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fl’~AOflh4 /CI~ nanao\ ___ ‘- -) MEDIAPART L’infopart de là COMMISSION D’INSTRUCTION wwwmediapartfr DE LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉ PUBLIQUE ARRÊT portant renvoi devant la Cour de justice de la Ré publique Prononcéau siège de la Cour de justice de la Ré publique. 21 rue de Constantine, à Paris 76010 en chambre du conseil, le 17dé cembre 2015; Dans l’information suivie à l’é gard de: LAGARDE Né e LALLOUETTE Christine, Madeleine, Odette Né e le lt janvier 1956 à Paris (gème) Directrice gé né rale du Fonds moné taire international Ancien membre du Gouvernement Demeurant: En France: - - - Aux É tats-unis:i r-. - : - - Et ayant dé claréson adresse chez Yves R PI • UET, Klé ber- 75016 PARIS Ayant pour avocat, M Yves REPIQUET, M’ Bernard GRELON et M Gré goire BERTROU, Mise en examen le 26 août 2014 pour dé tournement de fonds publics ré sultant de sa né gligence et commis par un tiers, Faits pré vus et ré primé s par les articles 432-16 et 432-17 du code pé nal; Ré quisitoire introductif du 16août2011 (D77) Interrogatoire de première comparution du 23mai2013 (D945); p n ‘~ 40 fl S’) is~irtt,.ti c. @J~Z~r~zff/z COMPOSITION DE LA COMMISSION Lors des dé bats, du dé libé réet du prononcéde l’arrêt: Mme Claude NOCQUEr, pré sident, M. Jean-Pierre ZANOTO et Mme Janine DRAI, membres titulaires, tous trois dé signé s conformé ment à l’article 11 de la loi organique du 23 novembre1993; GREFFIER: lors des dé bats et du prononcéde l’arrêt: Mme Annick BAILLOT, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier; MINISTÊRE PUBLIC: lors des dé bats et du prononcéde l’arrêt: M. Philippe LAGAUCI-IE, avocat gé né ral; DÉ BATS: A l’audience tenue en chambre du conseil, le 27 novembre 2015, à 13 heures 30, ont é té entendus: Mme Claude NOCQUET, pré sident de»la porpjqsion q’rnstruction, en son rapport, . M. Philippe LAGAUCHE, &iocat gé i~é raI, ministère publiç, en~ ses ré quisitions, M’ Bernard GRELON et M’ Yves REPIQUET, avocats, en leurs observations; Les avocats de la personne mise en examen ayant eu la parole en dernier; L’affaire a é té mise en dé libé ré , l’arrêt devant être rendu le 17dé cembre 2015, date à laquelle le pré sident en a donnélecture; f 2 n’) A Off’) ~ I... ,Jr ta.sa Plan Le contexte de l’affaire 1.1 L’achat et la revente d’Adidas par B. Tapie 1.2 Les contentieux judiciaires en dé coulant 1.2.1 Les procé dures civiles et commerciales 1.2.1.1 Une procé dure en exé cution famé e du protocole 1.2.1.2 La mise en llquidation judiciaire du groupe Tapie et de M. et Mine Tapie 1.2.1.3 Uneprocé dure en responsabilitécivile dirigé e contre le Cré dit lyonnais 1.2.1.4 Une procé dure en responsabilitéaMIe à l’initiative de la socié téCEDP 1.2.1.5 L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30septembre 2005 1.2. 1.6 L ‘arrêt de FAssemblé e plé nière de la Cour de cassation du 9 octobre 2006 1.2.1.7 L’arrêt de la courd’appelde Paris du 17fé vrier2015 ordonnant la ré tractation des sentences arbitrales 1.2.2 Les procé dures pé nales 1.2.2.1 La procé dure consé cutive à l’ouverture des liquidaiionsjudiciaires i. 2.z 2 La procé dure relative à l’arbitrage 1.3 La mise en place de structures de cantonnement 1.3.1 I’EPFR 1.3.2 Le CDR La recherche d’une solution né gocié e 2.1 Une tentative de mé diation en octobre 2004 2.2 La consultation d’un comitédes sages en 2005 3 /è fl’~AOflI4 t L:~Lrt..e..p31k~ j4 Le recours à l’arbitrage 3.1 Les pré mices 3.1.1 Le changement de pré sident à la tête du CDR et de l’EPFR 3.1.2 Le remplacement de Me Martel par Me August 3.1.3 La première proposition d’arbitrage des liquidateurs du 30Janvier2007 3.1.4 La ré union du 30juillet 2007 à l’É lysé e 3.1.5 La seconde proposition d’arbitrage des liquidateurs du 1°’ août2007 3.2 La dé cision d’entrer en arbitrage 3.2.1 La ré union du 11 septembre 2007 dans le bureau de M. Richard 3.2.2 L’é volution du contenu du compromis d’arbitrage àpropos du pré judice moral des é poux Tapie 3.3 Le choix et la dé signation des arbitres IV La mise à l’é cart du Cré dit lyonnais de la procé dure d’arbitrage 4.1 L’opposition des liquidateurs et du COR à la participation du Cré dit lyonnais à la procé dure d’arbitrage 4.2 Les consé quences de l’exclusion du Cré dit lyonnais 4.3 La condition de la contribution forfaitaire du Cré dit lyonnais V La renonciation à l’exercice d’un recours en annulation de la sentence arbitrale 5.1 Les é lé ments sur la faisabilitéet les perspectives d’un recours eh annulation 5.2 Les circonstances dans lesquelles la ministre a dé cidéde ne pas faire exercer de recours en annulation fl’)AOflIC I Ld.JVU1dIQ VI Un bilan nettement dé sé quilibré 6.1 Un coût total é levépour l’É tat 6.2 Un traitement fiscal avantageux pour B. Tapie 6.2.1 0es annonces prometteuses 6.2.2 Une ré alitétout autre 6.3 L’abandon des poursuites pé nales pour banqueroute à ta suite de la ré vision des dé cisions ouvrant les procé dures collectives de M. Tapie et de ses socié té s VII L’appré ciation de la responsabilitéde Mme Lagarde 7.1 Sur l’entré e en arbitrage 7.1.1 Les é lé ments à dé charge 7.1. 