PARTIE 1. LES CONFLITS DE JURIDICTION TITRE 1. LA COMPETENCE JUDICIAIRE INTERNA
PARTIE 1. LES CONFLITS DE JURIDICTION TITRE 1. LA COMPETENCE JUDICIAIRE INTERNATIONALE CHAPITRE 2. COMPETENCE FONDEE SUR LA NATIONALITE Cette compétence résulte des articles 14 et 15 du Code civil et constituent des privilèges de juridiction pour les français car : - S’applique à eux - Ont pour objet de leur permettre une juridiction française dans leur litige contre des étrangers - Permet de se défendre contre des jugements rendus contre eux à l’étranger Si tous les Etats ont ce type de disposition, deux juridictions vont s’estimer compétente, surtout si elles sont impératives… Voir, une décision étrangère peut ne pas recevoir l’exéquatur en France. Article 14 : « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. » Article 15 : « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. » SECTION 1. CONDITIONS D’APPLICATION I. QUANT A L’OBJET DU LITIGE Dans ces textes il est question d’ « obligations », la jurisprudence fait une interprétation extensive des textes en considérant qu’ils peuvent s’appliquer à divers domaines, aussi bien patrimonial qu’extrapatrimonial. 2 exceptions reconnues par la Cour concernant : - Les voies d’exécution pratiquées à l’étranger 1 ère Civ 1981 - Les actions réelles immobilières Civ, 2010 - Les demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger II. QUANT AUX PERSONNES CONCERNEES Toutes les personnes de nationalité française au moment où la juridiction française est saisie sont concernées. Le français peut tenir ses droits d’autres personnes, peut-il bénéficier du privilège de juridiction ? - La Cour l’a admis en cas de subrogation (1ère civ 1966). - En revanche, la Cour le refuse dans le cadre d’une société française qui agit en tant que mandataire d’un groupement d’une société ayant leur siège à l’étranger (1ère civ 1998). SECTION 2. PORTEE DE CETTE COMPETENCE I. MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 14 ET 15 La mise en œuvre des articles 14 et 15 sont-ils d’ordre public ? Quel est leur rang d’application parmi toutes les normes ? Prévoient-ils une compétence exclusive aux juridictions françaises ? Peut-on renoncer à ce privilège ? A. DEFAUT D’ORDRE PUBLIC : INTIATIVE DES PRIVILEGIES La Cour a considéré que les articles 14 et 15 n’étaient pas d’ordre public : 1 ère civ 1981 . En conséquence, le juge ne doit pas invoquer d’office ces articles. Il appartient au bénéficiaire de les invoquer ; à défaut, on considère qu’ils y ont renoncé tacitement. B. CARACTERE SUBSIDIAIRE Selon la Cour les articles 14 et 15 ne devaient être appliqués que si les dispositions du CPC étendues à la matière internationales ne permettent pas de retenir la compétence des juridictions françaises : 1 ère civ 1985 . Il faut chercher à fonder la compétence des juridictions sur : - Les dispositions CPC - A défaut on applique les articles 14 et 15 Pour la compétence spéciale, la Cour a indiqué que le demandeur peut choisir une juridiction en France en fonction de : - L’existence d’un lien de rattachement de l’instance au territoire français - Ou d’une bonne administration de la justice L’article 14 du Code peut être utilisé dans certaines hypothèses pour étendre la compétence des juridictions françaises, Civ 2010 : la Cour se fonde sur cet article pour reconnaître la compétence des juridictions françaises en matière mobilière car immeuble en France… C. COMPETENCE NON EXCLUSIVE Pendant longtemps, la Cour a considéré que la compétence conférée par les articles était exclusives, cela avait des conséquences sur l’exequatur. Un revirement de jurisprudence 1 ère Civ 2006 : le privilège de juridiction fondé sur l’article 15 du Code civil est impropre à exclure la compétence indirecte d’un tribunal étranger dès lors que le litige se partage de manière caractérisé à l’Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n’est pas produit. Solution reprise 1 ère Civ 2007 . D. RENONCIATION DES PRIVILEGIES Les articles 14 et 15 s’imposent au juge si les parties n’y renoncent pas. Les parties peuvent y renoncer de manière : - Expresse - Tacite Un français peut avoir exercé une action à l’étranger, ce qui vaut renonciation à invoquer le privilège de l’article 14. Si le français est assigné à l’étranger, et se défend sans soulever l’incompétence de la juridiction étrangère, la Cour considère qu’il renonce au privilège (1ère civ 2009). Lorsque le français est assigné à l’étranger mais ne se présente pas devant la juridiction étrangère, il ne renonce pas à son privilège (1ère civ 1987). Dans l’hypothèse d’une saisine d’un tribunal étranger, la renonciation ne peut être admise si le tribunal saisit n’est pas compétent. Le français retrouve son privilège s’il se désiste de son action (1ère civ 1993). En toute hypothèse, la renonciation peut résulter d’une clause attributive de juridiction ; en principe licite s’il elle ne fait pas obstacle à une compétence territoriale impérative des juridictions françaises, ce n’est pas le cas des articles 14 et 15… (1ère civ 1985). Il faut que le tribunal étranger soit compétent, si incompétent on considère qu’il n’y a pas eu renonciation au privilège (1ère civ 2009). II. MISE EN ŒUVRE LIMITEE PAR DES CONVENTIONS INTERNATIONALES La mise en œuvre des articles n’est pas possible lorsqu’une convention internationale s’y oppose (1ère civ 2001), qu’elle soit bilatérale ou multilatérale (ex : convention de Bruxelles). On retrouve cette exclusion dans les règlements adoptés par l’UE en matière de compétence. uploads/S4/chapitre-2 11 .pdf
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- Publié le Dec 20, 2022
- Catégorie Law / Droit
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