1 REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Cours droit numér
1 REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Cours droit numérique Préparé par : Mme BEN TEMELLIST Mariem Cours enseigné aux : années génie informatique (Université libre de Tunis) Année universitaire : 2022- 2023 2 « Ce ne sont pas les philosophes avec leurs théories, ni les juristes avec leurs formules mais les ingénieurs avec leurs inventions qui font le droit et surtout le progrès du droit ». C’est ainsi que Albert de Geouffre de la Pradelle a décrit la relation entre le droit et le progrès scientifique. C’est que toute avancée technologique est suivie par la loi qui vient pour l’encadrer et essayer de limiter ses inconvénients ou les abus qu’il peut engendrer. Bien que l’histoire de l’informatique soit récente, cette discipline pose des problèmes de conservations inédits. Ceux- ci sont amplifiés par des questions d’ordre juridique, le droit du numérique constituant en lui-même un objet d’étude dont l’histoire a sa place dans un musée de l’informatique. Confronté à l’irruption des technologies numériques, le législateur à été amené à questionner les fondements du droit autant qu’à organiser les usages nouveaux que permettaient la technique. Identité numérique, statut des données personnelles, statut et neutralité d’internet, interopérabilité, protection juridique du logiciel, variété des licences logicielles et des modèles économiques, mutation du droit d’auteur et du droit de la presse, etc... Tels sont les nombreux chantiers, pour la plupart encore ouverts, auxquels l’internationalisation des échanges numériques ajoute une complexité supplémentaire. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) prennent chaque jour plus 3 d’importance et posent de nombreuses problématiques juridiques. Cette révolution transcende les branches de droit existantes pour s’appliquer à des domaines multiples et variés : administration électronique, services publics, cybercriminalité et cyber défense, enjeux de propriété intellectuelle, droit des marques et droit d’auteurs, sécurité des réseaux de télécommunication... Sont autant de secteurs sensibles aux nouvelles technologies et dans lesquels les juristes sont très attendus. En effet le numérique tel que l’entend le juriste n’est pas seulement ce « processus d’échantillonnage et de discrétisation à la base de toutes les technologies électroniques qui fonctionnent à partir de chiffres discrets en base 2, à savoir à partir d’une série de 0 et de 1 », mais bien cet environnement nouveau, imprégné de technologie que démultiplie à l’exponentielle l’omniprésence du web. Ce n’est donc pas présomptueux de dire qu’à l’heure actuelle, le numérique est devenu, du moins pour une partie non négligeable de l’humanité, « l’espace dans lequel nous vivons... Une véritable culture, avec des enjeux sociaux, politiques et éthiques fondamentales et qu’il est urgent d’analyser et de prendre en compte ». 4 Première partie : le régime juridique de la protection des logiciels Section 1 :le choix du droit d’auteur Le logiciel a un rôle à part dans l’histoire humaine : c’est le premier outil mécanisé qui soit une extension de notre esprit plutôt que de notre corps. Alors que la machine, moteur et objet de la révolution industrielle, permet à une personne de mettre en jeu une puissance physique plus grande que celle de son corps, le logiciel, moteur et objet de la révolution numérique, permet à cette même personne de traiter l’information avec une puissance supérieure à celle de son esprit. Les logiciels constituent l'un des objets juridiques fondamentaux du droit de l’informatique. Il occupe une place prépondérante dans la société de l’information et des nouvelles technologies puisqu’il constitue le cœur de nombreux systèmes et produits. Depuis plusieurs années le logiciel devient l’objet de nombreuses interrogations en ce qui concerne sa protection juridique. Sans logiciel, un ordinateur ne peut pas fonctionner. L État tunisien adopte une politique encourageant les investissements dans le secteur des nouvelles technologies de l’information. La loi tunisienne ne pose aucune définition du logiciel. En Langue française, le logiciel est défini comme " l'ensemble des programmes, et éventuellement la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitements de l'information ". On distingue deux types de logiciels : 5 Les logiciels libres : font partie du domaine public par la volonté de leur créateur. Les codes sources : sont disponibles et chaque utilisateur peut modifier le logiciel et participer à sa mise à jour et à son amélioration. La protection de la