PROPRIETE INTELLECTUELLE Terme générique ; 2 branches d’un droit portant sur de

PROPRIETE INTELLECTUELLE Terme générique ; 2 branches d’un droit portant sur des éléments incorporels, mais qui sont très différentes l’une de l’autre. - droit d’auteur (propriété littéraire et artistique) - propriété industrielle (production d’un résultat esthétique ; protection des « dessins et modèles industriels », protection d’un résultat industriel – droit des brevets d’invention - protection d’un avantage ? commercial – le droit des marques) Bibliographie : - ouvrages différents pour chaque branche (précis Dalloz) - code de la propriété intellectuelle (droits d’auteur / propriété industrielle) Dalloz : code commenté TITRE 1 : PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE Concept de droit d’auteur : assez ancien. Traces à l’époque romaine (écrits de Cicéron). Droit d’auteur dépend des progrès techniques (notamment de la possibilité de multiplier les supports =les exemplaires des œuvres). (donc droit d’auteur s’est développé avec la découverte de l’imprimerie) De l’invention de l’imprimerie à la Révolution , droit d’auteur accordé sous forme de privilèges, par le pouvoir royal ; octroyés non pas aux auteurs eux-mêmes, mais aux « libraires-imprimeurs » (groupe de pression ; l’imprimerie était une invention nouvelle, dont on ne connaissait pas l’avenir industriel, et donc risquée économiquement – risque récompensé par une protection contre leurs concurrents de l’impression de tel ou tel ouvrage). Situation perdure sous l’Ancien Régime (assurait un contrôle efficace des publications par le pouvoir royal), jusqu’en 1777. A partir des arrêts du Conseil du Roi de 1777, privilèges accordés aux auteurs eux-mêmes (non plus aux libraires). 1789 : nuit du 4 août, abolition des privilèges. Savoir si les œuvres allaient ensuite être pillées, et pouvoir être librement contrefaites. Le législateur révolutionnaire est intervenu : 2 décrets-lois sur le droit d’auteur : décret-loi de 1791 sur le « droit de représentation » décret-loi de 1793 sur le « droit de reproduction » décret-loi de 1791 sur le « droit de représentation » Le législateur s’est d’abord penché sur la situation des auteurs dramatiques (théâtre) : les compagnies qui représentaient leurs œuvres les leur achetaient (et n’avaient pas à reverser d’argent aux auteurs suivant le nombre de représentations), donc les auteurs assuraient leur subsistance en jouant dans les pièces qu’ils avaient écrites.  loi 1791 donne aux auteurs le droit exclusif d’autoriser/d’interdire la représentation de leurs ouvrages. Ce droit dure la vie de l’auteur, et 5 ans après sa mort. décret-loi de 1793 sur le « droit de reproduction » même système qu’en 1791 : droit exclusif (autoriser/interdire) la reproduction de leurs œuvres, droit d’en tirer des revenus. Droit dure la vie de l’auteur, et 10 ans après sa mort. (1793 : alignement du droit de représentation : lui aussi fixé à 10 ans post-mortem) 1844 : vie de l’auteur + 50 ans après sa mort loi de 1997 : vie de l’auteur + 70 ans après sa mort (harmoniser le droit français avec directive communautaire « Durée ») Césure fruit d’un hasard historique, mais qui perdure aujourd’hui. Problème car modes modernes de communication (ex : internet) ne correspondent pas uniquement à l’un des 2 cas ( ex : internet : transmission = reproduction ; lire l’œuvre sur internet = représentation ; imprimer l’œuvre = reproduction) (Cinéma : on reproduit d’abord la copie zéro = droit de reproduction ; on diffuse l’œuvre au public dans les salles = représentation). Césure gênante ; certains ont proposé d’y substituer un droit unique de « communication de l’œuvre au public », mais nécessiterait des transformations profondes de la structure du droit d’auteur. §2. La structure et les principes généraux qui régissent le droit d’auteur Structure du droit d’auteur : a la particularité d’être un droit dualiste : donne à son titulaire – l’auteur seul, même si auteur-salarié, même si auteur-fonctionnaire – 2 séries de prérogatives : droit moral/droit d’exploitation - prérogatives morales > un droit moral, qui s’apparente aux droits de la personnalité. ¤ 3 particularités du droit moral : - droit personnel ; - droit perpétuel (pas de durée); - droit incessible (on ne peut pas faire de contrat sur le droit moral, on ne peut pas renoncer par avance à exercer son droit moral). ¤ 4 attributs du droit moral : - droit de divulgation (droit exclusif, appartenant à l’auteur, de décider du moment où il va livrer son œuvre au public). - droit à la paternité (droit pour l’auteur d’attacher son nom à son œuvre) - droit au respect (droit pour l’auteur d’exiger que son œuvre soit communiquée au public dans son intégrité/intégralité) - droit de retrait et de repenti (droit pour l’auteur de revenir sur une autorisation