INTRODUCTION : Le contentieux en douane est l’ensemble des litiges nés de la vi

INTRODUCTION : Le contentieux en douane est l’ensemble des litiges nés de la violation de la législation et de la Réglementation douanières, des impôts indirects, de change et des autres législations et Réglementations dont l’application est confiée, entre autres, à l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. Le contentieux douanier concerne les litiges nés des infractions : - A la législation et règlements douaniers ; - A la législation et réglementations non douanières ; dont l’application est confiée également aux services douaniers ; c’est le cas notamment des polices : de navigation maritime, des ports maritimes de commerce, de la protection des marques de fabrique et d’origine, de la répression des fraudes alimentaires et commerciales….. D’une façon générale, et selon la nature du litige en question, le contentieux répressif et le contentieux civil. Le contentieux répressif a pour objet de réprimer les infractions ; il englobe l’ensemble des dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions ainsi que toutes les dispositions concernant le règlement des litiges. Quand au contentieux civil, il concerne l’ensemble des litiges relatifs à l’application, par l’administration des douanes, des dispositions pour lesquelles les textes ne prévoient pas de peine. Le contentieux civil comprend : - Le contentieux de recouvrement de créances ; - Et le contentieux concernant les mesures conservatoires pour les garanties de paiement des pénalités pécuniaires. Ces litiges qui relèvent du droit pénal sont susceptibles de donner lieu à un règlement soit transactionnel soit judiciaire. Ils peuvent également porter sur le recouvrement des droits et taxes et autres créances que l’Administration est chargée de percevoir et donner lieu, le cas échéant, à une action devant les tribunaux compétents. I / Constatation de l’infraction douanière : En droit pénal, l’infraction se définit comme étant tout fait de l’homme qui en raison du trouble social qu’il provoque, justifie l’application à son auteur de peines et de mesures de sûreté. Dans cette définition l’acte peut être soit une action soit une abstention (Art. 1er Code Pénal). Selon les principes généraux du droit, repris dans la Constitution, l’infraction doit être prévue par la loi. Il en est de même de sa sanction. En douane, l’infraction consiste en un acte ou une abstention contraire aux lois et règlements douaniers et est réprimée par ces textes (Art. 204 Code). Par lois et règlements, on entend l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires que l’administration est expressément chargée d’appliquer. Ces lois et règlements peuvent avoir une source interne ou puiser leur source des conventions internationales. A cet égard, il est précisé que les délits et contraventions douaniers se distinguent des délits et contraventions de droit commun, notamment sur le plan de la répression, de la prescription des faits et des peines et de la contrainte par corps. 1 – Classification des infractions douanières : Globalement, les infractions douanières sont classées en six catégories, en fonction de degré de gravité des délits. En vertu de l’article 279 du code, il existe deux sortes d’infractions douanières, les délits et les contraventions : - les délits douaniers sont de deux classes (Art. 279 ter, 281 et 282) ; - les contraventions douanières sont de quatre classes (Art. 285, 286, 294, 297 et 299). Pour des raisons de commodité, nous allons procéder à une classification par ordre de gravité croissante, les délits de sixième classe étant les plus grave. • Les délits de première classe : Ils concernent les «infractions aux dispositions des lois er règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécialement par le présent code ou par un texte particulier »art.299 du code des douanes et impôts indirectes. Quelques exemples : - Refus de communication de pièces. - Violation des mesures de sûreté ordonnées par l’autorité administrative. - Inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans un document douanier. • Délits de deuxième classe : ils concernent surtout les infractions aux dispositions régissent les opérations de dédouanement en matière des exportations. Plus précisément, ces délits concernent « toutes fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou en partie, un remboursement, ou un avantage quelconque, attaché à l’exportation »art 296 du code des douanes et impôts indirectes. • Les délits de troisième classe : l’article 294 a retenu deux cas particuliers : - Cas de mutation d’entrepôt ou de manipulation en entrepôt non autorisée. - Cas de non réexportation ou de non mise en entrepôt, dans les délais ou conformément aux obligations souscrites, de marchandises, matériels ou produits placés : Soit sous le régime de l’admission temporaire, Soit sous le régime de l’importation temporaire • Délits de quatrième classe : Ils