1 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT S
1 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITÉ D’ORAN FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES DÉPARTEMENT DE DROIT EN DROIT COMPARE DES AFFAIRES Présenté et soutenu par : M. Abdelkrim MEFLAH JURY : Président : Mr. Mohammed MEROUANE Pr. UNIVERSITE D’ORAN Rapporteur : Mme Dalila ZENNAKI Pr. UNIVERSITE D’ORAN Membre : Mme. Fatima BOUKHATEMI Pr. UNIVERSITE D’ORAN Membre : Mme. Fatiha NACEUR M.C. UNIVERSITE D’ORAN I ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﷲ ﺑﺴﻢ « ﻴﻡﻠﻋ ﹴ ﹾﻡ ﻠﻋ ﻱﺫ ﱢ ﹸل ﻜ ﹶ ﻕﹶﻭ ﻓﻭ ﹶﺎﺀ ﹶﺸ ﻨ ﻥﻤ ﺎﺕﺠﺭﺩ ﹶﻊ ﻓﹶﺭ ﻨ …» ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻮﺭﺓ : ﺍﻵﻳﺔ76 « ﹺﻴﺭ ﹶﺒ ﺨ ﹸﻭﻥ ﻠﻤﹶﻌ ﺘ ﺎﹺﻤ ﺒ ﱠﻪ ﺍﻟﻠﻭ ﺎﺕﺠﺭﺩ ﹾﻡ ﻠﹾﻌ ﺍﻟ ﹸﻭﺍ ُﻭﺘ ﺃ ﻴﻥﱠﺫ ﺍﻟﻭ ﹸﻡ ﹾﻜ ﻨﻤ ﹸﻭﺍ ﻨﺁﻤ ﻴﻥﱠﺫ ﺍﻟ ﱠﻪ ﺍﻟﻠ ﹶﻊ ﻓﺭﻴ …» ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ : ﺍﻵﻳﺔ11 ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺭﺴﻭل ﻗﺎل } ﺍﺠﺘﻬﺩ ﻤﻥ ﻭﺃﺼﺎﺏ ﻓﻠﻪ ﺃﺠﺭﺍﻥ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﻭﻤﻥ ﻭﺃﺨﻁﺄ ﻓﻠﻪ ﺃ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻩ ﺠﺭ{ . II REMERCIEMENT Je tiens à exprimer à Madame le professeur Dalila ZENNAKI toute ma reconnaissance pour ses précieux conseils, sa grande disponibilité et l’attention qu’elle a bien voulu porter à mon travail. J’exprime aussi ma reconnaissance aux membres du jury qui ont bien voulu apprécier ce travail Merci ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺭﺴﻭل ﻗﺎل } ﻻﻴﺸﻜﺭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻻﻴﺸﻜﺭﺍﷲ{ . * رواه و أﺣﻤﺪ اﻟﺘﺮﻣﺬي و داود أﺑﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺈﺳﻨﺎد. * III ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺭﺴﻭل ﻗﺎل } ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻐﻠﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺤﻜﺭﺓ ﺇﺤﺘﻜﺭ ﻤﻥ ﺨﺎﻁﺊ{ . * ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺭﺴﻭل ﻗﺎل }ﻟﻴﻠﺔ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻁﻌﺎﻤﺎ ﺍﺤﺘﻜﺭ ﻤﻥ، ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺒﺭﻯﺀ ﻓﻘﺩ ﻤﻨﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﷲ ﻭﺒﺭﻯﺀ { . ** « Faire du commerce, c’est acheter à bas prix pour revendre plus cher. Distribuer, c’est faire en sorte que le consommateur puisse acquérir au meilleur prix le plus grand choix de produits. »*** رواه أﺣﻤﺪ. * رواه أﺣﻤﺪ. ** *** M. LECLERC ; cité par : J. BUSSY, Droit des affaires, Presses de sciences po et Dalloz, 1998, p.365. IV Principales abréviations utilisées - al. : alinéa - als. : alinéas - art. : article - arts. : articles - Bull. civ. : Bulletin des arrêts de la Cour française de cassation (Chambres civiles) - C.A. : Cour d'appel - Cass. com. : Chambre commerciale de la Cour française de cassation - Cass. crim. : Chambre criminelle de la Cour française de cassation - C. alg. com. : Code algérien de commerce - C. civ. : Code civil - C.civ. fr. : Code civil français - C. com. : Code de commerce - C. consom. : Code de la consommation - C. fr. com. : Code français de commerce - ch. : chambre - C.J.C.E. : Cour de justice des Communautés européennes - comm. : commenté. - Cons. conc. : Conseil de la concurrence - D. : Recueil Dalloz - Doctr. : Doctrine - Dr. : Droit - éd. : édition V - ÉDIK. : Édition et diffusion Ibn Khaldoun - égal. : également - ex. : exemple - Fasc. : Fascicule - F.F.F. : Fédération Française de la Franchise - Gaz. Pal. : Gazette du Palais - ibid. : au même endroit - J.C.P. : Jurisclasseur périodique (Semaine juridique) - J.O.C.E. : Journal officiel des Communautés Européennes - J.O.R.A. : Journal officiel de la République algérienne - L.G.D.J. : Librairie générale de droit et de jurisprudence - Litec. : Librairie technique - no. spéc. : numéro spécial - obs. : observations - op. cit. : option citée - p. : page - pp. : pages - préc. : précité - PUF. : Presses Universitaires de France - Rec. : Recueil - R.J.D.A. : Revue de jurisprudence de droit des affaires - R.T.D.Civ. : Revue trimestrielle de droit civil - R.T.D.Com. : Revue trimestrielle de droit commercial - R.T.D.Eur. : Revue trimestrielle de droit européen - s. : suivant VI - somm. : sommaire - T. com. : Tribunal de commerce - t. : tome - th. : thèse - V. ; v. : voir - vol. : volume 1 Introduction Dans une économie moderne, il est assez rare que le fabricant vende directement son produit au consommateur final1. Une multitude d’intermédiaire2 aux noms variés, s’interposent entre le producteur et le consommateur afin de remplir tout un ensemble de fonctions, notamment la distribution3. Il convient tout d’abord de déterminer ce qu’on entend par la distribution. Au sens large du terme, la distribution est une activité économique plurielle, mise en œuvre par le producteur lui-même ou assurée par des intermédiaires spécialisés4 « distributeurs »5, rattachés éventuellement, à un réseau ou à un groupement6, pour mettre les produits à la disposition du consommateur final. Les contrats auxquels elle donne lieu sont diversifiés ; contrats d’approvisionnement, concession commerciale, franchise et la distribution sélective7. Le rôle fondamental de la distribution est de mettre à la portée des consommateurs les biens ou services dont ils ont ou peuvent avoir besoins, malgré l’éloignement de centres de production8. On peut dire aussi que la distribution joue un autre rôle, qui 1 J. HUET, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, L.G.D.J, 2éme éd., 2001, p.525, n°11596. 