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Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel. Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec la Direction des relations avec la clientèle de la RBQ au numéro suivant : 1 800 361-0761. Document explicatif des modifications apportées au chapitre VI du Code de sécurité Installation d’équipements pétroliers 2 Le texte réglementaire non modifié a été reproduit en gris pour simplement faciliter l’explication des changements Préambule Ce document explique les modifications apportées au Chapitre VI, Installation d’équipements pétroliers, du Code de sécurité. Il fait suite à la publication du règlement à la Gazette officielle du Québec. Les textes publiés à la Gazette officielle du Québec prévalent sur ce document et ce dernier est complémentaire à l’Analyse d’impact réglementaire (AIR) qui est disponible sur le site Internet de la Régie du bâtiment du Québec : www.rbq.gouv.qc.ca . Version actuelle Version actuelle avec modifications Texte en rouge souligné : ajout Texte en bleu barré : suppression Explication des modifications CHAPITRE VI INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS CHAPITRE VI INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS SECTION I INTERPRÉTATION SECTION I INTERPRÉTATION DÉFINITIONS Éditorial 109. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 109. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « aire d’entretien » : partie d’un bâtiment servant à l’entretien et à la réparation de véhicules; « aire d’entretien » : partie d’un bâtiment servant à l’entretien et à la réparation de véhicules; « aire de ravitaillement » : partie de l’aire de distribution située en façade de chaque distributeur de carburant et destinée au stationnement d’un véhicule pour en faire le ravitaillement en carburant; « aire de ravitaillement » : partie de l’aire de distribution située en façade de chaque distributeur de carburant et destinée au stationnement d’un véhicule pour en faire le ravitaillement en carburant; « aire de réception » : surface de terrain autour du tuyau de remplissage d’un réservoir souterrain et autour de l’emplacement d’un réservoir hors sol; « aire de réception » : surface de terrain autour du tuyau de remplissage d’un réservoir souterrain et autour de l’emplacement d’un réservoir hors sol; « citerne » : réservoir à un ou plusieurs compartiments fixé à un camion, à un wagon, à une remorque ou à une semi-remorque et servant au transport, au transvasement ou à la distribution de produits pétroliers; « citerne » : réservoir à un ou plusieurs compartiments fixé à un camion, à un wagon, à une remorque ou à une semi-remorque et servant au transport, au transvasement ou à la distribution de produits pétroliers; « contenant » : récipient dont la capacité est inférieure à 45 litres; « contenant » : récipient dont la capacité est inférieure à 45 litres; « réservoir portatif » : récipient dont la capacité est d’au moins 45 litres et d’au plus 225 litres et dont la conception en permet le déplacement. « réservoir portatif » : récipient dont la capacité est d’au moins 45 litres et d’au plus 225 litres et dont la conception en permet le déplacement. Dans le présent chapitre, les mots ou expressions « atelier de mécanique », « carburant », « carburant biodiesel », « carburant diesel », « carburant d’aviation », « dépôt », « endroit désigné », « équipement pétrolier », « équipement pétrolier à risque élevé », « étage », « kiosque », « libre-service avec surveillance », « libre-service sans surveillance », « mazout », « personne reconnue », « point d’éclair », « poste d’aéroport », « poste d’utilisateur », « poste de distribution de carburant », « poste de marina », « premier étage », « réservoir », « réservoir souterrain » et « tuyauterie souterraine » ont la signification que leur donne l’article 8.01 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2). Dans le présent chapitre, les mots ou expressions « atelier de mécanique », « canalisation », « carburant », « carburant biodiesel », « carburant diesel », « carburant d’aviation », « dépôt », « endroit désigné », « équipement pétrolier », « équipement pétrolier à risque élevé », « étage », « kiosque », « libre-service avec surveillance », « libre-service sans surveillance », « mazout », « personne reconnue », « point d’éclair », « poste d’aéroport », « poste d’utilisateur », « poste de distribution de carburant », « poste de marina », « premier étage », « réservoir », « réservoir souterrain » et « tuyauterie souterraine » ont la signification que leur donne l’article 8.01 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2). Voir les explications à l’article 8.01 du Tableau explicatif des modifications apportées au chapitre VIII du Code de construction. 