ELEMENTS DE LA PROCEDURE PENALE Introduction : I- Présentation de la matière Dé

ELEMENTS DE LA PROCEDURE PENALE Introduction : I- Présentation de la matière Définition : branche du droit pénal qui fixe l’organisation et la compétence des juridictions et des organes répressifs et qui détermine les règles procédurales à suivre et les garanties de la défense à respecter tant aux trois stades successifs de l’enquête policière, de la poursuite et de l’instruction, qu’en ce qui concerne le jugement, les voies de recours et l’application des peines. La procédure pénale constitue la 3ème composante (à côté du droit pénal général et du droit pénal spécial) du droit pénal ou criminel qui se définit comme la branche du Droit qui s’assigne pour objet la lutte contre la criminalité en réglementant le recours de la puissance publique attitrée à la sanction pénale à travers des règles de fonds (ou matérielles : DPG et DPS) et de fond (ou procédurales : PP). Le droit pénal général (DPG) : s’attache à l’étude des règles communes à toutes les infractions pénales, aux conditions de la responsabilité et aux sanctions. Le droit pénal spécial (DPS) : traite le régime d’incrimination et de répression propre à chaque type d’infraction (meurtre, infraction terroriste, infanticide, escroquerie…). Interférence avec les sciences criminelles ou « sciences auxiliaires du Droit pénal » : La criminologie : présente les causes de l’évolution (statistique et géographique) de la criminalité et inspire une adaptation du dispositif organique et juridictionnel en place (organisation et compétence des juridictions pénales) La criminalistique dite aussi police scientifique qui comprend les différents procédés techniques et policiers utilisés dans l’analyse de la matérialité des infractions et dans la recherche de leurs auteurs telles que l’anthropométrie (empreintes digitales), la police technique, la médecine légale et la toxicologie. Ainsi, à la faveur de ces procédés scientifiques et techniques, la criminalistique apporte un concours précieux dans la mise en œuvre de la procédure pénale, particulièrement aux stades de l’enquête policière et de l’instruction préparatoire. La science pénitentiaire ou pénologie qui se focalise sur l’étude de l’efficacité des diverses mesures pénales. Cette science influence la PP dans la mesure où elle contribue au développement de la manière d’exécution des peines. 1 II- l’importance et enjeu de la matière : Enjeu : concilier entre équité et sécurité : ( et ne pas donner la priorité à un seul de ses éléments) La sécurité – ordre public L’équité – droits de l’homme Assurer l’efficacité de la répression garantir les libertés des citoyens Préserver l’intérêt général et l’ordre public assurer les conditions d’un procès équitable et de respecter les libertés et les droits individuels conformément aux normes internationales protéger la société préserver les droits et libertés individuels la règle de « la présomption d’innocence » et son corollaire qui est « le doute profite à l’accusé » les droits de la défense (droits de ne pas témoigner contre soi même, d’être assisté par un avocat, de produire les preuves à décharge, d’exercer les voies de recours…). le code de procédure pénale doit normalement être considéré comme « un code des honnêtes gens » puisqu’il est censé constituer principalement, un ensemble de règles à suivre, de précautions à prendre et de garanties à respecter de manière à ne pas accabler, par erreur ou par abus, les personnes innocentes, donc pour ne condamner que les véritables coupables. Problématique du cours : Dans quelle mesure le régime de procédure pénale en vigueur au Maroc permet-il de réaliser cette conciliation ? 2 Chapitre I : les magistrats Section 1 : les magistrats du ministère public Ces organes judiciaires n’ont pas la mission de mener une instruction ni de juger (c’est plutôt le rôle des magistrats du siège), ils ont plutôt pour mission essentielle de veiller à préserver l’ordre public et à lutter contre la criminalité notamment en exerçant des poursuites contre les auteurs soupçonnés d’infractions. Paragraphe 1 : composition du parquet au sein des juridictions I- Au niveau des juridictions de droit commun : - Devant le tribunal de première instance, le ministère public comprend un procureur du Roi et un ou plusieurs substituts -dont un premier substitut- qui exercent l’action pénale sous contrôle du procureur général du Roi près la cour d’appel du même ressort judiciaire. Ce corps dispose d’un secrétariat du parquet. - Devant la cour d’appel, le parquet est constitué d’un procureur général du Roi et des substituts dont le nombre est variable selon l’importance de la cour et dont l’un d’eux est désigné premier substitut. