Année universitaire 2012-2013 MASTER 1 DROIT PRIVE – Spécialité Droit de l’Entr
Année universitaire 2012-2013 MASTER 1 DROIT PRIVE – Spécialité Droit de l’Entreprise Séminaire Droit du Commerce International Intervenant : Mme LASSALAS-LANGLAIS CISSE Alassane Master 1 Droit de l’entreprise EXAMEN – 2ème session Travail à restituer uniquement par mail à l’adresse suivante : Christine.lassalas@udamail.fr Au plus tard le lundi 26 août 2013 Sous format Word Police Times New Roman 12 – interligne simple Maximum 20 pages 1 SUJET : L’exécution du contrat international de marchandises Le contrat international peut être défini, selon le critère juridique, comme étant un contrat qui présente un élément d'extranéité, présent soit dans la formation du contrat, soit dans son exécution, ou soit la nationalité des parties. Cette définition est toutefois insuffisante, car elle ne prend pas en compte les réalités économiques. Ainsi, selon le critère économique, le contrat international réalise un mouvement de flux et de reflux au-dessus des frontières des Etats. La conclusion d'un tel contrat pose le problème de la loi applicable au contrat. Chaque Etat fixe des règles de conflits de loi qui servent à déterminer la loi applicable. Elles proviennent soit du droit interne aux Etats, soit des conventions internationales. Chaque Etat dispose donc de ce fait d'un système de droit international privé dont les règles de conflit de loi peuvent varier, d’où l’altération de la sécurité juridique. Pour résoudre ce défaut d'harmonie, les conventions internationales interviennent dans le but d'unifier les règles substantielles applicables d'un pays à l'autre, selon les domaines, en proposant une réglementation matérielle uniforme. La vente internationale de marchandises fait l'objet d'une Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 (CVIM). Elle constitue l'outil le plus abouti d'uniformisation de la vente internationale1. Elle a été ratifiée par 79 pays à ce jour. De caractère universaliste, la Convention prévoit, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, que la vente et plus exactement ses aspects contractuels, ce qui exclut la capacité, la forme et les effets réels, sont régis par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande, ou par la loi interne du pays où l’acheteur a sa résidence habituelle, où dans lequel il possède un établissement. Par ailleurs, la convention de Vienne du 11 avril 1980 organise la vente internationale de marchandises dans un corps de règles aussi complètes que possible, qui peut être appliquée et même interprétée sans référence à aucune législation nationale. Cette Convention est devenue la véritable matrice des règles applicables à l’ensemble des contrats du commerce international2. La convention s’applique à titre principal aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents, lorsque ces Etats sont des Etats contractants. Si une partie a plus d’un établissement, l’établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat3. Dès lors, il convient de régler la problématique des conditions d’exécution du contrat de vente international de marchandises découlant de la convention de vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). L’analyse des obligations inhérentes aux parties (I) précèdera celui du contentieux de l’inexécution du contrat international de vente (II). 1 Selon le P. Schlechtriem, C. Witz, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Dalloz, 2008. 2 J.M. Jacquet, le droit de la vente des marchandises : le mélange des sources, in Melanges ph. Kahn, Litec 2000, 90 3 Voir l’article 10 de la CVIM 2 I- LES OBLIGATIONS INHERENTES AUX PARTIES Les obligations inhérentes aux parties n’ont cessé de se développer. Le droit anglais est, de son coté, plus favorable au vendeur. La CVIM a essayée de trouver un équilibre entre ces deux conceptions et s’est engagée dans la simplification des obligations du vendeur. Les obligations du vendeur et de l’acheteur étant exposées dans les articles 30 aux articles 88 de la CVIM, il convient d’analyser en premier lieu les obligations propres a chacune des parties (A) et ensuite celles communes aux parties (B). A- Les obligations propres aux parties Selon les dispositions de la CVIM, on distingue en premier lieu les obligations du vendeur. Celui-ci est tenu de la livraison des marchandises et de l’obligation de livrer des marchandises conformes (1). Par ailleurs, l’acheteur quant à lui a pour obligation de réceptionner les marchandises livrées et d’assurer le paiement du prix4 (2). 