LOI SUR LE GOUVERNEMENT DU CONGO-BELGE DU 18 OCTOBRE 1908 (B.O. 1908, p. 65) de
LOI SUR LE GOUVERNEMENT DU CONGO-BELGE DU 18 OCTOBRE 1908 (B.O. 1908, p. 65) des décrets de manière à garantir les droits des Belges et des Congolais, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires. Les Belges jouiront au Congo, en ces matières, de garan- ties semblables à celles qui leur sont assurées en Belgi- que. Des décrets seront promulgués à cet effet au plus tard dans les cinq ans qui suivront la promulgation de la pré- sente loi. Tous les décrets et règlements ayant un caractère général sont rédigés et publiés en langue française et en langue flamande. Les deux textes sont officiels. 4.— Les Belges, les Congolais immatriculés dans la colo- nie et les étrangers jouissent de tous les droits civils re- connus par la législation du Congo belge. Leur statut per- sonnel est régi par leurs lois nationales en tant qu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public. Les indigènes non immatriculés du Congo belge jouissent des droits civils qui leur sont reconnus par la législation de la colonie et par leurs coutumes en tant que celles- ci ne sont contraires ni à la législation ni à l’ordre public. Les indigènes non immatriculés des contrées voisines leur sont assimilés. 5.— Le gouverneur général veille à la conservation des populations indigènes et à l’amélioration de leurs condi- tions morales et matérielles d’existence. Il favorise l’ex- pansion de la liberté individuelle, l’abandon progressif de - 9 - LOI SUR LE GOUVERNEMENT DU CONGO BELGE DU 18 OCTOBRE 1908 Publiée au Bulletin Officiel du Congo Belge de 1908, la loi sur le Gouvernement du Congo Belge, appelée la Charte coloniale a régi, en tant que texte constitutionnel, la RDC, alors colonie du Royaume de la Belgique, du 18 octobre 1908 au 30 juin 1960. Sous la Charte coloniale, le Congo Belge avait une personnalité distincte de celle de la métropole (la Belgique) et était régi par des lois particulières. Elle organisait distinctement les droits des belges, des étrangers et des indigènes dans le territoire de la RDC. L’exercice du pouvoir législatif était de la compétence du Roi de la Belgique qui agissait par voie des décrets. Ces décrets étaient pris par le Roi sur la proposition du Ministre des colonies. La délégation du pouvoir législatif était interdite. Le même Roi exerçait le pouvoir exécutif par voie des règlements et d’arrêtés. Il était représenté dans la colonie par un Gouverneur général, assisté d’un ou de plusieurs Vice-gouverneurs généraux. Le Gouverneur général et, dans les territoires constitués par le Roi en Vice-Gouverneur général, les Vice-gouverneurs généraux, exerçaient, par voie d’ordonnances, le pouvoir exécutif que le Roi leur déléguait. La justice civile et la justice militaire étaient organisées dans la colonie du Congo Belge par décret du Roi. Elle était rendue et les décisions judiciaires étaient exécutées au nom du Roi. La Charte coloniale organisait le rôle du Ministre des colonies, qui était nommé et révoqué par le Roi. Elle organisait, par ailleurs, le Conseil colonial lequel était présidé par le Ministre de Colonie. Composé d’un président et de 14 conseillers, le Conseil colonial délibérait sur toutes les questions que lui soumettait le Roi et était consulté par ce dernier sur tous les projets de décrets. Enfin, le traité concernant la Colonie était fait par le Roi en se référant à l’article 68 de la Constitution belge du 7 février 1831 tandis que le Ministre des affaires étrangères du Royaume de Belgique avait dans ses attributions des relations de la Belgique avec les puissances étrangères au sujet de la Colonie. CHAPITRE I DE LA SITUATION JURIDIQUE DU CONGO BELGE 1.— Le Congo belge a une personnalité distincte de celle de la métropole. Il est régi par des lois particulières. CHAPITRE II DES DROITS DES BELGES, DES ETRANGERS ET DES INDIGENES 2.— Tous les habitants de la colonie jouissent des droits reconnus par les articles 7, alinéa 1er et 2, 8 à 15, 16, alinéa 1er, 17, alinéa 1er, 21, 22 et 24 de la Constitution belge. Les mots « la loi » mentionnés dans les articles 7, alinéa 2, chapitre 9, 10, 11, 17 alinéa 1er et 22 de la Constitution belge sont remplacés, en ce qui concerne la colonie, par les mots « les lois particulières ou les décrets ». Aucune mesure ne peut être prise en matière de presse que conformément aux lois et aux décrets qui la régissent. Nul ne peut être contraint de travailler pour le compte ou au profit de particuliers ou de sociétés. Des lois règleront, à bref délai, en ce qui concerne les in- digènes les droits réels et la liberté individuelle. 