Résumé du Droit www.ma- ispits.blogspot.com 1 I/- Introduction : Définition : L
Résumé du Droit www.ma- ispits.blogspot.com 1 I/- Introduction : Définition : Le Droit est l'ensemble des règles qui régissent une société et organisent le rapport entre ses différentes composantes, physiques ou morales La règle juridique est une règle générale, impersonnelle, obligatoire, et sanctionnée. Le droit objectif : C'est l'ensemble des règles imposées par l'autorité publique pour régir l'organisation de la société, se sont des règles d'ordre public. Le droit subjectif : C'est l'ensemble des prérogatives reconnus au sujet de droit comme le droit de propriété, droit à la pension alimentaire. La règle de droit : Une règle de droit est une norme de conduite destinée à régir la vie en société, elle présente deux caractères : C’est une règles obligatoire et un règles sanctionnées par l’autorité publique, d’après le degré de cette force obligatoire on distingue entre : Les règles impératives : Se sont des règles qui ne connaissent pas de distinction ou d'exception en matière d'application quand dans le cas la plupart des dispositions du droit civil. Les règles supplétives : Ces règles ne s'imposent pas de façon impérative car les particuliers peuvent les écartés en manifestant une volonté. LES SOURCES DU DROIT POSITIF Le droit positif est l'ensemble des règles qui s'appliquent dans une société donné e à un moment donné, ce droit provient essentiellement des lois et des règlements émanant successivement des deux pouvoirs législatifs et exécutif ce qui explique le rôle quasi-exclusif de l'Etat dans son élaboration et justifier son caractère obligatoire. Les sources principales du droit : LA LOI : C'est l'ensemble des règles juridiques élaborées par le pouvoir législatif dans des domaines divers, se sont les lois ordinaires. Processus d'élaboration d'une loi ordinaire : Présentation d'un projet de loi par le gouvernement ou d'une préposition d'une loi par le parlement. Examen de ce projet de loi au sein des commissions spécialisées puis au cas d'approbation au cours des séances des deux chambres du parlement Approbation du loi puis promulgation par un Dahir Enfin publication dans une belletin officielle LE REGLEMENT : Les règlements ou les textes règlementaires relèvent de la compétence exclusive du pouvoir exécutif Les sources secondaires du droit positif : LES SOURCES TRADITIONNELLES : Le droit musulman : Provient des mêmes origines fondatrices de la Charia اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ, étant en première lieu le Coran, et la Suna sans oublier la contribution de la doctrine اﻟﻔﻘﮫ musulman en la matière. Résumé du Droit www.ma- ispits.blogspot.com 2 Le droit coutumière C'est un droit non codifié dont les règles préviennent des pratiques ou usages prolongés dans le temps. LES SOURCES CONTRIBUANT A L'EVOLUTION DU DROIT : La jurisprudence : C'est l'ensemble des décisions, arrêts ou verdicts rendus par les juges dans les cours d'appel et notamment dans la cours suprême et contribue à compléter ou interpréter le droit. La doctrine : C'est l'ensemble des travaux de recherches et de réflexions élaborés par les juristes qui contribuent par leur analyse des critiques à l'évolution du droit. LES BRANCHES DU DROIT LE DROIT PUBLIC : C'est l'ensemble des règles juridiques, ayant pour objet l'organisation de l'Etat et des collectivités publiques,ces règles régissent également les rapports du droit entre l'Etat et les collectivités publiques d'une part et les simples particuliers d'autre part, sachant que l'Etat se présente dans ces rapports entant que garant de l'intérêt général. LE DROIT PRIVE: Régit les rapports entre les personnes privés c'est un droit libéral où la volonté du particulier est mis en évidence. Quels sont les critères de distinction entre le droit public et le droit privé ? Critère d'objectif de la règle de droit selon ce critère le droit public vise la sauvegarde de la société à travers la satisfaction générale, alors que le droit privé a pour but la satisfaction des intérêts particuliers. Critère des caractères de la règle de droit par ce critère le droit public permet de soumettre l'individu à la volonté de l'Eta, alors que le droit privé a un caractère libéral auquel l volonté individuelle est bien manifesté. Les sanctions de la règle de droit : le droit privé est dominé par le principe de l'égalité et de l'équilibre des intérêts en cause,alors que le droit public est dominé par l'idée de déséquilibre entre l'intérêt général et l'intérêts privé. CLASSIFICATION DES DISCIPLINES JURIDIQUES : Les matières du droit public : Le droit public comprend notamment : - Le droit constitutionnel : - Le droit administratif - Le droit fiscal - Les matières du droit privé : - Le droit civil : - Le droit commercial - Le droit social - Le droit de la famille - Les matières