d’exploitation) - prérogatives patrimoniales > droit d’exploitation naît de la divulgation de l’œuvre (qui la fait rentrer dans le patrimoine) Caractères : - droit personnel (car est sous la dépendance du droit moral), - droit limité dans le temps (vie de l’auteur + 70 ans après sa mort ; ensuite, l’œuvre tombe dans le domaine public > peut être éditée par n’importe qui, à condition de respecter l’intégrité de l’œuvre, qui est un droit moral, donc perpétuel) - droit cessible (l’auteur va conclure des contrats d’exploitation , par lesquels il va céder son droit d’exploitation à un exploitant, ex : un éditeur) 2 séries de prérogatives du droit d’exploitation : - droit de reproduction (multiplier les supports, les exemplaires des œuvres) -droit de représentation (caractère éphémère, œuvre diffusée au public, mais les supports de cette œuvre ne le sont pas) 3ème prérogative, ne bénéficiant qu’aux auteurs des « œuvres graphiques et plastiques » : - droit de suite §3. question de la protection internationale du droit d’auteur Toute violation d’un droit de propriété intellectuelle est un délit ; à la fois un délit civil et un délit correctionnel. (La victime peut à son choix porter l’affaire soit devant les tribunaux civils, soit devant la justice répressive). Toutes les infractions au droit de la propriété intellectuelle portent le terme unique de « contrefaçon ». (90% des affaires de contrefaçon sont portées devant les tribunaux civils) Aucun droit de propriété intellectuelle ne serait efficace s’il était limité au territoire français. Pendant le XVIIIè siècle, conventions bilatérales. Sont peu efficaces ; c’est pourquoi des pays se sont réunis pour faire des conventions internationales : ¤ Convention de Bern, 1886 (15 Etats à l’origine ; plus de 100 aujourd’hui). Texte révisé plusieurs fois ; la dernière fois en 1984. Le minimum de protection exigé de tous les Etats- membres s’est élevé (certains Etats ont considéré que la protection Bern était trop importante vis-à-vis de leur droit interne). ¤ Convention universelle sur le droit d’auteur, Genève, 1952 : minimum de protection moins élevé que la Convention de Bern (a permis aux USA, dont la plupart des Etats ne connaissent pas le droit moral, d’adhérer ; ont finalement adhéré également à la Convention de Bern).  même principe pour les 2 conventions : un minimum de protection, et un « principe d’assimilation » (= tous les Etats-membres s’engagent à traiter les étrangers ressortissants des autres pays-membres comme ils traitent leurs nationaux) + à l’intérieur de l’Europe : principe de non-discrimination impose de traiter le ressortissant d’un Etat- membre comme le ressortissant français. 1ère partie : LE CHAMP D’APPLICATION DU DROIT D’AUTEUR Chapitre 1. L’OBJET DU DROIT D’AUTEUR Pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, certaines conditions sont exigées. Elles ne figurent pas dans la loi. Le code de la propriété intellectuelle (droit d’auteur : art L.111-1 s. ) est issu de la codification à droit constant d’une loi du 1 er juillet 1992 ayant codifié tous les textes de propriété intellectuelle. Texte fondateur : loi du 11 mars 1957 (ayant succédé aux lois révolutionnaires de 1791 et 1793). Réformes de cette loi : 1985 ; loi HADOPI. Le législateur a considéré que les conditions de protection étaient suffisamment établies par la jurisprudence, sans qu’il soit besoin de les reprendre dans le texte de loi. Paradoxalement, le législateur va énumérer les conditions de protection qui ne doivent pas être pris en compte. Section 1. Conditions de protection d’une création par le droit d’auteur  accès au statut d’œuvre protégée. 2 conditions : §1. exigence d’une forme §2. Exigence d’une forme originale §1. L’exigence d’une forme « Forme » exclut 2 choses : les idées les informations A) l’absence de protection des idées L’idée ne peut pas faire l’objet d’un droit privatif - l’idée est évanescente, fugitive, immatérielle = pas de support d’un droit de propriété - absence de preuve - admission générale que le progrès intellectuel suppose la libre-circulation des idées Cette règle s’applique différemment selon que l’on a à faire à l’idée en elle-même, ou selon que l’idée est incorporée dans une œuvre. Lorsque le juge va être confronté à une action en contrefaçon, le juge va devoir distinguer entre : - la reprise de l’idée (licite) - la reprise du mode d’expression de l’idée (interdite). ex : Cour de Paris, 1957 : conflit opposant 2 éditeurs d’ouvrage de solfège. Un éditeur avait mis au point une méthode de solfège supposée attractive, en personnalisant les notes de musique (lutins). Succès. Un second uploads/S4/ droit-de-1.pdf

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  • Publié le Mar 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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