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces magistrats disposent d’un secrétariat général du parquet. - Devant la cour de cassation, le parquet comprend un procureur général du Roi et des avocats généraux- dont un premier avocat général- (dénommés ainsi vu leur qualité de défenseurs de la société et de l’intérêt général). Le parquet dispose d’un secrétariat du parquet général. II- Auprès du tribunal permanent des forces armées royales: Les fonctions du ministère sont exercées par un officier de justice militaire ayant au moins le grade de commandant ou ayant le grade de l’inculpé si celui-ci est général ou un colonel. Paragraphe 2 : statut particulier du ministère public Les magistrats du parquet ont une double qualité de représentants du pouvoir exécutif et de protecteurs de la société et de l’ordre public. Plusieurs caractères : 1°- Le caractère hiérarchisé du ministère public : Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques (ainsi le procureur général du Roi est le supérieur hiérarchie des substituts), et sous l’autorité du ministre de la justice qui peut leur adresser des circulaires ou des injonctions telle que l’injonction d’exercer des poursuites dans l’intérêt de la Loi. En tant que représentants du pouvoir exécutif auprès des juridictions répressives, ils sont en principe tenus dans l’exercice de leurs fonctions, de se plier aux 3 ordres et injonctions émanant de leurs supérieurs (à commencer par le ministère de la justice). Ce qui n’est pas le cas des magistrats du siège qui ne sont assujettis à aucune subordination hiérarchique et doivent statuer uniquement suivant leur intime conviction. Toutefois, l’obligation pour les magistrats du parquet d’obéir à leurs supérieurs est assortie d’une limite importante selon laquelle ils peuvent dans l’intérêt de la justice développer oralement (c'est-à-dire, à l’audience) un point de vue autre que celui qu’ils ont développé par écrit (dans leur réquisitoire) conformément aux ordres reçu de leur supérieurs hiérarchiques (art 38 CPP). Le principe de la subordination des magistrats du parquet a pour conséquence notamment qu’ils sont amovibles contrairement aux magistrats de siège qui sont inamovibles conformément à l’article 108 de la constitution (voir plus loin les développements concernant les magistrats du siège, principes communs). 2°- L’indivisibilité du ministère public : Les membres d’un même parquet sont considérés comme constituants un même et unique représentant du pouvoir exécutif. Aussi sont-ils admis à se remplacer au cours de la même instance sans pour autant entacher la régularité de la procédure. Or tel n’est pas le cas pour les magistrats du siège qui ne peuvent au cours du jugement d’une affaire se remplacer, sous peine de nullité de la procédure. 3)- L’indépendance du ministère public : Vis-à-vis, des juridictions d’instruction et de jugement, le parquet est indépendant en ce sens que celles-ci ne sauraient lui donner des instructions ni encore moins lui adresser des injonctions. Vis-à-vis, ensuite, des parties privées au procès, le parquet est indépendant. Mais, il n’est pas indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif (ministère de la justice). 4°- L’irrécusabilité du ministère public : La récusation est la procédure par laquelle une partie au procès (l’inculpé, le civilement responsable ou la partie civile) demande à ce qu’un magistrat soit écarté de la formation de jugement car elle a des raisons d’en suspecter la partialité à son égard (en raison par exemple d’un lien de parenté ou d’intérêt avec la partie adverse). Or, contrairement aux magistrats du siège qui peuvent faire l’objet d’une procédure de récusation, les magistrats du ministère public sont irrécusables (art 274 du CPP). Cela s’explique par le fait que le parquet est une partie principale au procès pénal agissant au nom et dans l’intérêt de la société et qu’il est donc impossible de récuser son propre adversaire. Mais cela reste difficilement défendable, car il ne faut pas confondre l’institution du parquet, partie publique au procès, censée agir de manière objective, avec le magistrat qui la représente et qui comme tout être humain 4 peut céder au subjectivisme et au parti pris sous l’influence des liens de famille, d’alliance, d’amitié, de subordination ou d’intérêt. 5°- L’irresponsabilité du ministère public : A la différence des parties privées, le parquet ne peut être condamné ni aux frais du procès, ni à des dommages intérêts lorsque ces accusations se sont révélées non fondées suite à l’acquittement de l’inculpé. Autrement dit, ce dernier n’est pas admis à réclamer une réparation du fait qu’il a été poursuivi à tort et éventuellement incarcéré en attendant son jugement. Cette sorte d’immunité instituée au profit du parquet s’expliquerait par le fait que celui-ci agit au nom de la société dont il défend les intérêts et uploads/S4/ procedure-penale 2 .pdf

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  • Publié le Dec 17, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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