Fiche de TD de droit des obligations - L2 Droit - cours de Sandrine Tisseyre, P

Fiche de TD de droit des obligations - L2 Droit - cours de Sandrine Tisseyre, Professeur des Universités. Année universitaire 2020-2021 SÉANCE 3 : LES AVANT-CONTRATS Points sensibles : * La nature spécifique de l’avant-contrat ; * La force contraignante des avant-contrats ; * Les sanctions propres aux avant-contrats ; * L’action interrogatoire. I. Le pacte de préférence Document n°1 : Cass. Civ. 3ème, 6 décembre 2018, n° 17-23.321 (publié au bulletin) Document n° 2 : Civ. 1ère, 6 juin 2001, n° 98-20.673, Bull. Civ. I, n° 166 Document n° 3 : Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, Bull. Civ. mixte, n° 4 Document n° 4 : Cass. Civ. 3ème, 10 mai 1984, Bull. Civ. III, n° 96 II. La promesse unilatérale Document n° 5: Cass. Civ. 3ème, 3 novembre 1981, Bull. Civ. III, n° 173 Document n° 6 : Cass. Civ. 3ème, 7 juin 2018, n°17-18.670 Document n° 7 : Cass. Civ. 3ème, 17 octobre 2019, n° 19-40.028 (publié au bulletin) Document n° 8 : Cass. Civ. 3ème, 15 décembre 1993, Bull. Civ. III, n° 174 (à comparer avec l’article 1124 du Code civil). Document n° 9 : Cass. Civ. 3ème, 6 décembre 2018, n° 17-21.170 (à comparer avec l’article 1124 du Code civil). Document n° 10 : Art. 1124 du Code civil III. Lecture M. Fabre-Magnan, « De l'inconstitutionnalité de l'exécution forcée des promesses unilatérales de vente », Recueil Dalloz, 2015, p.826 IV . Exercice Commentez l’arrêt de la troisième chambre civile en date du 6 décembre 2018 (document 1) Page sur 1 12 Fiche de TD de droit des obligations - L2 Droit - cours de Sandrine Tisseyre, Professeur des Universités. Année universitaire 2020-2021 I. Le pacte de préférence Document n°1 : Cass. Civ. 3ème, 6 décembre 2018, n° 17-23.321 (publié au bulletin) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 avril 2017), que Mme X... est bénéficiaire d'un pacte de préférence consenti par M. Z... le 28 octobre 1999, pour une durée de dix ans, et portant sur deux lots dans un immeuble en copropriété ; que, M. Z... ayant vendu ces lots à M. F... par acte notarié du 16 novembre 2009, précédé d'une promesse unilatérale de vente par acte notarié du 2 septembre 2009, Mme X..., estimant que la vente était intervenue en violation du pacte de préférence, les a assignés, ainsi que les notaires et l'agence immobilière Archipel immobilier, en annulation de la vente, substitution dans les droits de l'acquéreur, expulsion de celui-ci et paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : (…) Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que la lettre du pacte de préférence ne permet pas de conclure qu'en cas d'intention de vendre l'obligation de laisser la préférence à la bénéficiaire grève le pré-contrat, que seule la date de l'échange des consentements est à prendre en considération et que, l'acte signé entre M. Z... et M. F... le 2 septembre 2009 étant une promesse unilatérale de vente, la vente ne pouvait prendre effet qu'à la levée de l'option, intervenue postérieurement à la date d'échéance du pacte ; Qu'en statuant ainsi, alors que le pacte de préférence implique l'obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu'il décide de vendre le bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : (…) PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) Page sur 2 12 Fiche de TD de droit des obligations - L2 Droit - cours de Sandrine Tisseyre, Professeur des Universités. Année universitaire 2020-2021 Document n° 2 : Civ. 1ère, 6 juin 2001, n° 98-20.673, Bull. Civ. I, n° 166 Attendu que, le 18 février 1985, M. de Y ..., président-directeur général de la société L'Assurance universelle, a adressé à M. X..., avec qui il réalisait certaines opérations en co-courtage, une lettre précisant que " pour ce qui concerne les contrats que nous assurons en commun, j'ai noté votre accord pour nous laisser une priorité de reprise si d'aventure vous décidiez un jour de ne plus intervenir " ; qu'à cela, M. X... a répondu, le 1er mars suivant, " je vous confirme mon accord pour vous laisser une priorité de reprise sur les contrats que nous assurons en commun dans le cas d'une cessation d'activité " ; qu'en vertu d'un protocole d'accord du 31 mai 1994, M. X... a cédé ses actions dans la société Cabinet X... à la société de courtage Sega, l'évaluation de ces actions étant établie en fonction du chiffre