SOMMAIRE DISTRIBUTION Le franchiseur n’est pas « débiteur légal » d’une obligat

SOMMAIRE DISTRIBUTION Le franchiseur n’est pas « débiteur légal » d’une obligation de fourniture d’une étude de marché CA Paris, 22 novembre 2016, n°14/14778 p. 2 Nullité du contrat de franchise et prescription CA Toulouse, 2 novembre 2016, n°15/02410 ; CA Versailles, 13 septembre 2016, n°14/05670 p. 3 Conserver la maîtrise des contrats après la réforme du droit des contrats Les précautions à prendre p. 4 Obligation d’information précontractuelle et contrôle de la Cour de cassation Cass. civ. 1ère, 3 novembre 2016, pourvoi n°15-24.886 p. 6 Vente hors réseau de distribution sélective : l’utilité des requêtes 145 du CPC Cass. com., 6 décembre 2016, pourvoi n°15-12.437 p. 8 Transport de marchandises et faute inexcusable Cass. com., 13 décembre 2016, n°15-16.027, Publié au Bulletin p. 9 CONCURRENCE & CONSOMMATION Loi Sapin II : délais de paiement, conventions fournisseurs, CGV, pratiques restrictives de concurrence Après validation partielle par le Conseil constitutionnel (déc. n°2016-741 DC du 8 décembre 2016) p. 9 Notion de « Stabilité prévisible » de la relation commerciale établie Cass. com., 22 nov. 2016, n° 15-15.796 ; CA Paris, 27 oct. 2016, n°15/06830 ; CA Paris, 27 oct. 2016, n°15/06765 p. 12 Rupture partielle de relation commerciale établie Avis n°16-19 relatif aux relations commerciales de fournisseurs de produits MDD avec un distributeur publié le 14 décembre 2016 p. 14 Abus de position dominante et compétence du juge des référés CA Paris, 7 décembre 2016, n° 16/15228 p. 15 Quelques évidences sur le devoir de mise en garde de la banque dispensatrice de crédit CA Rennes, 9 décembre 2016, n°12-05738 p. 16 PROPRIETE INTELLECTUELLE & NOUVELLES TECHNOLOGIES Du nouveau pour l'action de groupe en matière de données à caractère personnel Loi n°2016–1547 du 18 novembre 2016 p. 17 Nom de domaine et absence de condition de caractère distinctif Cass. com., 6 décembre 2016, n°15-18.470 p. 18 L’acquisition du caractère distinctif par l’usage Cass. com., 6 décembre 2016, n°15-19.048 p. 19 Marque tridimensionnelle CJUE, 10 novembre 2016, aff. C-30/15 p. 20 IMMOBILIER – CONSTRUCTION – URBANISME Bail commercial : les travaux prescrits par l’Administration sont à la charge du bailleur Cass. civ. 3ème, 1er décembre 2016, n°15-22.248 p. 21 Recours au juge des loyers commerciaux pour la fixation d’un loyer binaire de renouvellement Cass. civ. 3ème, 3 novembre 2016, n°15-16.826 et 15-16.827 p. 22 Allongement de la durée de validité des autorisations d'exploitation commerciale Décret n°2016-1728 du 15 décembre 2016 relatif aux autorisations d'exploitation commerciale p. 23 Responsabilité de l’architecte CA Paris, 2 décembre 2016, n° 15/06481 p. 23 INTERNATIONAL Règlement Rome II et rupture des relations commerciales établies CA Paris, 5 décembre 2016, n°15-16768 p. 24 Pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29/CE Cass. civ. 1ère, 14 décembre 2016, n° 14-11.437 p. 25 Le contrôle du Conseil d’Etat sur une sanction rendue en matière d’arbitrage international CE, 9 novembre 2016, Req. n°388806, Publié au recueil Lebon p. 26 ACTUALITÉ SIMON ASSOCIÉS p. 27 PARIS NANTES MONTPELLIER GRENOBLE LYON FORT-DE-FRANCE POINTE-A-PITRE BORDEAUX* CHAMBÉRY* CLERMONT-FERRAND* GRENOBLE* LE HAVRE* POITIERS* ROUEN* SAINT-ETIENNE* STRASBOURG* TOULOUSE* ALGÉRIE** BAHREIN** BELGIQUE** BRÉSIL** CAMEROUN** CHINE** CHYPRE** COREE DU SUD** CÔTE D’IVOIRE** ÉGYPTE** ÉMIRATS ARABES UNIS** ÉTATS-UNIS** ÎLE MAURICE** INDONESIE** IRAN** LUXEMBOURG** MAROC** OMAN** RD CONGO** SENEGAL** TUNISIE** *Réseau SIMON Avocats **Convention Organique Internationale www.simonassocies.com La Lettre des Réseaux - L’actualité juridique et économique des réseaux de distribution (Novembre - Décembre 2016)  Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Lyon - Fort-de-France - Pointe-à-Pitre   Bordeaux - Chambéry - Clermont-Ferrand - Grenoble - Le Havre - Poitiers - Rouen - Saint-Etienne - Strasbourg - Toulouse   Algérie - Bahrein - Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Corée du Sud - Côte d’Ivoire - Égypte - Emirats Arabes Unis - Etats-Unis – Île Maurice - Indonésie - Iran - Luxembourg - Maroc - Oman - RD Congo - Sénégal - Tunisie  2 DISTRIBUTION Le franchiseur n’est pas « débiteur légal » d’une obligation de fourniture d’une étude de marché CA Paris, 22 novembre 2016, n°14/14778 Ce qu’il faut retenir : La Cour d’appel de Paris vient de juger, par une décision erronée en droit, que le franchiseur se trouverait « débiteur légal » d’une obligation de fourniture d’une « étude de marché » au profit du franchisé. Pour approfondir : Statuant sur le recours formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de Paris a tout récemment retenu : « Considérant que, contrairement à ce que prétendent les recourantes, une