Introduction Procédure pénale La réaction de la société face à la délinquance n

Introduction Procédure pénale La réaction de la société face à la délinquance n’est pas instinctive et arbitraire ; elle est réfléchie, réglementée, essentiellement judiciaire. D’abord le délinquant est jugé par les juridictions instituées à cet effet. Ensuite, il est condamné par l’autorité judiciaire. Finalement, il subit la peine Entre l’infraction commise et la peine il y a le procès. Il est intenté par le ministère public (celui qui exerce la mission de sauvegarde de l’intérêt général) dont l’ordre a été troublé contre l’auteur de l’infraction pour faire prononcer par le juge la peine prévue par la loi. La procédure pénale est l’ensemble de règles qui régissent l’organisation, le déroulement et le jugement du procès. Elle a pour objet la réglementation du procès pénal. Elle détermine l’organisation et la compétence des différentes juridictions appelées à trancher les procès répressifs. Elle fixe les règles est les règles et formes de la recherche, constatation et la poursuite des infractions, pour l’établissement des preuves (instruction préparatoire) et le jugement du délinquant à l’audience. Elle règlemente l’autorité et les effets des jugements répressifs et les voies de recours susceptibles d’être exercées contre les jugements. Réglementé par le code de procédure pénale de 2003. Ch 1 : L’objet du procès pénal et les parties au procès pénal : Section 1 : l’action publique et l’action civile : L’action publique est l’action répressive mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, au nom de la société, contre l’auteur de l’infraction, et tendant à le faire condamner à une peine ou à faire constater son comportement (possibilité d’échapper à la peine, ex : légitime défense). L’action civile est l’action en dommage-intérêts introduite par tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction afin d’obtenir de l’auteur de l’infraction la réparation du préjudice causé par l’infraction. L’objet du procès pénal est essentiellement l’action publique, l’action civile peut constituer l’objet secondaire du procès pénal et peut mettre en mouvement l’action publique. Celle-ci peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.  Comparaison entre A.P et A.C : Ce sont surtout les différences qui apparaissent au premier abord : 1) Différence de but (l’AP tend à la réparation du trouble social, à la sanction de la violation de la loi, l’AC tend à la réparation du préjudice occasionné), 2) Différence de fondement (l’AP repose toujours sur un texte précis de la loi pénale, celui posant la norme qui a été enfreinte ‘principe de la légalité’, l’AC est toujours fondée sur l’art 77 du DOC ‘responsabilité du fait perso’), 3) Différence de nature (l’AP est d’ordre public, personne ne peut y renoncer même pas le ministère public sauf exceptions prévues par la loi, elle appartient à la société qui ne peut y renoncer que par loi d’amnistie ; l’AC est dans le patrimoine privé de la victime qui peut y renoncer ou transiger) 4) Différence de sanction (l’AP a pour sanction une peine infligée à l’individu, proportionnée à la faute qu’il a commise, l’AC a pour aboutissement une réparation proportionnée au dommage subi), 5) Différence portant sur les parties à l’action (les demandeurs à l’AP et à l’AC sont respectivement le ministère public et la victime, les défendeurs sont exclusivement les coupables pour l’AP et outre les présumés coupables les héritiers de ceux-ci ou les personnes civilement responsables pour l’AC. Les différences sont donc très apparentes et très sensibles, mais il y a, également, de nombreux rapports entre les deux actions qui expliquent que la loi ait établi une certaine solidarité entre les deux actions :  L’AC et l’AP sont nées du même fait > les agissements poursuivis ont à la fois réalisé l’infraction et causé le dommage individuel. Il est à noter que certaines infractions (port d’arme prohibé) ne causent pas de préjudice individuel mais seulement un trouble social, et ne donnent alors naissance qu’à l’AP.  Un même élément moral (la faute) est la base de l’une et de l’autre. Le législateur a établi entre les deux actions, une solidarité qui se manifeste à plusieurs points de vue : -les deux actions peuvent être portées ensemble devant les mêmes juges (les juges répressifs), il y a qu’une faculté à la victime de porter son action civile devant le juge civil –Si la victime porte son action civile devant le juge répressif, son initiative a pour effet de déclencher automatiquement l’action publique si elle ne l’avait pas encore été.  