mixtes - La procédure pénale : - La procédure civile - Les libertés publiques L'ORGANISATION JUDICIAIRE DU MAROC Les juridictions ordinaires ou de droit commun : - Les juridictions communales et d'arrondissements ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت - Les tribunaux administratifs - Les tribunaux de 1ére instance - Les cours d'appel - La cours suprême Résumé du Droit www.ma- ispits.blogspot.com 3 LES JURIDICTIONS ORDINAIRES OU DE DROIT COMMUN : Organisation : Sont composés de - Un seul juge assister d'un griffer ou d'un secrétaire (mais le juge n'est nécessaire puisque un simple citoyen peut jouer ce rôle). Compétence : portent sur les affaires peu importent que se soit au niveau civil ou au niveau pénal, en matière civil ces tribunaux peuvent trancher sur toute affaire personnelles ou mobilier à condition que leur valeur ne dépasse pas 1000 Dh sauf si les parties du litige se mettent d'accord pour augmenter ce montant qui ne doit en aucun cas excéder 2000 Dh. Si les affaires immobilières sont exclues de la compétence des tribunaux la loi leur permet de statuer sur celles ayant pour but de mettre fin aux troubles de jouissance et de propriété. En matière pénale les tribunaux communales et d'arrondissements sont habilités à trancher sur les infractions légères qui sont possible d'une amende qui ne dépasse pas 800 dh, les jugements de ces tribunaux ne connaissent aucune voie de recours. LES TRIBUNAUX DE 1ERE INSTANCE : Composition : - Un président, des juges et des juges supplémentaires - Un ministère public; procureur de roi et d'un ou de plusieurs des substituent ce sont mes magistrats public - Le personnel administratif qui se compose du griffer ou secrétaire griffe, et du secrétariat du Compétences : Concerne toute les affaires mettant en cause les nationaux, musulmans et israéliens ou les étrangers et ceux dans le domaine civil immobiliers social pénal et celui relative au statut personnel et successorale. LES COURS D'APPEL : Composition : - Les magistrats du siège : un président et des conseillers chargés de rendre la justice. - Ministère public : un procureur générale du roi et les substituant généraux. - Le personnel administratif : un greffe et un secrétariat du parquet général. Compétences : - S'articulent autour des appels des jugements de 1ére ressort émanant des tribunaux de 1ére instance concernant les mêmes domaines qui entrent dans les compétences de ce dernier, - Il concerne les appels des ordonnances rendues par les présidents de ces tribunaux - Les cours d'appel sont habilités à statuer en 1ére et dernier ressort sur les infractions du 3éme degré relevant du droit pénal LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : Composition : - Un président et des magistrats - Un ou deux commissaires royaux de la loi et du droit - Un greffier. Compétences : Comprend les recours en annulation des actes administratifs pour illégalité ou pour excès de pouvoir, les litiges ou contentieux relatifs aux contrats administratif, aux impôts à l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux statut des fonctionnaires et aux dommages causés par les personnes de droit public. Résumé du Droit www.ma- ispits.blogspot.com 4 Même si les tribunaux administratifs d'une compétence générale en matière administrative ils demeurent sous la tutelle de la cours suprême, qui d'une part joue le rôle du cours d'appel pour leur jugement et d'une part statue en 1ére et dernier ressort dans des matières administratives de 1ére importance : - Les recours ou annulation par excès de pouvoir dirigé contre les actes de 1ére ministre. - Les recours contre les décisions émanant des autorités administratives dont le champ d'application excède le champs territoriale d'un tribunal administratif. LES TRIBUNAUX COMMERCIAUX : Composition : - Un président, des suppléments, des juges - U ministère public composé d'un procureur du roi, et d'une ou de plusieurs substituent, - U personnel administratif constitué d'un greffe et d'un secrétariat du parquet. Compétence : S'étend sur les litiges ayant un rapport avec les contrats et les divers actes commerciaux, les litiges entre associés d'une société commerciale; ceux relative au fonds de commerce. Les tribunaux du commerce statut en 1ére et dernier ressort lorsque la valeur de litige ne dépasse pas la somme de 9000.00 Dh, au cas contraire le litige pourrait porté d'abord devant les cours d'appel de commerce et ensuite devant la cours suprême d'appel de commerce et ensuite devant la cours suprême. LA COURS SUPREME : Composition : - Les magistrats du sièges : un président, des présidents de chambre et des conseillers. - uploads/S4/ resumer-droit.pdf
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- Publié le Nov 28, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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