1 Sujets 20 à 30 Sujet 20 : libre circulation, liberté de prestation de service
1 Sujets 20 à 30 Sujet 20 : libre circulation, liberté de prestation de services et libre établissement des avocats de l'UE Textes -Articles 83 à 92 loi de 71 -Articles 200 à 203-1 décret du 27 novembre 1991 -Directive 98/5/CE du 16 février 1998 relative au droit d’établissement Avocats exerçant à titre permanent en France sous leur titre d’origine. Inscription sur une liste spéciale. Inscription de droit dès lors qu’il justifie d’un titre professionnel reconnu dans son pays d’origine. Directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualités professionnelles. Eviction du CAPA pour le remplacer par un examen spécial d’aptitude. Ou justifier de 3 ans de pratique effective dans l’Etat d’accueil du droit de cet Etat. Prérogatives : participation aux élections du CNB et élections du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre. Exercice dans les mêmes conditions et limites qu’un avocat français. Mêmes activités mais une exception : il ne peut participer à l’exercice de fonctions au sein d’une juridiction. Privation temporaire ou définitive du droit d’exercer la profession dans son pays d’origine = répercussions sur son activité en France. Utilisation du titre professionnel d’origine, seulement dans la langue d’origine. Souscription d’une assurance couvrant ses activités. Exercice possible en groupe, de façon individuelle, en tant que collaborateur ou salarié. Ouverture par la loi Macron de la détention du capital social et des droits de vote des sociétés d’exercice à toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire et à toute personne légalement établie dans un état membre de l’UE Poursuites disciplinaires = collaboration de l’Etat d’origine et de l’Etat d’accueil Prestation de serment Avocats n’effectuant qu’une prestation de service temporaire en France. Exercice ponctuel en France de la profession sans s’y installer. Libre prestation de services : directive du Conseil du 22 mars 1977 : oblige les Etats membres à reconnaître comme avocat les personnes habilitées à exercer cette profession dans les Etats membres. Conditions d’exercice identiques aux avocats français ; représentation et défense : soumis aux règles du pays d’accueil ; pour les autres activités, reste soumis à la législation d’origine. Usage de son titre dans la langue d’origine et utilise sa langue d’origine. Assistance et représentation : devant le TGI et la CA, il doit élire domicile auprès d’un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Visite de courtoisie/ Sanctions 2 Cas pratique : on vient de s'installer et un client du cabinet où on collaborait nous veut comme avocat. Que fait-on ? Article 14.3 du RIN : Prévenir l’ancien cabinet qu’un de leur client nous veut, comme ça fait moins de deux ans qu’on s’est installés à notre compte. Principe de loyauté, de délicatesse et de courtoisie. Mais principe de libre choix de l’avocat et libre exercice de la profession. Questions : foi du palais (cf q°28), procédure de contestation d'honoraires (cf q° X), compatibilité de la profession de député avec celle d'avocat (oui, mais avec x réserves : il ne pourra exercer aucun acte de sa profession à l’occasion d’affaires pénales intéressant la chose publique, la presse, le crédit et l’épargne ; ni consulter ou plaider pour une entreprise nationale ou subventionnée par l’Etat, ni consulter ou plaider contre l’Etat), comment s'appelle la décision rendue par le bâtonnier (une sentence arbitrale/ un avis déontologique) Sujet 21 : installation après une collaboration : quels principes déontologiques ? Domiciliation possible pendant encore trois mois au sein de l’ex cabinet, obligation de l’ex cabinet de transmettre les courriers, mails, mettre un message automatique sur la boîte mail, on peut partir avec les éléments sur lesquels on a travaillé. Article 14 du RIN (contrat de collaboration). I Indépendance (risque de conflits d’intérêts), délicatesse dans les rapports avec notre ancien cabinet Article 14.3 du RIN : Prévenir l’ancien cabinet qu’un de leur client nous veut. Principe de loyauté, de délicatesse et de courtoisie. Mais principe de libre choix de l’avocat. Principe d’indépendance, de confraternité. II Loyauté et dignité dans notre communication Publicité sincère, loyale Information professionnelle (carte de visite etc.) et publicité personnelle. On peut communiquer par tout mode (affiches, tracts…) sans que cela contrevienne aux principes essentiels tels que la dignité, l’honneur… Mettre ma nouvelle adresse sur ma carte de visite et sur la signature incluse dans mes emails, mettre une plaque professionnelle (tout support qui a pour objet de signaler l’implantation d’un cabinet d’avocat). Il est admis que x plaques soient disposées afin de signaler l’emplacement d’un cabinet d’avocat mais cela