concernent, globalement, les infractions aux dispositions de certains articles du code de douanes et impôts indirectes ; c’est le cas notamment : - Des infractions aux dispositions de l’article 62, relatives aux conditions d’élaboration et de signature du manifeste commercial du navire. - Des infractions aux dispositions de l’article 57, relatives à la forme et au contenu de la déclaration sommaire dans le cas d’importation par voie aérienne. - Et des infractions aux dispositions de l’article 100, relatives aux conditions posées, par la réglementation douanières, pour l’enlèvement des marchandises des bureaux de douane. • Délits de cinquième classe : d’une façon générale, les délits peuvent être regroupés en deux grandes catégories : - D’une part, toutes les infractions douanières qui ont pour conséquences d’étudier ou de compromettre un droit ou une taxe, - Et, d’autre part, les infractions à certains régimes suspensifs, lorsque les marchandises ne sont pas prohibées ou lorsqu’elles bénéficient de dérogations aux prohibitions ou aux restrictions d’entrée ou de sortie. Quelques exemples : - Importation ou exportation de marchandises sans déclaration en détail, lorsque ce fait a des conséquences sur le paiement des droits et taxes. - Les abus des régimes de l’admission temporaire ou de l’importation temporaire, comme les ventes ou cessions non autorisées, la substitution des marchandises, - Les abus du régime de transit, comme le déchargement ou la substitution des marchandises en cours de transit. • Délits de sixième classe : En raison de degré de gravité élevé des infractions en cause, le code des douanes et impôts indirectes a consacré pas moins de neuf articles à ce sujet. - Les opérations de contrebande, - Les importations ou les exportations de marchandises prohibées, - Et les infractions aux régimes suspensifs, lorsqu’elles concernent les marchandises prohibées ou soumises à des restrictions, et pour lesquelles aucune dérogation n’a été accordée. Quelques exemples : - Cas de contrebande : dissimulation des marchandises non déclarées, pour les soustraire de la visite des agents douaniers lors de passage en douane ; La non présentation, à première réquisition des agents douaniers, des marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement. - Cas de d’importation ou d’exportation de marchandises prohibées : importation ou exportation de marchandises prohibées réalisées par un bureau de douane, sans autorisation ou sous le couvert d’un titre inapplicable à ces marchandises. - Cas des infractions aux régimes suspensifs, dans les conditions déjà définies ci-dessus : le non présentation, à première réquisition des agents douaniers ; la présence des marchandises placées sous le régime de transit ou de documents correspondants. - Ces des autres infractions : Elles correspondent essentiellement les dispositions relatives à l’inscription des marchandises importées sur le manifeste commercial, aussi bien par le capitaine du manifeste, que par le pilote commandant de bord Les délits de sixième classe concernent également les infractions aux dispositions relatives à la taxe intérieure de consommation ; dispositions qui sont précisées dans le titre VIII du code des douanes et impôts indirectes. 2 – La preuve de l’infraction douanière : « Les infractions douanières sont constatées par voie de saisie ou par voie d’enquête » art 234 du code des douanes et impôts indirectes. L’infraction douanière peut être constatée : • Soit par des agents douaniers qui ont prêté serment, • Soit par des agents verbalisateurs de la force publique. Constatation par voie de saisie : Les agents verbalisateurs ont le droit de saisir tous les objets passibles de confiscation, ainsi que les documents correspondants. Cette opération peut être réalisée : • Soit dans les bureaux de douane lors des opérations de déclaration, • Soit en dehors des bureaux de douane, notamment pour tout ce qui concerne les produits soumis à la taxe intérieure de consommation et les produits déclarés au bénéfice de l’un des régimes économiques en douane. • Soit, enfin, dans le cadre du contrôle spécial exercé dans le rayon des douanes. Globalement, la constatation de l’infraction douanière par voie de saisie consiste à saisir les objets ou documents concernés, et à consigner par écrit toutes les informations et les explications correspondantes. Constatation par voie d’enquête : Les agents verbalisateurs peuvent procéder à des enquêtes préliminaires, et effectuer des perquisitions et des visites domiciliaires dans le cadre des conditions posées par les dispositions en la matière, art 41 du code des douanes et impôts indirectes. Au cours de ces opérations de contrôle et d’enquête, les agents verbalisateurs, lorsqu’ils sont uploads/S4/contentieux-douane 1 .pdf

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  • Publié le Oct 19, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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