1 AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS ----- L’an deux mille Dix-sept ; ----- Et le vin

1 AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS ----- L’an deux mille Dix-sept ; ----- Et le vingt-six du mois de Janvier ; ----- Le Tribunal Administratif du Littoral à Douala, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, en la salle des audiences ordinaires et composé comme suit : ----- Madame Dorcas MUKWADE NGANDO, Président du Tribunal------------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Président ; ----- Madame ABEM Irène Béatrice épouse HYOL, Juge-------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------Membre; ----- Monsieur ENYOUMA NYEMB Moïse, Juge---------- ------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Membre; ----- En présence de Messieurs CHENDJOU NDEFFO WILY-NESTOR et NDINGA NDINGA HILAIRE MELAINE, Attachés au Parquet Général, chargés du contentieux administratif, occupant le banc du Ministère Public ; ----- Avec l’assistance de Maître ESSOUKAN EDOUBE Thérèse, Greffière tenant la plume ; ----- A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit : ---- Sur le recours intenté PAR J.M./ REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie --------- TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LITTORAL ----------- REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ------------ ADMINISTRATIVE COURT, LITTORAL ----------- ANNEE 2017 RECOURS N° 62/RG/FD/14 DU 06 MAI 2014 Compte n°81/ P/ 14 ------------ AFFAIRE : DAME KOUOH DJAKAN LUCIENNE (Me NOUGA) C/ ETAT DU CAMEROUN (MINDCAF) NATURE DE L’AFFAIRE Adjonction du nom de la requérante dans le titre foncier n°3919/Wouri comme indivisaire de la succession ESSOMBE KOUOH Henri -------------- JUGEMENT N° 025/FD/17 DU 26 JANVIER 2017 DECISION (Lire le dispositif) 2 ---- Dame KOUOH DJAKAN Lucienne, ayant pour conseil Maître NOUGA, Avocat au Barreau du Cameroun Douala BP 11712, TEL : 222 18 44 36------ ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------Demanderesse ; ----- D’une Part ; CONTRE ----- L’ETAT DU CAMEROUN (PREMIER MINISTERE) ayant pour conseil Maître IBRAHIMA HALILOU, Avocat à Yaoundé BP 14536, TEL : 222 22 61 51------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------Défendeur ; -----Par requête enregistrée le 10 Novembre 2011 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le numéro 1546, Dame KOUOH DJAKAN Lucienne, agissant par l’organe de son conseil Maître NOUGA, Avocat au Barreau du Cameroun, a saisi la haute juridiction d’un recours tendant à la rectification, par adjonction de nom, du titre foncier n°3919/Wouri ; ----- Cette requête est ainsi formulée : « ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER « Qu’elle a introduit auprès de son excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du gouvernement en date du 29 juin 2011, un recours gracieux préalable tendant à l’a adjonction de son nom omis par l’administration, dans le Titre foncier n°3919/W en application des dispositions des articles 39 et suivants du décret n°76/265 du 29 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier tel que modifié par le décret n°205/481 du 16 décembre 2005 ; « Qu’à l’issue du délai légal de trois mois à comj5ter du dépôt du susdit recours, aucune réponse n’a été donnée à dame KOUOH DJAKAN et icelle se trouve de ce fait fondée d’introduire la présente requête introductive d’instance conformément aux dispositions de l’article 18-1 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs; « Article 18-1 loi n°2006-022 du 29 décembre 2006: (<sous peine de forclusion, les recours contre les décisions administratives doivent 3 être introduites dans les 60 jours à compter de la décision du rejet du recours gracieux visé à l’article 17 ci-dessus ... » « Sur la forme « Attendu que la présente requête intervient après un silence de l’administration qui a duré plus de 03 mois; « Qu’en l’introduisant ce jour, elle est recevable comme faite dans les délais de 60 jours à compter du rejet de l’administration ou du délai d’attente de 03 mois; « Qu’il s’en suit que la présente requête est faite dans les formes et délais prescrits par la loi et c’est à bon droit qu’elle sera déclarée recevable « Au fond: « I- Des faits « Dame KOUQH DJAKAN Lucienne est co-indivisaire avec feu Tobie KOUOH Christian et feu Jean KOUOH, de la succession de leur père feu ESSOMBE KOUOH Henri, constitué entre autre d’une propriété immobilière comprenant deux (02) parcelles de terrains à Douala dont l’un sis aux lieux dit MBOPI et l’autre au lieu dit BONAMIKENGUE ainsi qu’en fait foi l’arrêt n°92 rendu le 11 septembre 19S5 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé (voir pièce n1) « Que l’intégralité de cette succession, ayant été gérée en bon père de