Université catholique d’Afrique centrale Institut catholique de Yaoundé Faculté

Université catholique d’Afrique centrale Institut catholique de Yaoundé Faculté des sciences juridiques et politiques Cours de « Montage des dossiers, suivi du contentieux et exécution des décisions » Par Eyiké-Vieux, Magistrat, Écrivain Sous-directeur de la législation pénale au ministère de la justice Selon un adage latin, « Ubi homo ibi societas et ubi societas ibi jus ». En français, cela veut dire : « Là où il y a un homme, il y a une société, et là où il y a une société, il y a le droit. » Qu’est-ce que le droit ? D’après le Digeste de Justinien, « Jus est ars boni et aequi », c’est-à-dire, « Le droit est l’art du bien et du juste ». Malgré ces belles définitions, il peut arriver que la vie en société engendre des problèmes en tous genres entre les êtres humains. Il naît alors ce qu’on appelle litige, différend ou affaire. Pour résoudre un litige, diverses solutions s’offrent à tout être humain. Il peut décider de pardonner et d’oublier. Il peut aussi se rapprocher de son adversaire pour qu’ensemble, ils trouvent un terrain d’entente. On parle alors d’arrangement à l’amiable. Lorsque deux adversaires ne parviennent pas à s’entendre, ils peuvent s’adresser à une tierce personne pour qu’elle résolve le litige. Cette personne peut être un parent, un ami ou une connaissance. Si le litige n’est toujours pas résolu et que ces adversaires (ou l’un d’eux) cherchent à tout prix qu’il y ait une solution audit litige, le plus diligent a la possibilité de saisir la justice qui va les départager selon les règles établies par le droit. Ces règles varient selon que l’affaire revêt un caractère civil, commercial, social ou pénal. Elles varient aussi si l’affaire relève du droit traditionnel ou lorsqu’on est en présence des modes alternatifs de règlement des litiges. Toutefois, en matière civile, sociale et de droit traditionnel, les règles procédurales pour résoudre les litiges y afférents devant les juridictions étatiques sont pratiquement les mêmes. Elles diffèrent fondamentalement des règles procédurales édictées en matière pénale. C’est la raison pour laquelle, dans beaucoup de pays de tradition romano-germanique, on a un Code de procédure civile et commerciale d’une part, et un Code de procédure pénale, d’autre part. Habituellement le Code du travail est à part, bien que les règles procédurales édictées en matière sociale se rapprochent, mutatis mutandis, de celles édictées en matière civile et commerciale. Sont aussi à part, les règles 1 édictées dans le cadre des modes alternatifs de règlement des litiges, à savoir l’arbitrage, la médiation et la conciliation. Le traitement des litiges, c’est-à-dire la manière dont sont montés, instruits et suivis les dossiers des procédures afférentes à ces litiges suit la même logique. Autrement dit, on ne traite pas une affaire civile, commerciale ou sociale comme on traite une affaire pénale. On ne traite pas une affaire relevant de la justice étatique comme on traite une affaire qui doit passer devant une instance d’arbitrage, de médiation ou de conciliation. Quoi qu’il en soit, en distinguant les affaires à caractère répressif de celles à caractère non répressif, on peut parler, dans un premier temps, de traitement des affaires en matière pénale (Chapitre 1er) et, dans un second temps, de traitement des affaires en matière civile, commerciale, sociale ou de droit traditionnel ainsi que des modes alternatifs de règlement des litiges (Chapitre II). 2 Chapitre 1er : Le traitement des affaires en matière pénale En matière pénale, le traitement des affaires commence généralement au niveau de l’unité d’enquête, même si l’on parle généralement d’enquête de police (Section 1ère). Il se poursuit au parquet (Section 2ème), peut avoir lieu à l’information judiciaire (Section3) et finir devant les instances de jugement (Section 4), étant observé que nous allons passer sous silence la phase de l’exécution des peines pénales et des sanctions à caractère civil. Section 1ère : Le traitement des affaires à l’enquête de police Il se fait à travers la saisine de l’unité d’enquête (I) et les différents actes qui y sont posés (II). I - La saisine de l’unité d’enquête Une unité d’enquête peut être saisie soit par une dénonciation (A), soit par une plainte (B), soit alors à la suite des instructions de la hiérarchie. A - La dénonciation Aux termes de l’article 83(1) du CPP, les officiers de police judiciaire reçoivent les dénonciations. Aux termes de l’article 135(2) de ce Code, toute personne ayant connaissance d’une infraction qualifiée crime ou délit est tenue d’en aviser directement et immédiatement, entre autres autorités y visées, tout officier de police judiciaire. L’alinéa (4)(a) du même article donne une définition de la