www.Droit-Afrique.com Gabon Code minier 1/27 Gabon Code minier Loi n°05-2000 du

www.Droit-Afrique.com Gabon Code minier 1/27 Gabon Code minier Loi n°05-2000 du 12 octobre 2000 [NB - Le texte ci-dessous tient compte des modifications apportées par : • l’ordonnance n°003/2002/PR du 26 février 2002, et par la loi de ratification n°007/2002 du 22 août 2002, fixant les taux des taxes et droits fixes applicables aux titres et autorisations du régime minier et du régime des carrières ; • la loi n°008/2005 modifiant et complétant la loi n°005/2000 du 12 octobre 2000 portant Code Minier en République Gabonaise.] Titre 1 - Dispositions générales ..............................................................................................................................1 Titre 2 - De l’autorisation de prospection...............................................................................................................3 Titre 3 - Des titres miniers......................................................................................................................................4 Titre 4 - Des substances précieuses ......................................................................................................................12 Titre 5 - Des substances et des produits radioactifs ou substances stratégiques...................................................13 Titre 6 - Des fouilles et des levés géophysiques exécutés hors d’un titre minier..................................................13 Titre 7 - Des zones interdites à l’activité minière.................................................................................................14 Titre 8 - Des relations des titulaires des titres miniers avec les tiers ....................................................................14 Titre 9 - Des relations des titulaires de permis avec les titulaires de titres fonciers .............................................15 Titre 10 - De la fiscalité........................................................................................................................................15 Titre 11 - De la mission de surveillance et de contrôle.........................................................................................25 Titre 12 - De l’hygiène et de la sécurité dans les mines et carrières.....................................................................25 Titre 13 - Des dispositions répressives .................................................................................................................25 Titre 14 - De l’arbitrage........................................................................................................................................27 Titre 15 - De la force majeure...............................................................................................................................27 Titre 16 - Dispositions transitoires .......................................................................................................................27 Titre 17 - Dispositions finales...............................................................................................................................27 Art.1.- La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte Code Minier en République Gabonaise. Titre 1 - Dispositions générales Art.2.- Outre la présente loi, le Code Minier est l’ensemble des dispositions des : • lois n°14/63 du 8 mai 1963 fixant la composi- tion du domaine de l’Etat et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d’aliénation, 16/93 du 26 août 1993 relative à la protection et à l’amélioration de l’environ- nement, 3/81 du 8 juin 1981 fixant le cadre de cadre de la réglementation de l’urbanisme, 6/61 du 10 mai 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique, 15/63 du 8 mai 1963 fixant le régime de la propriété foncière, l’ordonnance n°52/PR du 12 octobre 1970 relative à l’expropriation des terrains insuffisamment mis en valeur, ainsi que les textes modificatifs subséquents ; • décrets n°00869/PR/SEMERH/DGMG du 14 novembre 1968 portant réglementation des car- rières sur le territoire de la République Gabo- naise, 2441/PR/MMERH/DMG du 30 décem- bre 1975 portant modification du régime géné- ral des carrières dans la région de Libreville, 00905/PR/2e VP-MMH/DGMG du 17 juin 1983 portant modification du régime général des carrières dans les régions de Lambaréné et www.Droit-Afrique.com Gabon Code minier 2/27 de Mouila, 80/PR/MHUL du 2 février 1989 portant réglementation du permis de construire, 77/PR/MF du 6 février 1967 réglementant l’octroi des concessions et locations des terres domaniales, 846/PR/MAGDR du 8 août 1979 fixant les indemnités en cas de destruction obligatoire des cultures, ainsi que les textes modificatifs subséquents. Il régit, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux souterraines relevant des régi- mes particuliers, la prospection, la recherche, l’exploitation, la transformation, la possession, la détention, le transport et la commercialisation des substances minérales utiles. Art.3.- On entend par substance minérale utile, toute substance provenant du sol et du sous-sol qui, sans transformation ou après transformation, est utilisable comme : • matière première de l’industrie ou de l’artisanat ; • matériaux de construction ou de travaux pu- blics ; • amendement des terres ; • source d’énergie. Art.4.- Toutes les substances minérales utiles contenues dans le sol et le sous-sol de la Républi- que Gabonaise sont propriétés de l’Etat. Art.5.- Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles sont classés, relativement à leur régime légal, en mines ou carrières. Sont classées en régime minier, les substances mi- nérales utilisables comme matières premières de l’industrie ou de l’artisanat et comme source d’énergie. Ces substances sont dites substances concessibles. Sont classées en régime de carrière, les substances minérales utilisables comme matériaux de cons- truction ou de travaux publics et comme amende- ment des terres pour la culture, à l’excep-tion des phosphates, nitrates et autres, sels alcalins et alcali- no-terreux dans les mêmes gisements. Ces substances sont dites substances non concessi- bles. Art.6.- Le régime légal de certaines substances minérales ou fossiles non encore classé est fixé par la loi conformément à l’article 5 alinéa 1er ci- dessus, suivant l’usage auquel elles sont destinées. Art.7.- Le droit de prospecter, de rechercher ou d’exploiter des substances minérales utiles peut être reconnu à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Nul ne peut, y compris les propriétaires du sol, re- chercher ou extraire des substances minérales utiles sur toute l’étendue du territoire national s’il n’est titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation au sens de la présente loi. Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation acquiert la propriété des substances minérales ou fossiles et de matériaux de carrière extraits. Cette propriété est distincte de la propriété du sol et du sous-sol. Art.8.- Dans tous les cas de recherche ou d’exploitation, l’Administration chargée des Mines et de la Géologie peut proroger d’office la dernière période de validité du titre minier de façon à main- tenir la responsabilité du titulaire quant aux consé- quences de ses activités. Art.9.- (Loi n°007-2002) Le déroulement normal des opérations de recherche et d’exploitation est garanti par une convention minière qui en défini les conditions techniques et financières spécifiques, conformément aux dispositions juridiques, fiscales, douanières et sociales du présent Code. Cette convention minière est établie entre l’Etat et le ou les titulaires du titre minier. Art.10.- (Loi n°007-2002) La convention minière visée à l’article 19 ci-dessus fixe en outre les obli- gations et engagements spécifiques du titulaire du titre minier et détermine les dispositions qu’il doit prendre en vue de préserver l’environnement pen- dant et après les travaux de mise en valeur de son titre minier. Art.11.- (Loi n°007-2002) La convention minière est un document évolutif qui se complète au moyen d’avenants signés soit à l’occasion de renouvelle- ment du permis de recherche, soit à l’occasion de la transformation du permis de recherche en permis d’exploitation ou en concession ou encore à l’occasion de leurs renouvellements. Toutefois, en cas de changements techniques ou économiques, les parties à une convention minière hors les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus et d’un commun accord, peuvent prendre toutes disposi- tions nécessaires modifiant ou complétant ladite convention pour l’adapter aux changements inter- venus. www.Droit-Afrique.com Gabon Code minier 3/27 Art.12.- Les conventions minières ne sont jamais dérogatoires. Art.13.- L’attribution d’un titre minier est subor- donnée, dans les conditions fixées par voie régle- mentaire, à la justification des capacités techniques et financières nécessaires à l’ensemble des opéra- tions liées à ce titre. Art.14.- Sont obligatoirement soumis pour appro- bation au ministre chargé des Mines : • tout protocole, contrat, convention et accord conclu entre les co-titulaires d’un titre minier en vue de la réalisation des opérations liées à ce titre ; • tout protocole, contrat et accord par lequel le titulaire d’un titre minier promet de confier, d’amodier ou de céder partiellement ou totale- ment les droits et obligations à un tiers. Les co-titulaires d’un titre minier sont conjointe- ment et solidairement responsables. Art.15.- Il est garanti à tout titulaire d’un titre mi- nier, le libre choix de ses partenaires. Les partenaires sont conjointement et solidairement responsables. Art.16.- Lorsqu’une demande de renouvellement ou de transformation d’un titre minier est déposée avant expiration dudit titre, sa validité est prorogée de droit de 6 mois, renouvelable une fois, tant qu’il n’a pas été statué sur cette demande Art.17.- Dans les conditions fixées par voie régle- mentaire ou par les conventions, une personne mo- rale peut se substituer à une personne physique titulaire d’un titre minier. Art.18.- (Loi n°007-2002) L’Etat peut, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise du secteur public, en association avec le titulaire d’un titre minier, participer à tout ou partie de certaines opé- rations minières, selon des modalités définies d’accord parties. Art.19.- L’existence d’un permis exclusif de re- cherche de substances minérales utiles en cours de validité délivré pour une ou plusieurs substances minérales données, n’interdit pas l’octroi sur la même zone d’un autre permis de recherche pour d’autres substances minérales de nature différente, à condition que ces substances ne soient pas asso- ciées dans les mêmes gisements que celles pour lesquelles le premier permis a été accordé et que les opérations s’y rapportant ne fassent pas obstacle au bon déroulement des travaux en cours. Art.20.- L’existence d’un permis exclusif de re- cherche de substances minérales utiles ou d’un permis d’exploitation en cours de validité, n’interdit pas l’octroi d’un titre de recherche ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux sur la même zone, à condition que ces autres opéra- tions ne fassent pas obstacle au bon déroulement des travaux en cours et que les personnes physiques ou morales impliquées dans l’un et l’autre titre soient entendues. Dans ce cas, tout préjudice résultant du fait de l’octroi du deuxième titre est mis à uploads/S4/1-code-minier.pdf

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  • Publié le Jan 17, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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