ne doit pas nuire aux principes d’honneur, de dignité ou de délicatesse. Mais les plaques professionnelles ne peuvent constituer un support publicitaire sur lequel seraient mentionnés les domaines d’activité de l’avocat. Mais l’avocat peut y indiquer le titre d’avocat, les titres universitaires, les distinctions professionnelles et les spécialisations. CP : Un ami souhaite vous déposez des fonds de manière temporaire pour "fiabiliser" une opération financière. Acceptez-vous? Risque de blanchiment non négligeable à cause de l’expression « fiabiliser la transaction » : l’avocat devra s’assurer de l’origine des fonds ainsi transmis, et faire une déclaration de soupçon si besoin est auprès de TRACFIN car la transaction est une opération dans le cadre de laquelle il est admis qu’un avocat puisse dénoncer son client auprès de TRACFIN. Les fonds qui transitent par l’avocat doivent être obligatoirement placés sur un sous compte CARPA (deux conditions de placement sur compte CARPA). L’avocat devra prendre connaissance de l’acte juridique à l’origine des fonds. 3 Distinguer si notre ami est notre client (si oui on pourra déposer son argent sur le sous-compte carpa), si non, on ne le pourra pas. Sujet 22: les incidents et les délits d'audience -Textes délit d’audience : Article 3 loi de 71 sur le serment, Article 25 loi de 1971, article 25-1 loi de 1971 (violation des règles de procédure) Rappeler que l’avocat se doit de rester modéré dans ses propos, mais il y a une immunité posée par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse -Textes incidents d’audience : Art. 438 CPC sur les troubles à l’audience. Sans que soit altérée la liberté nécessaire à son ministère, l’avocat dans son activité de plaidoirie et de représentation des parties n’échappe pas totalement à une certaine obligation de réserve, tenant notamment du principe de modération pesant sur lui. Il peut recevoir des injonctions des juges et voir ses discours supprimés, peut faire l’objet d’un renvoi devant la juridiction disciplinaire ou pénale et peut enfin se voir condamné à payer des DI envers ceux qu’il a outragés ou diffamés. L’avocat doit rester digne en toute occasion et montrer au juge du respect et de la loyauté (rappelé dans l’article 21.4.3 du Code de déontologie des avocats européens). I Délits d’audience Ils ne constituent plus qu’une modalité de saisine particulière de l’instance disciplinaire. C’est la juridiction devant laquelle les manquements ont été constatés qui sollicite que des poursuites soient engagées à l’encontre de l’avocat. Cela ne concerne que les faits commis à l’audience et non découverts à l’audience. La juridiction devant laquelle le manquement est commis peut saisir le procureur général en vue de poursuivre l’avocat devant l’instance disciplinaire dont il relève. Ces plaintes peuvent être formées sur le fondement d’infractions au serment ou le secret de l’instruction, le secret professionnel ou encore les outrages, injures et diffamations qui bien que non poursuivies à l’audience peuvent constituer des fautes disciplinaires. Le procureur général a la faculté de déférer ou non l’affaire devant l’instance disciplinaire mais il n’y est pas tenu, il peut classer l’affaire malgré la saisine par le tribunal et la juridiction ne possédera alors aucun moyen de contraindre le PG à saisir l’audience disciplinaire. Si le PG saisit l’instance disciplinaire, il le fait au moyen d’un acte de saisine motivé dont il informe préalablement le bâtonnier dont relève l’avocat, lequel acte est notifié à l’avocat par LRAR avec copie au CO afin que ce dernier désigne un instructeur. L’instance disciplinaire statue alors dans un délai de 15 jours à compter de la saisine. Si aucune décision n’a été prise dans le délai de 15 jours, l’instance disciplinaire est réputée avoir rejeté la demande du PG et ce dernier peut interjeter appel devant la CA statuant comme en matière disciplinaire après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler des observations. L’avocat, poursuivi, est renvoyé devant le conseil de discipline de droit commun. Le PG conserve son pouvoir de déférer à la connaissance du bâtonnier les faits commis à l’audience par un avocat et qui semblent constituer des infractions professionnelles. Mais dans cette hypothèse, le PG ne peut invoquer les dispositions de l’article 25 de la loi de 71. II Immunité judiciaire Article 41 al. 3 à 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : empêche d’engager des poursuites sur le fondement de la diffamation, de l’injure ou de l’outrage à raison des propos tenus et 4 des écrits produits devant les juridictions, que ce soit par les uploads/S4/ sujets-20-a-30.pdf
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- Publié le Aoû 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
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