Causes d’extinction communes à l’AP et l’AC : Principes : Il y’avait autrefois une étroite solidarité en l’AP et l’AC. La prescription de l’AP entrainait celle de l’AC. Nouvelle modification par l’art 14 : l’AC se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois, si cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de l’AP. Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Le seul lien entre les deux actions en prescriptions est que l’AC peut être portée devant le juge civil pendant 5ans à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d’en répondre et dans tous les cas pendant 20ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu. Si la victime a opté pour la voie répressive, elle doit agir avant que le délai de prescription de l’AP ne soit écoulé sinon le juge ne peut connaître de l’AC qu’accessoirement à l’AP. L’expiration de délai de prescription de la ‘action publique n’éteint pas l’AC, elle oblige simplement la victime à porter son action en réparation devant le juge civil. La seule cause vraiment commune d’extinction de l’AC est de l’AP est aujourd’hui l’autorité de la chose jugée. Il y a chose jugée au pénal lorsque les faits reprochés ont donné lieu à une poursuite qui a été terminée par une décision définitive sur le fond (plus de voie de recours). Les décisions rendues par les juridictions de jugement ont autorité de la chose jugée. Les décisions des juridictions d’instruction n’ont pas cette autorité. La décision qui a autorité de la chose jugée au pénal éteint l’action publique, désormais aucune poursuite pénale ne peut être intentée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente (apparition de charges nouvelles après la décision d’acquittement ou de relaxe). La décision pénale qui a acquis l’autorité de la chose jugée (acquittement ou condamnation) a une influence capitale sur l’action civile, c’est ce qu’on appelle le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Ainsi, si le jugement rendu sur l’AP est une condamnation, l’AC sera admise (sauf si elle se heurte à une cause spéciale d’irrecevabilité). Le jugement établit de façon irréfragable la faute de l’auteur. Par contre, une décision d’acquittement entraîne automatiquement l’insuccès de l’AC. Elle établit de façon irréfragable que la personne poursuivie n’a commis aucune faute.  Causes d’extinctions propres à l’AP : 1) La prescription de l’AP : *fondement de la prescription : le trouble causé à l’ordre public s’est apaisé avec le temps et il serait ravivé par les poursuites tardives qui auraient l’inconvénient de mettre en évidence la défaillance prolongée des pouvoirs publics. Les poursuites intentées longtemps seront difficiles à mener car les preuves seront difficiles à réunir. En outre, on fait état à l’insécurité dans laquelle le coupable à dû vivre pendant la durée de la prescription et qui a pu constituer une forme de châtiment. *le délai de la prescription de l’AP est de 15 ans pour les crimes, 4 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions (art 5 et 6 du CPP). *point de départ du délai : le délai court du moment où l’infraction a été commise. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une infraction continue, le point de départ se situe seulement au moment où l’état délictueux a cessé. En cas de crime commis contre un mineur, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de la majorité de celui-ci. En matière d’homicide par imprudence, qu’à partir de la survenance du décès de la victime. *interruption de la prescription : ses effets sont pareils qu’en droit civil mais ses causes sont particulières. Ses causes : acte de poursuite (citation en justice, réquisitoire afin d’informer) ; acte d’instruction (interrogatoire de l’inculpé, audition de témoins) et toutes les décisions judiciaires sur la poursuite. *suspension de la prescription : mêmes effets qu’en droit civil, c’est arrêter provisoirement le cours de la prescription, lequel recommence, lorsque la cause de la suspension a cessé, au point où il en était resté. La prescription est exceptionnelle en droit pénal, la jurisprudence en a reconnu certaines applications : dans le cas de poursuite contre un parlementaire, la suspension a eu lieu pendant le temps entre la demande de mainlevée de l’immunité et le moment où elle était accordée. 2) Décès du uploads/S4/ resume-procedure-penale.pdf

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  • Publié le Jui 12, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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