1.1 Une nomination en qualitéde ministre posté rieure à un certain nombre d’é vé nements pré parant l’arbitrage 7.1.1.2 Une absence de relations personnelles avec les acteurs du dossier 7.1.1.3 Une absence d’intervention dans le choix des arbitres 7.1.2 Les é lé ments â charge 7.1.ai Les circonstances dans lesquelles a é téprise la dé cision d’entrer en arbitrage Une dé cision mal pré paré e Une dé cision mal encadré e Une dé cision malvenue L’avis contraire et ré pé té de PAPE 7.1.22 La nomination de M. .Scemama 7.1.2.3 Un dossier sensible, conduit directement par le ministre et le directeur de cabinet 5 j fl*AOflIfl a_.,,,.tv.~,I 3J 7.1.2.4 Les instructions é crites donné es par Mine Lagarde * L’instruction du 10 octobre 2007 * L’instruction du 23 octobre 2007 7.2 Sur la renonciation à l’exercice d’un recours en annulation de la sentence arbitrale 7.2.1 Les é lé ments à dé charge 7.2.1.1 Une culture diffé rente 7.2.1,2 L’existence d’une contrepartie 7.2.1.3 La formulation d’avis divergents 7.2.2 Les é lé ments à charge 7.2.2.1 L ‘existence d’un moyen sé rieux d’annulation 7.2.2.2 Une dé cision pré cipité e 7.2.23 Une é tude pré alable insuffisante 7.2.2.4 Un processus dé cisionnel unilaté ral et refermésur lui-même *La ré union du 20 juillet 2008 Les modalité s de recueil des avis *La confirmation du choix initial VIII L.a qualification pé nale des faits reproché s à Mme Lagarde 8.1 Sur la disposition des fonds 8.2 Sur les fautes de né gligence 8.2.1 La relation directe entre les né gligences etle dommage 8.2.2 La qualification de “faute caracté risé e” IX Le renvoi de Mme Lagarde devant la Cour de justice de la Ré publique 6 j fl’)AOnrT _______________________________ LdiJtO.lI t cote D3244_W Le contexte de l’affaire 1.1 L’achat et la revente d’Adldas par M.Tapie Il ré sulte des é lé ments de la procé dure que M. Tapie et son é pouse ont organiséleurs activité s professionnelles et leur patrimoine autour de deux socié té s en nom collectif dont ils é talent les seuls associé s la socié téFinancière et Immobilière Bemard Tapie (la socié té FIBT), regroupant les actifs patrimoniaux des é poux Tapie, - la socié téGroupe Bemard Tapie (la socié téGBT), actionnaire majoritaire de la socié té anonyme Bernard Tapie Finance (la socié téBTF), socié té alors coté e au second marché , elle-même dé tentrice des participations industrielles du groupe. La socié téBTF a dé tenu, de juillet 1990 â fé vrier 1993, par l’intermé diaire de la socié té de droit allemand BTF GmbH, la majoritédu capital de la socié téAdidas. Cette acquisition, effectué e au prix de 1,388 milliard de francs (211 millions d’euros), sans aucun apport de fonds propres de la part des socié té s du groupe Tapie, a é té entièrement financé e par des cré dits bancaires, dont 30 % octroyé s par la SDBO, filiale du Cré dit lyonnais. Il s’agissait de prêts à court terme, remboursables en deux é ché ances fixé es en août 1991 et dé cembre 1992 et garantis par le nantissement des titres Adidas acquis par la socié téBTF GmbH. Au moment de son rachat, la socié téAdidas rencontrait des difficulté s qui rendaient né cessaire pour sa survie une restructuration significative, raison pour laquelle M. Tapie avait annoncépubliquement sa volontéd’y investir un milliard de francs (150 mIllions d’euros), promesse qui n’a pas é té tenue. A l’approche de la première é ché ance de remboursement du prêt, pré vue en août 1991, et pour y faire face, M. Tapie a procé dé , en accord avec ses cré anciers, à la restructuration du capital de la socié téBTF GrnbH : une partie uploads/S4/ ordonnance-de-renvoi-de-christine-lagarde-devant-la-cjr 1 .pdf

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  • Publié le Nov 22, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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