dénonciation en disant que c’est une déclaration écrite ou verbale émanant d’un tiers. Ajoutons qu’elle peut être anonyme ou alors porter l’identité de son auteur. De l’alinéa (4)(b) de ce même article, il ressort que la dénonciation n’est assujettie à aucune forme et est dispensée du droit du timbre. B - La plainte Toujours aux termes de l’article 83(1) du CPP, les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes. L’article 135(4)(a) de ce Code définit la plainte comme étant une déclaration écrite ou verbale émanant de la partie lésée par l’infraction. Elle n’est, continue l’alinéa (b) du même article, assujettie à aucune forme et est dispensée du droit de timbre. Contrairement à la dénonciation, elle doit porter l’identité de son auteur, sa signature et, le cas échéant, son adresse, pour que ce dernier puisse être convoqué le moment venu. 3 C - Les instructions de la hiérarchie Selon l’article 116(1) du CPP, « Les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire procèdent aux enquêtes préliminaires soit sur leur initiative, soit sur instructions du Procureur de la République ». Mais il faut dire qu’en dehors du procureur de la République, ils peuvent également recevoir des instructions de leur hiérarchie directe relativement à la commission d’une infraction portée à la connaissance de celle-ci, pour l’ouverture de l’enquête. II - Les différents actes posés lors de l’enquête de police Il peut s’agir de la convocation, de l’audition du plaignant, du ou des témoins et des confrontations (A), de la gestion de la liberté du suspect (B), des perquisitions et des saisies (C), de la reconstitution des faits (D), le tout devant faire l’objet de procès-verbaux à transmettre au parquet (E). A - La convocation, l’audition du plaignant, du suspect, des témoins et les confrontations 1 - La convocation, l’audition du plaignant, du suspect et des témoins Encore appelé victime, le plaignant est toute personne ayant déposé une plainte. Le suspect est le délinquant entendu au stade de l’enquête de police. Le témoin est la personne qui a entendu ou vu un fait. Sauf s’il s’agit d’un suspect gardé à vue, la personne devant être entendue doit avoir été préalablement convoquée, la convocation devant indiquée, la qualité de ladite personne (victime, témoin ou suspect), le motif pour lequel elle est appelée à se présenter à l’unité d’enquête, la date et l’heure auxquelles elle est attendue. Il faut surtout éviter de mettre dans la convocation, cette mention, source de panique : « Pour être entendu sur ce dont il lui sera donné connaissance » ou alors « Pour être entendu sur les faits dont il lui sera donné connaissance ». Avant d’être entendue, chacune de ces personnes doit être préalablement identifiée. Son audition est consignée dans un procès-verbal qu’il doit signer, de même que l’enquêteur. Mais il faut relever qu’à la gendarmerie, les déclarations sont prises d’abord dans le carnet de déclarations, puis transcrites sur les procès-verbaux, s’agissant précisément des plaignants et des suspects. Dans tous les cas, ces personnes doivent signer le carnet de déclarations et le procès-verbal d’audition, les énonciations d’un procès-verbal étant fixées par l’article 90 du CPP. Il y a deux techniques pour recueillir les auditions : la première c’est la technique dite de "questions - réponses" ; la seconde, c’est la technique dite "Sur interpellation-réponse" (SIR). Notre préférence va à la première technique. 4 Pour le cas spécifique du suspect, l’article 116(3) du CPP précise que l’officier de police judiciaire est tenu, dès l’ouverture de l’enquête préliminaire et, à peine de nullité, d’informer le suspect de son droit et se faire assister d’un conseil et de son droit de garder silence, mention de cette information devant être faite au procès-verbal. 2 - Les confrontations La confrontation consiste à mettre ensemble soit le plaignant et le suspect, soit le suspect et les témoins, soit alors toutes ces personnes à qui des questions précises seront posées, pour éclaircir éventuellement certains aspects de l’enquête. Elle donne lieu à un procès-verbal qui est signé de toutes ces personnes et de l’enquêteur. B - La gestion de la liberté du suspect Le suspect peut faire l’objet d’une mesure privative de liberté appelée garde à vue, celle-ci étant réglementée par les articles 118 et suivants du CPP. Au cours de la garde à vue, divers actes sont posés, notamment la notification de la garde à vue, la prorogation, le cas échéant, de la garde à vue, la notification des uploads/S4/ a-une-societe-il-y-a-le-droit-qu-x27-est-ce-que-le-droit-d-x27-apres-le-digeste-de-et-du-juste.pdf

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  • Publié le Jan 06, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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