telle décision, qui met la responsabilité du fait de l'insuffisance de l'étude de marché à la charge du franchiseur, débiteur légal de l'obligation de fourniture de ce document, ne méconnaît aucun principe d'ordre public ». La décision commentée participe d’une confusion, qu’il convient de dissiper en rappelant l’état du droit positif. En premier lieu, si le franchiseur est débiteur de l’obligation, de source légale (C. com., art. R.330-1, 4°), de fournir un « état général et local du marché », il n’est certainement pas débiteur légal d’une obligation de fournir une « étude de marché », ainsi que la Cour de cassation et les juridictions du fond s’attachent à le rappeler toutes les fois qu’un plaideur tente d’entretenir la confusion entre ces notions. Citons quelques exemples jurisprudentiels bien connus affirmant l’exact contraire de la décision commentée : - Cass. com., 25 mars 2014, n°12-29675 : « Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé à bon droit que, si les articles L. 330-3 et R 330-1 du code de commerce mettent à la charge du franchiseur la communication d'un état et des perspectives du marché concerné, elles ne lui imposent pas la fourniture d'une étude du marché local, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le document d'information précontractuelle qui a été remis à M. X...mentionnait les principales enseignes présentes sur la zone ainsi que des données économiques, et qu'il comportait l'avertissement que l'évolution récente du réseau ne permettait pas la communication de chiffres significatifs pour les agences spécialisées de location, invitant les parties à une prudence particulière dans l'analyse des potentialités du marché ; (…) qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine, d'où il ressort que la société M… avait, avant de signer le contrat de franchise, reçu les informations disponibles lui permettant de s'engager en connaissance de cause, la cour d'appel a pu rejeter la demande d'annulation fondée sur ce motif » ; - Cass. com., 28 mai 2013, n°11-27256 : « Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que (…) s'il appartenait effectivement au franchiseur de présenter l'état général et local du marché, le candidat à la franchise devait réaliser lui-même une étude précise du marché local et que, compte tenu du temps dont M. X... avait disposé pour affiner son appréciation du marché local, les éventuels manquements à telle ou telle exigence légale n'auraient pu, de toute façon, être constitutifs d'un dol ou d'une erreur de nature à vicier son consentement ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un vice du consentement » ; - Cass. com., 11 févr. 2003, n°01-03932 : « Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé à bon droit, que la loi ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local et qu'il appartient au franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, l'arrêt a fait l'exacte application de l'article (…) L. 330-3 du Code de commerce, en retenant, aux termes du motif critiqué, que, dans le cas où une telle information était donnée, ce texte met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local ». L’« état général et local du marché » prévu par le texte précité désigne des données brutes ne comportant aucune part d’analyse, alors que l’« étude de marché » consiste, tout au contraire, en une analyse poussée des données chiffrées propres à un marché, qui peut comprendre des observations réalisées sur la zone de chalandise, y mesurer l’impact de la concurrence, analyser le comportement des populations cibles, réaliser des différents sondages auprès de la clientèle locale, faire état d’enquêtes réalisées auprès de professionnels ou d’études émanant d’organismes spécialisés, voire formuler des recommandations permettant au franchisé de s’adapter aux spécificités éventuelles du marché considéré. La Lettre des Réseaux - L’actualité juridique et économique des réseaux de distribution (Novembre - Décembre 2016)  Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Lyon - Fort-de-France - Pointe-à-Pitre   Bordeaux - Chambéry - Clermont-Ferrand - Grenoble - Le Havre - Poitiers - Rouen - Saint-Etienne - Strasbourg - Toulouse   Algérie - Bahrein - Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Corée du Sud - Côte d’Ivoire - Égypte - Emirats Arabes Unis - Etats-Unis – Île Maurice - Indonésie - Iran - Luxembourg - Maroc - Oman - RD Congo - Sénégal - Tunisie  3 L’étude de marché est le préalable utile, souvent même nécessaire, à la détermination d’un chiffre d’affaires prévisionnel, qu’elle évalue parfois. Pour le uploads/S4/ actualites-juridiques-reseau-distribution-2016.pdf

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  • Publié le Jul 03, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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