d'affaires réalisé au 31 décembre 1993 ; que, par une lettre du 3 mai 1994, L'Assurance universelle a rappelé au Cabinet X... la priorité de reprise qui lui avait été consentie et qu'elle envisageait de faire valoir, à la suite de quoi elle a formulé certaines propositions le 20 juillet suivant ; que le droit de priorité n'ayant finalement pas été exercé et l'accord avec la société Sega s'étant réalisé après un avenant ayant exclu de la base d'évaluation des actions cédées le chiffre d'affaires réalisé par le Cabinet X... avec L'Assurance universelle, M. X... a assigné cette société pour faire prononcer la nullité de la clause de reprise, faire juger fautive l'opposition de L'Assurance universelle à la cession des contrats de courtage à la société Sega et la condamner à l'indemniser du préjudice causé du fait de la réduction du prix de la cession ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 juin 1998) l'a débouté de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, d'abord, qu'il n'est pas dans la nature du pacte de préférence de prédéterminer le prix du contrat envisagé et qui ne sera conclu, ultérieurement, que s'il advient que le promettant en décide ainsi ; que c'est donc à bon droit que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient la validité de la clause après avoir relevé que M. X... conservait, pour l'exécution de celle-ci, la liberté de fixer les conditions de la cession envisagée et d'en déterminer le prix ; qu'ensuite, la cour d'appel, saisie d'une demande d'annulation de la clause de préférence fondée sur ce qu'elle ne comportait pas de délai et qui a justement rappelé que la stipulation d'un délai n'est pas une condition de validité du pacte de préférence, n'avait pas à s'interroger sur une éventuelle caducité de celui-ci ; qu'enfin, c'est souverainement que les juges du fond, qui n'avaient pas à entrer dans le détail de l'argumentation développée devant eux, ont estimé que la preuve de la renonciation alléguée par M. X... n'était pas rapportée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Page sur 3 12 Fiche de TD de droit des obligations - L2 Droit - cours de Sandrine Tisseyre, Professeur des Universités. Année universitaire 2020-2021 Attendu que la première branche est rendue inopérante par l'effet du rejet du premier moyen ; qu'ensuite, ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, outre le fait que M. X... avait commis une faute en signant la promesse de cession à la société Sega sans avoir fait préalablement d'offre à la société L'Assurance universelle, que le pacte de préférence ne conférait à celle-ci aucun moyen de contrainte, hormis le droit pour elle de répondre en priorité à l'offre de contracter formulée par le promettant aux conditions fixées par lui, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ne retenir aucune faute à la charge de L'Assurance universelle pour avoir invoqué son droit de priorité ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et, sur le troisième moyen : Attendu qu'ayant relevé l'inanité de l'argumentation développée par le demandeur, notamment en ce qu'il prétendait que la clause de préférence mettait son bénéficiaire en position, à son seul gré, de décider d'acquérir ou de s'opposer à toute cession, ce à quoi le premier juge avait très clairement répondu, la cour d'appel a pu estimer que M. X... avait, en formant un appel fondé sur des moyens identiques à ceux soulevés devant le premier juge et pertinemment rejetés par celui-ci, fait dégénérer en abus son droit d'appel ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Document n° 3 : Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, Bull. Civ. mixte n° 4. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 février 2003), qu'un acte de donation-partage dressé le 18 décembre 1957 et contenant un pacte de préférence a attribué à Mme Adèle A... un bien immobilier situé à Haapiti ; qu'une parcelle dépendant de ce bien a été transmise, par donation- partage du 7 août 1985, rappelant le pacte de préférence, à M. Ruini A..., qui l'a ensuite vendue le 3 décembre 1985 à la SCI Emeraude, par acte de M. B..., notaire ; qu'invoquant une uploads/S4/ td3-droit-des-obligations-l2-2020-2021.pdf

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  • Publié le Apv 29, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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