Partie 4 : La sanction pénale Le droit pénal emploie indifféremment le mot sanc

Partie 4 : La sanction pénale Le droit pénal emploie indifféremment le mot sanction et le mot peine. Le mot peine vient du latin, poena = poids. Une sanction pénale c’est une punition qui doit faire ma l et qui doit affliger. La justice est souvent représentée par une balance où l’on a d’un côté le poids du comportement contraire à la loi pénale, et d’un autre la peine. Celle-ci doit être suffisamment lourde pour rétablir l’équilibre qui a été rompu par l’infraction. Il y a une limite à cette pénibilité de la peine puisque selon l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aujourd’hui, la peine la plus grave est la réclusion criminelle à perpétuité, on doit respecter la personne du condamné et ne pas la soumettre à des traitements inhumains ou dégradants. Depuis la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforcement l’efficacité des sanctions pénales (Loi dite Taubira), on a un article 130-1 du Code pénal qui définit les fonctions de la peine. Cet article donne deux fonctions à la peine : sanctionne l’auteur de l’infraction et favoriser l’amendement, l’insertion ou à la réinsertion du condamné. On retrouve l’influence des doctrines du droit pénal dont la doctrine de la défense sociale nouvelle dont l’auteur phare est Marc Ancel, on attribue des peines pas seulement pour punir mais pour faciliter la réapparition de la personne dans la société. Pour n’importe quelle personne condamnée, on garde espoir que celle-ci devienne meilleure, se réinsère dans la société. Toujours dans l’article 130-1, il est aussi rappelé aux juges qu’ils ne doivent pas seulement avoir pour soucis de protéger la société, ils doivent aussi respecter les intérêts de la victime. C’est assez nouveau. Ce n’est que la traduction d’un phénomène récent, de plus en plus on victimilise le procès pénal. C’est-à-dire que les victimes d’une infraction ayant subies un préjudice préfèrent agir par la voie pénale plutôt que par la voie civile. De plus, les victimes viennent au procès pénal, elles sont présentes. Quand elles témoignent elles sont parfois plus indicatives que le ministère public. Certaines avouent même devant les journalistes qu’elles veulent que l’auteur de l’infraction soit condamné à une peine. En dehors de cet article 130-1 dans le Code pénal, on ne trouve pas de texte qui donne une définition substantielle de la peine. On ne trouve pas non plus de définition de la notion de sanction pénale ni de définition de la condamnation pénale. Finalement, la définition de la peine est doctrinale, la peine s’est la réponse pénale à la commission d’une infraction. Si le législateur ne définit pas la peine, il définit tout de même les modalités de sa détermination. Le Code pénal nous donne aussi des indications sur la manière dont les peines doivent être mises en œuvre. Chapitre 1 : La typologie des peines Les peines en vertu de l’article 8 de la DDHC doivent être « strictement et évidemment nécessaires ». En outre « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement ». Il résulte donc de cet article deux principes :  Le principe de légalité : qui signifie ici que toutes les peines doivent être prévues à l’avance par la loi ou éventuellement par le règlement. Le juge ne peut pas inventer des peines.  Le principe de nécessité et de proportionnalité des peines : il s’adresse exclusivement au législateur. Lorsque celui-ci fixe une peine, il doit veiller à ce que sa détermination de peine soit proportionnée, autrement dit il doit veiller à ce qu’il y ait un équilibre entre la protection de la société d’une part et la sauvegarde des intérêts du délinquant d’autre part. La peine qui est nécessaire et proportionnée est celle qui n’est pas excessive. Le Conseil Constitutionnel veille au respect de ce principe. Dans une décision des 19 et 20 janvier 1981, le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’il doit veiller à l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. Depuis cette décision, le Conseil Constitutionnel a du assez souvent rappeler ce principe. Par exemple, lorsque la loi du 9 septembre 2002 relative à la délinquance des mineurs a créé les sanctions éducatives, la loi a été soumise au Conseil Constitutionnel qui a jugé qu’il n’y avait pas disproportion, malgré leur caractère contraignant, ces sanctions prenaient en compte les obligations familiales et scolaires des mineurs de sorte qu’il y a bien un équilibre entre l’intérêt général de la société et l’intérêt individuel du mineur. Décision du 29 août 2002. Dans une autre décision, le