112- DROIT DES SOCIETES 2013-2014 Application de la série 04 du cours à distanc

112- DROIT DES SOCIETES 2013-2014 Application de la série 04 du cours à distance Droit pénal général : les principes fondamentaux Droit pénal spécial : quelques incriminations de droit commun et les principales incriminations de droit pénal des sociétés Auteurs : P. BAUVERT, T. MABROUK, J. LE DILY Institut National des Techniques Economiques et Comptables 40, rue des Jeûneurs 75002 PARIS http://intec.cnam.fr Accueil pédagogique : 01.58.80.83.34 ou 01.58.80.83.57 Application 7 Séances 19 à 23 112 – Droit des sociétés 2013/2014 Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 2 PARTIE 1 DROIT PENAL GENERAL Auteurs : Paulette BAUVERT et Tahar MABROUK I. QUESTION DE COURS 1) Qu’est-ce qu’une infraction ? 2) Complétez la formulation suivante : " Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un..... dont les éléments ne sont pas définis par la ..., ou pour une ....dont les éléments ne sont pas définis par le règlement". (article 111-3 du code pénal) 3) Caractérisez le principe énoncé ci-dessus 4) Comment classer les infractions selon leur gravité ? 5) Quelles sont les différentes catégories de fautes pénales et leur définition dans le code pénal ? 6) Par quels mécanismes est-il mis fin définitivement à toute possibilité de déclenchement de l’action publique ? 7) Quelles sont les juridictions compétentes pour l’instruction en matière pénale ? 8) Qu’est-ce qu’un complice ? 9) Comment doit-on définir la tentative ? 10) Comment les peines sont prescrites ? 11) Les personnes morales peuvent-elles être responsables pénalement ? 12) Que signifie le principe selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait ? 13) Citer une exception au principe précité. 14) Quelles conditions la délégation de pouvoirs doit-elle respecter pour exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale du fait d'autrui ? 15) Qui est habilité à mettre en mouvement l’action publique ? 16) La victime de l’infraction peut-elle exercer l’action publique ? 17) Dans quel but est exercée l’action civile ? 18) Expliquez le principe de l’opportunité des poursuites. 19) Qui prononce les peines pénales ? Les magistrats du parquet ou les magistrats du siège ? 20) Qui requiert l’application de la loi ? Le ministère public ou le juge ? 21) Les circonstances aggravantes sont-elles librement déterminées par le juge ? 112 – Droit des sociétés 2013/2014 Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 3 22) Les circonstances aggravantes réelles se confondent-elles avec les circonstances aggravantes personnelles ? 23) Qu'est-ce que la récidive ? 24) Les aménagements de peines sont prononcés : a) par le tribunal au moment du jugement ; b) par le juge d'application des peines, postérieurement au jugement ? 25) Qu'est-ce que le sursis ? 26) Qu'est-ce que la libération conditionnelle ? Complétez le tableau suivant : Critères Crimes Délits Contraventions Compétence juridictionnelle Tribunal correctionnel Prescription de l'action publique 1 an Prescription de la peine 20 ans Tentative Toujours punissable Complicité Oui Instruction Possible sur réquisition du Procureur de la République II. CAS PRATIQUES CAS 1 M. Dutronc est poursuivi pour avoir, à plusieurs reprises, pendant la journée et le soir, même à des heures tardives de la nuit, envoyé à son ancienne petite amie des SMS en vue de troubler sa tranquillité. M. Dutronc réplique qu’il n’est pas possible qu’il soit poursuivi de ce chef car, selon lui, l’article 222-161 du Code pénal ne vise que les appels téléphoniques et non l’envoi de messages par voie téléphonique. Il indique que cette procédure contrevient au principe de la légalité des délits et des peines et ajoute que « l’abus d’envoi de SMS, si abus il y a, n’est interdit par aucun texte pénal ». 1 Art. 222-16 C. pénal : « Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ». 112 – Droit des sociétés 2013/2014 Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 4 Travail à faire : 1) Quel est le fondement juridique du principe évoqué par M. Dutronc ? 2) A quel risque pénal M. Dutronc peut-il être exposé ? CAS 2 Monsieur LUROCHON a été mis en examen en 2005 des chefs d’assassinat, tentative d’assassinat et violences. Des expertises psychiatriques concluent qu’il était atteint, au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Or la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est venue aménager le statut des personnes concernées par l’article 122-1 al 1 du Code pénal2. Il résulte de cette loi que lorsque la chambre d’instruction prononce un arrêt d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner l’admission en soins psychiatriques de la personne (article 706- 135 du Code de procédure pénale3) ou prononcer une des mesures de sûreté prévues par l’article 706-136 du même code4 (interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes, de paraître dans tout lieu spécialement désigné, de détenir ou de porter une arme, suspension du permis de conduire etc. ). Monsieur LUROCHON a engagé une procédure en indiquant que de telles mesures ne s’appliquent pas à sa situation. Travail à faire Monsieur LUROCHON peut-il être puni des peines prévues par la loi de 2008 ? 2 Article 122-1 du Code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ». 3 Article 706-135 du Code de procédure pénale : «…, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement (…) par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public... » 4 Article 706-136 du Code de procédure pénale (Créé par la Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 3) : « Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement : 1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ; 2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ; 3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ; 4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ; 5° Suspension du permis de conduire ; 6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis. Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet ». 112 – Droit des sociétés 2013/2014 Document de travail réservé aux élèves de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 5 CAS 3 Monsieur COUDERC a été agréé pour gérer un centre de contrôle technique d’automobiles. S’étant livré au contrôle de plusieurs véhicules, il a occulté tout caractère de dangerosité aux anomalies constatées, et a délivré des informations erronées sur l'état technique apparent de véhicules. Le tribunal correctionnel de Créteil l’a reconnu coupable de deux délits : tromperie sur les qualités substantielles d’une prestation de service et délivrance d’informations erronées sur l’état technique apparent des véhicules. Il a été condamné à deux amendes distinctes d’un montant respectif de 15.000 et 3.000 €. Son avocat conteste cette décision et estime qu’il y a concours réel d’infractions. Travail à faire : 1) Définir la notion de concours réel et indiquer quel est le régime des peines relatives aux infractions en concours dans le cadre d’une même procédure. 2) Qu’en est-il lorsque les infractions en concours font l’objet de procédures séparées ? CAS 4 M. Wintzer est le directeur général de la SA « les Galeries du Millénaire ». Cette société gère uploads/S4/1121as0714.pdf

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  • Publié le Dec 17, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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