1- Les obligations propres au vendeur La livraison doit intervenir dans les délais convenus ou, à défaut, dans un délai raisonnable. Cette précision est importante et démontre que le temps est de plus en plus l’essence du contrat. Le respect des délais fait partie de la qualité de la prestation attendue par le client. La livraison doit également comporter la remise des documents correspondant aux marchandises. Dans l’hypothèse la plus fréquente où la vente implique un transport de marchandises, la livraison s’exécute par la remise des marchandises au premier transporteur pour transmission à l’acheteur5. Dans les autres cas, elle intervient, soit au lieu où les parties savaient que les marchandises devaient être fabriquées ou produites, soit au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la formation du contrat selon l’article 31 de la Convention. Bien que la convention n’exprime pas de règle générale, il résulte des solutions énoncées par les articles 67 et 69 de la Convention que la livraison par le vendeur emporte habituellement le transfert des risques. Ainsi, la Convention lie le transfert des risques à la délivrance des marchandises. Si celles-ci sont perdues ou détériorées après ce moment, l’acheteur en supporte les conséquences, il reste donc tenues au paiement du prix, à moins cependant que la perte ou la détérioration ne soit due à un fait du vendeur6. La règle se justifie par le fait que la livraison prive le vendeur de tout pouvoir sur la marchandise. Il n’est plus à même d’en assurer la surveillance ni la conservation. De plus, les modalités de livraison, avec ou sans transport, dépendent largement des exigences et de la situation géographique de l’acheteur. Lorsque la vente nécessite un transport, ce qui est habituel, l’acheteur supporte les risques à compter de la remise des marchandises au transporteur, selon la décision de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 2 novembre 2006. 4 Voir l’article 53 de la CVIM 5 Voir décision de la Cour de Cassation 1ere chambre civile du 16 juillet 1988 6 Voir l’article 66 de la CVIM 3 Peu importe le type de transporteur, le transfert des risques s’opère selon les modalités qui tiennent compte à la fois de l’individualisation de la chose et de la pluralité de transport successifs7. La Convention envisage le cas, très fréquent, où la vente intervient au cours du transport. L’acheteur supporte, selon l’article 68 de la Convention, les risques à compter du jour de la conclusion du contrat. En l’absence de transport le transfert de risques s’opère lorsque les marchandises individualisées, sont mises à la disposition de l’acheteur, soit dans l’établissement du vendeur, soit dans tout autre lieu déterminée8. En pratique le transfert des risques est le plus souvent règle par référence à un incoterm9. Par ailleurs, le vendeur doit livrer les marchandises dont la quantité, la qualité et le type sont conformes à ceux qui sont stipulées au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat10. La marchandise doit être saine, loyale et marchande, les ventes faites sans précision sur la qualité seront considérées comme ayant pour objet une marchandise saine, loyale et marchande, aux lieux et époque de la livraison, et le conditionnement. La marchandise doit être livrée en bon conditionnement, exempte de parasites vivants, et sans flair, une odeur normale, naturelle, propre à la marchandise, ne donne pas lieu à réclamation, tout défaut de conditionnement auquel le vendeur ne peut y remédier immédiatement donne à l’acheteur le droit de refuser la marchandise. 2- Les obligations propres à l’acheteur L’acheteur doit d’abord prendre livraison de la marchandise, l’article 60 lui impose, non seulement de retirer la marchandise lorsqu’elle est à sa disposition, mais encore d’accomplir tout acte qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d’effectuer la livraison. Lorsque le contrat laisse à l’acheteur le soin de spécifier ultérieurement certaines caractéristiques des marchandises à livrer, l’article 65 permet au vendeur de procéder lui- même à la spécification si l’acheteur ne le fait pas. En plus, il y a l’obligation pour l’acheteur de contrôler la conformité de la marchandise livrée dans un délai aussi bref que possible eu égards aux circonstances. Dans certains cas, le contrôle pourra avoir lieu dès la remise des marchandises par le vendeur au transporteur. Dans d’autres cas, le contrôle ne pourra se faire que dans les locaux de l’acheteur par des essais. Quel que soit le mode de contrôle, l’acheteur doit dénoncer au vendeur les défauts de conformité qui sont ainsi découverts, dans un délai raisonnable, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond et au plus tard deux ans après la livraison, selon l’article 39 de la convention, réservant l’hypothèse où ce délai est uploads/S4/ seminaire-droit-du-commerce-international-mr-cisse-alassane.pdf
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- Publié le Dec 09, 2022
- Catégorie Law / Droit
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