famille par son frère TOBIE KOUO Christian de son vivant, dame KOUOH DJAKAN n’a pas cru devoir solliciter une sortie d’indivision, ce qui n’est plus le cas depuis le décès de son frère TOBIE KOUOH Christian (survenu en 1994), dont les héritiers pourraient nuire à ses intérêts « Que la requérante a alors entrepris, courant juillet 2003, de sortir de cette indivision conformément a la loi et a, à cet égard, introduit une action judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance du WOURi a Douala; « Cette juridiction a rendu son verdit par jugement n°593/civ en date du 19 mai 2011 (voir pièce n°2), duquel il ressort, que feu TOBIE KOUOH Christian avait, à l’insu et aux dépens de Mme KOUOH DJAKAN Lucienne, fait immatriculé le terrain sis à BONAMIKENGUE pour obtenir un titre foncier n°3919/W en exécution de l’arrêt n°92 du 11 septembre 1955 ci dessus visé, mais 4 a omis d’y inscrire le nom de tous les indivisaires et notamment celui de la requérante KOUOH DJAKAN Lucienne ; « Pourtant, pour déclarer recevable la demande d’immatriculation de Monsieur KOUOH TOBIE Christian, Monsieur le vice premier ministre chargé de l’intérieur, des domaines et du cadastre, a bel et bien visé l’arrêt n°92 de la Cour d’Appel de Yaoundé ci-dessus, ainsi que l’arrêt de confirmation de la Cour Suprême du Cameroun n°29/civ du 23 avril 1963, lesquelles décisions faisaient de l’immeuble de MBOPI, et une parcelle de celui de BONAMIKENGUE, une propriété de la succession de Henri ESSOMBE KOUOH représentée par les consorts TOBIE KOUOH Christian, Jean KOUOH et dame Lucienne KOUOH, tous enfants du défunt; « Mais attendu que si les droits d’usufruit de la veuve dame Philomène DIAYE ont été reconnus lors de l’établissement du titre foncier n°3919/W querellé, il n’en a pas été de même pour les droits successoraux de la requérante et de son frère Jean KOUOH dont les noms devaient être mentionnés en qualité de co- « Que dame Lucienne KOUOH est restée dans l’ignorance de l’existence de ce titre foncier jusqu’à la date du jugement n°593/civ de sortie d’indivision duquel il ressort que son nom a été omis « II- Du Droit « Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 39 du décret n°76/265 du 29 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier tel que modifié par le décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 « lorsque des omissions ou des erreurs ont été commis dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification »; « Que le titre foncier n°3919/WOURI a été obtenu en application de l’arrêt n° 92 du 11 novembre 1955, lequel a intégré à la succession de feu Henri ESSOMBE KOUOH les parcelles de terrain querellés; « Que pour se prévaloir de la propriété, le Ministre chargé des domaines a pris un arrêté qui a visé bel et bien l’arrêt n°92 ci-dessus affirmant ainsi la nature indivise de la propriété foncière entreprise « Que l’omission des autres indivisaires constitue dès lors une erreur de l’administration qu’il convient de réparer par l’adjonction du nom de la requérante dans le titre foncier querellé ; « Qu’il s’évince en effet de l’exposé qui précède que l terrain querellé ayant été dévolu à la succession ESSOMBE KOUOH Henri suivant 5 arrêt 92/civ déjà évoqué, c’est en mauvaise appréciation dudit arrêt que l’administration a établit un titre foncier au non d’un seul individu alors qu’elle préservait les intérêts de l’usufruitière tel que ordonné par la décision de justice ; « Attendu en outre que telle rectification, susceptible de porter atteinte aux droits des tiers, doit être autorisé par décret de Monsieur le Premier Ministre en application de l’article 39 al3 du décret 76/165 ci-dessus visé et qui dispose : « la rectification est autorisée par décret du Premier Ministre si elle porte atteinte aux droits des tiers. Ce décret précise, le cas échéant les modalités de sauvegarde des droits tiers » « Mais attendu que Monsieur le Premier Ministre, saisi dans les formes et délais de la loi, n’a pas donner de réponse à la demande d’adjonction du nom de la requérante dans le délai de trois (3) mois prévu par la loi; « Que dame KOUOH DJAKAN Lucienne est dès lors fondée à saisir la juridiction de céans pour faire valoir ses droits et intérêts, notamment l’adjonction de son nom omis dans le Titre foncier n°39191W « Par ces motifs « Et tous autres à déduire ou à suppléer même d’office s’il y a lieu « — En la forme: « Dire la présente requête recevable comme faite dans les formes et délais de la loi « - Au fond: « Prenant acte de ce que « 1- les droits de uploads/S4/affaire-kouoh-djakan-lucienne-2-contre-mindcaf.pdf

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  • Publié le Dec 27, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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