110. Pour l’application du présent chapitre, les produits pétroliers comprennent les classes et les types prévus à l’article 8.02 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2). 110. Pour l’application du présent chapitre, les produits pétroliers comprennent les classes et les types les produits pétroliers et leurs classes sont ceux prévus à l’article 8.02 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2). Voir les explications à l’article 8.02 du Tableau explicatif des modifications apportées au chapitre VIII du Code de construction. 3 Le texte réglementaire non modifié a été reproduit en gris pour simplement faciliter l’explication des changements Version actuelle Version actuelle avec modifications Texte en rouge souligné : ajout Texte en bleu barré : suppression Explication des modifications SECTION II APPLICATION SECTION II CHAMP D’APPLICATION Éditorial 111. Sous réserve des exemptions prévues par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), les codes, les normes et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout équipement pétrolier et à toute installation d’équipements pétroliers visés par cette loi, y compris leur voisinage. Malgré le premier alinéa, toute installation d’équipements pétroliers érigée avant le 1er avril 2007 est présumée respecter les dispositions du présent chapitre qui exigent de satisfaire à une norme technique élaborée par un organisme si les équipements qui en font partie satisfont aux exigences de la norme technique qui leur étaient applicables lors de l’érection ou de la modification de l’installation. En outre, si une disposition du présent chapitre exige qu’un équipement pétrolier soit approuvé conformément à une telle norme, cet équipement est présumé respecter cette disposition s’il est approuvé selon la norme qu’il lui était applicable lors de sa fabrication ou de son érection. 111. Le présent chapitre s'applique à une installation d'équipements pétroliers, y compris son voisinage. Le présent chapitre ne s’applique toutefois pas à : 1° un moteur à combustion interne, un appareil de combustion ou tout autre équipement ou appareil destiné à utiliser un produit pétrolier; 2° une installation destinée à utiliser un produit pétrolier pour assurer la force motrice d’un véhicule ou de tout autre appareil ou équipement mobile. Sous réserve des exemptions prévues par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), les codes, les normes et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout équipement pétrolier et à toute installation d’équipements pétroliers visés par cette loi, y compris leur voisinage. Malgré le premier alinéa, toute installation d’équipements pétroliers érigée avant le 1er avril 2007 est présumée respecter les dispositions du présent chapitre qui exigent de satisfaire à une norme technique élaborée par un organisme si les équipements qui en font partie satisfont aux exigences de la norme technique qui leur étaient applicables lors de l’érection ou de la modification de l’installation. En outre, si une disposition du présent chapitre exige qu’un équipement pétrolier soit approuvé conformément à une telle norme, cet équipement est présumé respecter cette disposition s’il est approuvé selon la norme qu’il lui était applicable lors de sa fabrication ou de son érection. 1er alinéa : reformulation simplifiée du domaine d’application. 2e alinéa : reformulation simplifiée des exclusions au domaine d’application qui était auparavant à l’article 3.3.6 du Règlement d’application. 1er alinéa : Repris au premier alinéa ci-dessus. 2e et 3e alinéas : Repris au premier alinéa de l’article 112. SECTION III DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RENVOI SECTION III RÈGLEMENTS ET NORMES TECHNIQUES APPLICABLES SELON L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RENVOI Précision du domaine d’application de cette section. 112. Les exigences des documents incorporés par renvoi dans le présent chapitre ne s’appliquent que dans la mesure où elles se rapportent à un équipement pétrolier. 112. Dans le présent chapitre, un renvoi à un règlement autre que le code de construction uploads/S4/ tableau-explicatif-equipements-petroliers-code-securite-2017.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 19, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 2.9507MB