DROIT CIVIL/Mme FALY 1 INTRODUCTION Le Droit est un ensemble de règles qui s’im

DROIT CIVIL/Mme FALY 1 INTRODUCTION Le Droit est un ensemble de règles qui s’imposent aux membres d’une société donnée et ce pour régir les différents aspects de la vie sociale (organisation de l’Etat, vie politique, vie économique, règles de contrats, organisation des banques, des marchés financiers, …). Le droit civil est le droit commun d'une nation, c'est-à-dire le droit applicable à tous ses citoyens, le mot « civil » vient du latin civilis, lui-même dérivé de civis, qui signifie « citoyen ». Le Lexique des termes juridiques définit le Droit civil comme étant : « Issu de l’expression latine jus civile, désigne l’ensemble des règles de droit normalement applicables dans les rapports des personnes (état et incapacité), le droit de la famille (union et désunions et filiations), le droit des biens (propriété et ses démembrements, sûretés), le droit des obligations et le droit patrimonial de la famille (régimes matrimoniaux, successions et libéralités). Il constitue le droit commun par rapport aux règles correspondant à des milieux spéciaux et qui se sont constituées en disciplines propres (droit commercial, droit rural, droit social …). Dans un sens plus général, désigne l’ensemble du droit privé. » La Loi des Douze Tables constitue le premier corpus de lois romaines écrites, rédigé par un collège de décemvirs entre 451 et 449 av. J.-C. On parle parfois de « codification et de laïcisation du droit », qui passe de ce qui est permis par la religion à ce qui relève du « droit civil » (jus civile). La plus grande partie des lois est en effet consacrée au « droit privé » (jus privatum) et à la procédure civile (le lege agere). Le Code d’Hammourabi est le plus ancien Code civil, au cours du IIIe millénaire av-JC différentes cités bénéficient d’une primauté, cette domination permet de soumettre de vaste territoire, c’est ainsi qu’une dynastie sémitique établie à Babylone autour de 1810 av-JC dont l’un de ces souverain est Hammurabi 1792-1750 fondera la première dynastie de Babylon, il est l’auteur du premier Code. Ce texte est le plus célèbre et le plus important dans les documents antique de la Mésopotamie il est l’emblème de la civilisation mésopotamienne. Il s’agit d’une stèle de basalte noir érigée par Hammurabi au XVIIIe siècle av-JC. Les articles se présentent comme des textes de présage. Ces décisions de justice sont ordonnées et regroupés en chapitre, les sujets sont le droit pénal, le droit civil, …. DROIT CIVIL/Mme FALY 2 En 1804, le Code civil français constituait la partie essentielle du droit privé, puisqu'il régissait l'ensemble des relations entre individus. Le Code de 1804 a connu depuis de nombreuses réformes et, surtout, il plonge ses principes à la fois dans le droit romain et des siècles de pratiques coutumières. A Madagascar, en 1828 au début du règne de Ranavalona I, apparaît le premier Code écrit qui ne contient que quelques propos de droit civil. Un nouveau Code « Code des 101 articles » est apparu en 1868, reproduisant la plupart des dispositions de droit civil contenues dans le Code précédent. Le 14 Juillet 1878, paraissent les Instructions aux Sakaizambohitra, elles contiennent certaines dispositions de droit civil comme l’obligation d’enregistrer les mariages, naissance, décès …, et l’interdiction de la polygamie. Par ailleurs, le « Code des 305 articles » a été promulgué par la Reine Ranavalona II le 29 Mars 1881. Et finalement en 1889, la Reine Ranavalona III publiait Les Règlements des Gouverneurs de l’Imerina, formant un Code de Procédure Civile et énumérant des points de droit civil. La loi française était appliquée par les Malgaches, soit dans le silence ou l’obscurité de leurs lois autochtones, soit comme raison écrite pendant la période de l’occupation française. Dans le système juridique malgache, la loi écrite existe étroitement avec les coutumes, et jurisprudence. Par ailleurs, le Code civil français avant 1960 est encore appliqué à Madagascar. Que pouvons-nous tirer réellement sur les notions du Droit civil à Madagascar : TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1 LES BRANCHES DU DROIT §1 droit objectif 1Définition C’est l’ensemble des règles qui régissent une communauté tel qu’un Etat ou une communauté d’Etats. Ces règles sont établies par l’Etat ou les communautés d’Etats afin de régir leur propre fonctionnement dans un but de maintien de l’ordre et de la sécurité. Le Droit objectif rassemble l’ensemble des règles de conduite en société, l’ensemble des règles de droit. Ces règles de droit sont issues de plusieurs sources, présentent certaines caractéristiques qui permettent de les distinguer des règles morales ou religieuses et appartiennent à diverses DROIT CIVIL/Mme FALY 3 branches. 