3.— L’emploi des langues est facultatif. Il sera réglé par SECTION I : CONSTITUTION DU CONGO-BELGE LES CONSTITUTIONS DE LA RDC DE 1908 À 2011 la polygamie et le développement de la propriété. Il pro- tège et favorise, sans distinction de nationalité ni de cul- tes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scien- tifiques ou charitables, créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation. Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections sont l’objet d’une pro- tection spéciale. 6.— Il est institué une commission permanente chargée de veiller sur tout le territoire de la colonie à la protection des indigènes et à l’amélioration de leurs conditions mo- rales et matérielles d’existence. Le roi fixe le nombre des membres de la commission ; il en arrête le règlement organique. La commission est présidée par le procureur général près le tribunal d’appel de la capitale. Les autres membres sont nommés par le Roi parmi les personnes résidant sur le ter- ritoire de la colonie qui, par la nature de leurs fonctions ou occupations paraissent spécialement qualifiées pour accomplir cette mission protectrice. La commission nomme son secrétaire dans son sein. Elle se réunit au moins une fois chaque année ; son prési- dent la convoque. Le Roi peut diviser la commission en sous commissions, dont il arrête le règlement organique. Tous les ans, la commission adresse au Roi un rapport collectif sur les mesures à prendre en faveur des indigè- nes. Ce rapport est publié. Les membres de la commission dénoncent, même indivi- duellement, aux officiers du ministère public, les abus et les illégalités dont seraient les indigènes. CHAPITRE III DE L’EXERCICE DES POUVOIRS 7.— La loi intervient souverainement en toute matière. Le Roi exerce le pouvoir législatif par voie de décrets sauf quant aux objets qui sont réglés par la loi. Toute loi a pour effet, dès sa publication, d’abroger de plein droit les dispositions des décrets qui lui sont contrai- res. Les décrets sont rendus sur la proposition du ministère des colonies. Aucun décret n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans les formes prescrites par décret. Les cours et les tribunaux n’appliquent les décrets qu’autant qu’ils ne sont pas contraires aux lois. 8.— Le pouvoir exécutif appartient au Roi. Il est exercé par voie de règlements et d’arrêtés. Les cours et tribunaux n’appliquent les règlements et les arrêtés qu’autant qu’ils sont conformes aux lois et aux décrets. Aucun règlement ou arrêté n’est obligatoire qu’après avoir été publié. 9.— Aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet s’il n’est con- tresigné par un ministre, qui par cela seul s’en rend res- ponsable. Sont également soumises à cette formalité les dépenses faites au moyen du fonds spécial de 50 millions de francs dont le montant est attribué au Roi et à ses successeurs par l’article 4, alinéas 3 et 4 de l’acte additionnel du 5 mars 1908. Les annuités fixées par cet acte additionnel sont affectées par le Roi, dans les proportions qu’il indique, aux destina- tions énumérées dans l’alinéa 5 de l’article 4 du même acte. 10.— Aucune taxe douanière, aucun impôt, ni aucune exemp- tion d’impôt ne peuvent être établis que par un acte législa- tif. Les nouveaux décrets et ordonnances législatives qui les ont établis sont annexés en copie à l’exposé des motifs du premier projet de budget colonial qui sera soumis aux Cham- bres législatives. Le gouverneur général et les fonctionnaires ou agents de l’administration coloniale dûment autorisés par lui peu- vent, même en dehors des cas prévus par décret accorder aux indigènes des exemptions temporaires d’impôt. Le produit des douanes et impôts est exclusivement ré- servé aux besoins de la colonie. - 10 - 11.— Les monnaies d’or et d’argent ayant cours en Belgi- que ont cours aux mêmes conditions dans la colonie. Un arrêté royal fixera la date à laquelle les monnaies d’ar- gent frappées par l’Etat indépendant du Congo n’auront plus cours et ne seront plus échangées par la trésorerie coloniale. Le bénéfice qui pourra résulter de la frappe des monnaies belges nécessaires à la colonie sera attribué au budget co- lonial. Il est loisible au Roi de frapper des monnaies de billon spéciales pour la colonie ; ces monnaies n’ont pas cours en Belgique. 12.— Le budget des recettes et des dépenses de la uploads/S4/charte-coloniale-du-18-oct-1908.pdf
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- Publié le Nov 09, 2022
- Catégorie Law / Droit
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