGF, et d'avoir condamné in solidum les époux X..., M. Johan X... et la compagnie GPA à les indemniser, alors, selon le moyen : 1 ) que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction, ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement juridique à la décision rendue dans cette dernière ; que pour débouter M. Y..., M. Z... et la compagnie Groupama Alsace de leur action en responsabilité à l'encontre de M. Gilbert X..., la cour d'appel a relevé "qu'en sa qualité de grand-père hébergeant son petit-fils pendant quelques jours de vacances sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil (Cf. CIV. 2 , 18 septembre 1996, Bull. Civ. II, n° 217), ni sur le fondement de l'alinéa 4 du même texte dont les conditions d'application ne sont pas réunies (Cf. Civ. 2 , 20 janvier 2000, Bull. Civ. II n° 14)" ; qu'en utilisant comme seul fondement juridique de son refus de retenir la responsabilité de M. Gilbert X... des décisions rendues dans d'autres instances, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que pour débouter M. Y..., M. Z... et la compagnie Groupama Alsace de leur action en responsabilité à l'encontre de M. Gilbert X... sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, la cour d'appel s'est bornée à considérer que M. Gilbert X..., en sa qualité de grand-père hébergeant son petit-fils pendant quelques jours de vacances, ne pouvait être responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, ni sur le fondement de l'alinéa 4 du même texte dont les conditions d'application n'étaient pas réunies ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi la responsabilité de M. Gilbert X... ne pouvait être retenue sur le fondement de ce texte en confrontant les circonstances de fait de l'espèce à ses conditions d'application, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéas 1 et 4, du Code civil ; 3 ) que la cessation temporaire et pour une cause légitime de la cohabitation des parents et de l'enfant les met dans l'impossibilité d'exercer leur devoir de surveillance sur l'enfant et d'empêcher le fait dommageable ; qu'en décidant, après avoir constaté que le jeune Johan avait été confié à son grand-père qui habitait un autre département pour ses vacances, que M. Serge X... était responsable de la faute commise par l'enfant dans une propriété dans laquelle il avait accompagné son grand- père, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; 4 ) que les personnes chargées de la surveillance d'un enfant mineur répondent de leur carence ayant causé un préjudice à autrui ; que constitue une faute le fait de laisser un enfant de 11 ans ayant une certaine autonomie évoluer dans une propriété privée appartenant à une tierce personne ; que pour écarter la responsabilité de M. Gilbert X..., la cour d'appel a retenu que celui-ci ignorait que son petit-fils était en possession d'un briquet, que ce dernier se trouvait à portée de voix de son grand- père dans une propriété ne présentant pas, en soi, de danger particulier, et que l'enfant , âgé de 11 ans, avait une certaine autonomie ; qu'en se fondant sur de tels motifs d'où il résultait que M. X... avait au contraire manqué à son devoir de surveillance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que M. Gilbert X... hébergeait son petit-fils pour quelques jours de vacances lorsque celui-ci a provoqué l'incendie et que Johan X... résidait habituellement au domicile de ses parents ; qu'il est établi que Johan X... a mis le feu accidentellement à de la paille avec un briquet qu'il avait trouvé dans la cour et qu'il avait mis en poche avant de le battre pour s'éclairer ; que les investigations des gendarmes ne s'étant pas portées sur l'origine de ce briquet, il est, en l'état du dossier, impossible de savoir à qui il avait appartenu et comment il s'était trouvé dans cette cour de ferme ; que M. Gilbert X... pourrait être personnellement tenu responsable d'une faute pour avoir laissé sans surveillance son petit-fils ; que cependant, il faut observer que Johan X..., âgé de 11 ans, avait une certaine autonomie ; qu'il évoluait dans une propriété privée dont il n'est pas établi qu'elle ait pu présenter par elle-même des dangers particuliers ; que M. Gilbert X..., qui ignorait que son petit-fils était en possession d'un briquet, et qui se trouvait avec lui dans l'exploitation agricole sans être à la vue l'un de l'autre mais à portée de voix, ne peut se voir reprocher une faute personnelle dans la surveillance de l'enfant ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, et dont il résultait que Johan X... avait seul la garde du briquet ayant causé le dommage, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, à bon droit, que le fait dommageable de ce mineur engageait, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, la responsabilité de plein droit de ses père et mère dès lors qu'il résidait habituellement avec eux et que la responsabilité de M. Gilbert X... ne pouvait être recherchée ni sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ni sur le fondement de l'article 1382 du même Code, et a pu estimer que M. Gilbert X... n'avait pas commis de faute quasi- délictuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° N 02-15.383 : Attendu que M. Serge X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... n'avait commis aucune faute et de l'avoir débouté de sa demande en partage de responsabilité, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en s'abstenant de rechercher si l'ignorance par M. Y... de l'existence du dépôt dans la cour de sa ferme d'un briquet, objet potentiellement dangereux, n'était pas imputable à sa négligence la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du Code civil ; 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... n'avait pas commis de faute en ne faisant pas appel aux sapeurs-pompiers dès l'instant où il avait été avisé de l'existence de l'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les investigations des gendarmes ne s'étant pas portées sur l'origine du briquet, il est impossible, en l'état du dossier, de savoir à qui il avait appartenu et comment il s'était retrouvé dans cette cour de ferme qu'il n'est même pas établi que M. Y... ait eu connaissance de ce briquet, en sorte qu'il ne peut lui être imputé aucune faute pour avoir eu l'imprudence de laisser à la portée des enfants un tel objet potentiellement dangereux ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue uploads/S4/ m-l2droit-uef2-1068-eq2-lecuyer-2h 1 .pdf

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  • Publié le Apv 23, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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