Conseil Constitutionnel a jugé une peine disproportionnée. C’est une décision du 26 novembre 2010, QPC. La QPC portait sur l’article 132-21 du Code pénal qui parle de la peine de confiscation. La question qui était posé était de savoir si cette peine de confiscation n’était pas disproportionnée. Le Conseil Constitutionnel a considéré dans une réserve d’interprétation qu’il pouvait y avoir disproportion. SECTION 1 : La notion de peine La notion de peine a deux sens : un sens large et un étroit. Le sens large fait que la peine est synonyme de sanction pénale, de réponse pénale. Au sens étroit, la peine doit se distinguer d’autres mesures qui lui ressemblent mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Paragraphe 1 : La distinction entre les peines et les mesures de sûretés En droit pénal, les peines et les mesures de sûretés ont un point commun qui est de respecter le principe de légalité. Mais elles se distinguent car elles n’ont pas le même fondement. La peine se fonde sur l’idée qu’une personne est dotée d’un libre-arbitre, c’est-à-dire qu’elle est capable de distinguer le bien et le mal. Donc, la peine vise à punir un coupable essentiellement. La mesure de sûreté au contraire se fonde sur l’idée que la personne est déterminée à l’avance, on retrouve l’influence de la doctrine du déterminisme. En conséquence, elle ne vise pas à punir, elle vise soit à neutraliser un individu dangereux soit à le traiter, le soigner. Ceux sont des sortes de prises en charge sanitaires de l’individu. A- La distinction établie La mesure de sûreté, c’est une mesure réservée au traitement, à la neutralisation, à la surveillance de la personne du condamnée. Actuellement, dans le droit pénal, on utilise aussi les mesures de sûreté pour lutter contre un état dangereux et donc de plus en plus on leur donne une fonction essentiellement préventive qui est celle de protéger la société contre des individus dangereux. D’ailleurs, c’est à ce titre que les mesures de sûreté ne supposent pas forcément la commission d’une infraction, elles peuvent être confiées à l’autorité administrative. Ex : l’hospitalisation d’office peut être décidée même avant que les personnes soient jugées, décider par l’autorité administrative. En d’autres termes, les mesures de sûretés peuvent être prononcés ante delictum (avant le délit). Dans le droit pénal, on a aussi des mesures de sûretés qui interviennent post delictum parce qu’en droit pénal, en principe, on ne peut pas sanctionner une personne temps qu’elle n’a pas été reconnu coupable. On a des mesures de sûretés pour lutter contre une dangerosité reconnue par la juridiction pénale au moment de la condamnation. C’est le cas par exemple des mesures éducatives prononcées contre les mineurs. Progressivement, le législateur a augmenté cette possibilité de mesures de sûreté. D’abord, en permettant que ces mesures puissent être prononcées après commission de l’infraction mais avant condamnation. Par exemple, le Procureur de la République a la possibilité de prononcer un classement sans suite sous conditions (article 41-1 du Code de procédure pénale). La condition peut prendre la forme d’une mesure de sûreté. Par exemple, la condition peut être que la personne accepte de s’orienter vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pour y accomplir un stage. Ensuite, le législateur a également permis que des mesures de sûreté puissent s’appliquer tout en étant décider par la juridiction de jugement, après l’exécution d’une peine. C’est le cas par exemple avec la mesure de rétention de sûreté créée par la loi du 25 février 2008 et qui consiste à retenir une personne jugée dangereuse dans un établissement fermé après sa sortie de prison. Enfin, le législateur a permis que des mesures de sûreté puissent être décidées après condamnation. Au moment où la peine classique s’applique, on se rend compte que la personne est dangereuse et on décide de lui ajouter une mesure de sûreté destinée à lutter contre cette dangerosité. C’est le cas par exemple du placement sous surveillance électronique mobile (bracelet électronique),qui peut être prononcée par une juridiction d’application des peines bien après la condamnation. Malgré tout, dans ces différents cas de figure, on arrive encore bien à distinguer la peine de la mesure de sûreté. Le législateur a pris le soin de ne pas utiliser le mot peine pour désigner ces mesures. Grâce au critère de la dangerosité, on voit bien uploads/S4/ droit-penal-partie-4.pdf

  • 33
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Dec 22, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1922MB