propriété littéraire et artistique a été règlementée, en Tunisie avant même le protectorat français par la loi du 15 juin 1839. Cette loi a été remplacée par la loi n°12 du 14 février 1966 qui a régi le domaine du droit d’auteur jusqu’à son abrogation par la loi n° 36 du 24 février 1994 qui a été par la suite modifiée et complétée par la loi n°33 du 23 juin 2009. La protection du droit d’auteur suppose que tous les éléments s’accordent pour assurer sa sécurité dans le monde réel et virtuel. Face à la prolifération des atteintes, surtout de la contrefaçon, menaçant les droits d’auteur. Article 1 de la loi du 24 février 1994 : Le logiciel est protégé par le droit d’auteur: «Le droit d'auteur couvre toute œuvre originale littéraire scientifique ou artistique quelque soit la valeur, la destination, le mode ou la forme d'expression, ainsi que sur le titre de l'œuvre. Il s'exerce aussi bien sur l'œuvre dans sa forme originale que sur la forme dérivée de l'original. Parmi les œuvres concernées par le droit d'auteur : Les logiciels » Section 2 : Les conditions de la protection L’absence de formalités est constatée d’une manière implicite dans la loi de 1994 qui ne prévoit aucune condition de forme, pour que l’œuvre soit protégée par le droit d’auteur. C’est la 6 loi de 2009 complétant celle de 1994 qui a confirmé cette règle dans l’article 18 (nouveau) : « la protection est accordée à l’œuvre du seul fait de sa création ». La Convention de Berne prévoit que la protection des droits d’auteurs n’est subordonnée à aucune formalité. L’article alinéa 2 de la Convention de Berne dispose que : « La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée. » Le premier alinéa est clair : La protection des droits d’auteurs et leurs équivalents étrangers existent dès la création de l’œuvre, sans qu’aucune formalité n’ait été accomplie. La protection de l’œuvre quels que soient sa valeur, sa destination son mode de création ou sa forme d’expression. Conformément à l’article 1er de la loi de 1994, la protection légale d’une œuvre est indépendante de toute considération de la valeur de l’œuvre dans le sens que si l’œuvre est originale, elle sera protégée par le droit d’auteur même si elle est mauvaise, courte, laide dangereuse, inutile ou sans aucune importance. La protection légale est également indépendante de toute considération de la destination de l’œuvre. L’œuvre peut avoir 7 un but esthétique (ex. tableau) ou un but utilitaire (ex. un ouvrage). Elle est protégée en tant qu’une œuvre d’art pur (ex. un poème, un tableau) ou d’une œuvre appliquée à l’industrie (un modèle ou un dessin industriel). De plus, la protection légale est considérée indépendante de toute considération du mode de création de l’œuvre puisqu’il importe peu que la création ait été réalisée par les mains ou à l’aide des instruments ou outils comme l’ordinateur dès lors qu’elle implique une intervention humaine, et un choix de l‘auteur, amenant à la création d’œuvres originales et donc protégeables. Enfin, la protection légale est indépendante de toute considération de la forme d’expression de l’œuvre. L’œuvre peut être écrite tel un livre ou un roman, comme elle peut être orale tels qu’une conférence ou un cours d’université. La non considération de la forme d’expression n’écarte pas l’exigence d’une forme car sans forme, il n’y a pas de création. On va se concentrer, d’une part, sur l’exigence d’une création et d’autre part, sur l’exigence d’une création originale. a)L’exigence d’une création L’exigence d’une forme suppose la non protection des simples idées. Le droit d’auteur ne protège pas les idées mais seulement la forme dans laquelle celles-ci sont exprimées. On entend par idée : « la représentation d’une chose de l’esprit, une manière de voir, une conception de l’esprit ». 8 L’idée elle-même peut être librement reprise par un tiers sans que celui qui l’avait formulée en premier puisse prétendre avoir sur elle un monopole. La loi de 2009 a ajouté un paragraphe à l’article 1er de la loi de 1994 qui prévoit que « la protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et ne couvre pas : les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques, en tant que tel. Les textes officiels d’ordre législatif, administratif ou judicaire et leurs traductions officielles. Les nouvelles du jour ou les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse ». Ainsi, les idées « brutes » non uploads/S4/ partie-1-droit-numerique 1 .pdf
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- Publié le Jul 27, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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