2 Généralité de la règle de Droit La règle de droit peut être définie comme une règle de conduite sociale dont le respect est assuré par l’autorité publique. Elle est donc assortie de sanctions ce qui la différencie de la règle morale que chacun s’impose ou que notre entourage nous impose et qui n’est pas immanquablement accompagnée d’une punition. 2-1 Les caractères de la règle de Droit 2- 1-1 Caractère général, obligatoire et permanente Caractère général: Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi "doit être la même pour tous". Caractère obligatoire: La règle de droit est dite obligatoire car elle s’impose à toute personne, qui a le devoir de la respecter. Caractère permanent: La règle de droit est permanente parce qu’elle est constante pendant son existence. Elle a un début et une fin. 2-1-2 Caractère coercitif et extérieur Les pouvoirs publics peuvent utiliser la force publique pour faire respecter une règle de droit et pour sanctionner un manquement à l'obligation de respecter une règle de droit. La règle de droit est extérieure à la volonté des personnes soumises, elle est issue des pouvoirs exécutifs et législatifs. Au niveau religieux, la règle émane de la volonté divine, de l'église. Au niveau moral, la règle provient des consciences individuelles, elle est interne à chaque personne 3 Le domaine d’application de la Loi 3-1 Application de la Loi Ordinaire dans le Temps 1. Effet Immédiat des Lois Nouvelles DROIT CIVIL/Mme FALY 4 Selon l’art. 8 de l'Ordonnance 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé : « Toute loi nouvelle s'applique même aux situations établies et aux rapports juridiques formés avant son entrée en vigueur ...». Cette application concerne les situations juridiques, qu’elles soient juridique ou contractuelles. Pour le cas des contrats, ils sont régit jusqu’à leur terme, avant que la loi nouvelle ne s’applique. Sauf, quand cette loi nouvelle est d’ordre public. 2. Non-Rétroactivité de la loi nouvelle La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif. Sauf exception, en effet dans certains cas elle peut être rétroactive. On parle alors de lois expressément rétroactives, ou de lois rétroactives par nature. 3-2 L’Application des Lois dans l’Espace La loi malgache (ou loi territoriale) ne s’applique que sur l’ensemble du territoire malgache. Y sont soumises toutes les infractions pénales commises en Madagascar par un étranger, le sort des biens meubles et immeubles. Ainsi que les faits juridiques, et responsabilité civile régie par les lieux de réalisation du dommage. Sont soumis à la loi nationale, l’état et la capacité des personnes (nom, civilité, mariage, affiliation …). De même, la loi malgache est appliquée pour les malgaches à l’étranger §2 Les droits subjectifs 1Définition Il s’agit de l’ensemble des prérogatives reconnues par le droit objectif aux personnes privées et morales. Elles peuvent s’appliquer à l’ensemble de la communauté (droit absolu) ou à une partie de la société (droit relatif). Les droits subjectifs sont les prérogatives dont peut se prévaloir une personne, sujet de droit. Le terme subjectif est issu du mot sujet. Autrement dit, les droits subjectifs sont les pouvoirs reconnus à une personne, qui lui permettent de faire ou d’exiger quelque chose. DROIT CIVIL/Mme FALY 5 Les droits, ce sont les facultés ou prérogatives qui appartiennent à un individu ou à une collectivité et dont ceux-ci peuvent se prévaloir dans l’exercice de leur activité, à l’encontre des autres individus, pour accomplir tel ou tel acte (ainsi du droit de propriété, de l’autorité parentale, du droit des Etats à être indépendants, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, etc.). Une personne peut donc revendiquer des droits qui lui sont reconnus par le droit objectif. On classe les droits subjectifs en deux catégories : les droits patrimoniaux, qui ont une valeur pécuniaire, qui sont cessibles, transmissibles, saisissables et prescriptibles, et les droits extra- patrimoniaux, qui sont eux incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles. 2 La charge de la preuve en matière civile 2-1 Principe: On peut noter les adages suivants : Actori incubit probatio : celui qui se prétend titulaire d'un droit doit le prouver Reus in excipiendo fit actor : celui qui se prétend libéré d'une obligation parce qu'il l'a exécutée doit établir cette exécution. En principe, la charge de la preuve incombe au demandeur. 2-2 Exceptions : En matière de preuve, on distingue la présomption irréfragable et la présomption simple:  La présomption irréfragable interdit au uploads/S4/civintro1-pdf.pdf

  • 33
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Dec 16, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.4664MB