2 Le distributeur se situe entre le producteur, qui cherche à optimiser la fabrication de ses produits, et le consommateur, qui cherche à acquérir le produit au mieux de ses besoins : M. BOUBAKER, La distribution en Algérie : Enjeux et perspective, Office des Publications Universitaires., 1995, p.40. 3 Ph. MALAURIE, L. AYNÉS et P. GAUTIER, Les contrats spéciaux, Defrénois, 3éme éd., 2007, p.467, n°825. 4 N. MICHEAL, Définition de la distribution ; le site : httpwww.distripedie.comdistripediespip.phparticle7.htm. 5 Les distributeurs sont souvent choisis en fonction des qualités que présente sa personne, « intuitu personae », l’emplacement du fonds de commerce reste un facteur aussi important. 6 J-M. LELOUP, La distribution, Dalloz., 1971, p.1 ; Il faut aussi souligner que lorsqu’un consommateur achète un produit, il ignore le plus souvent les différents maillons de la chaine qui ont permis au produit d’être mis à sa disposition dans le lieu où il lui est proposé à la vente. 7 B. SAINTOURENS, La rupture des accords de distribution : aspects de stratégie juridique, Revue droit économique et environnement, n° 1 juin 2008, p.35. 8 « …Egalement la distance et le manque de contact entre fabricants et consommateurs créent une méconnaissance de la part du consommateur des produits et services proposés par les fabricants, et ainsi qu’une méconnaissance de la part des fabricants des besoins et des désirs des consommateurs. Dans ce 2 permet aux producteurs de voir leurs produits diffusés dans les diverses régions, et non plus seulement dans une zone limitée à leurs propres possibilités d’action commerciale1. Le droit qui la régie est le droit de la distribution, qui recouvre l’ensemble des règles réglementant les opérations relevant de cette opération économique. Ce droit apparaît comme un droit professionnel dont les règles relèvent du droit de la concurrence2. Le contrat de distribution est un contrat de réseau3, or ce dernier peut constituer une entente verticale4 susceptible de porter atteinte au libre jeu de la concurrence, telles que la concession exclusive, la franchise et distribution sélective. Il a en effet pour objectif d’exclure ceux qui n’appartiennent pas au réseau, du droit de distribuer le produit déterminé dans le contrat5. Le contrat de distribution est d’abord un contrat-cadre6 qui fixe les conditions dans lesquels des contrats ultérieurs, dits contrats d’application, seront conclus entre les parties ainsi que leurs modalités7. cas, les distributeurs servent d’intermédiaires entre les deux parties, et permettent de rapprocher l’offre et la demande » : N. MICHEAL, Définition de la distribution ; le site : httpwww.distripedie.comdistripediespip.phparticle7.htm. préc. 1 Le site : http/www.distrib.net.contrat_distribution_rôle.htm. 2 J.M. JACQUET, Ph. DELEBECQUE et S. CORNELOUP, Droit de commerce international, Dalloz, 1ére éd., 2007, p.283 et 284, n° 461. 3 Le réseau de distribution est un concept économique, dont le cadre juridique n’a pas été défini. 4 La notion verticale désigne la relation ascendante entre le producteur et le distributeur ; M. BOUBAKER, op.cit., p.41 ; S. PIEDELIÉVRE, Actes de commerce, Commerçants, Fonds de commerce, Dalloz, 5éme éd., 2006, p.269, n°248. 5 J. BLAISE, Droit des affaires – commerçants, concurrence, distribution -, L.G.D.J., 2éme éd., 1998, p.536, n° 1001. 6 J. HUET, op.cit., p.30, n°17. 7 J. GATSI, Les contrats spéciaux, Armand Colin, 1998, p.78 ; et D. MAINGUY, Contrats spéciaux, Dalloz, 6éme éd., 2008, p.408, n°433. 3 Une certaine doctrine considère que les contrats de distribution qui comportent les clauses d’exclusivité d’approvisionnement ou de fourniture, sont conclus dans l’intérêt commun des deux parties1. Le principe de la bonne foi2 entre les parties est exigé3. En droit algérien, le principe de la bonne foi à été consacré par l’article 107 du Code civil.4 Le droit français va dans le même sens dans l’article 1134 du Code civil qui dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi uploads/S4/ th3299.pdf
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- Publié le Apv 07, 2022
- Catégorie Law / Droit
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