Cours de Droit des Contrats administratifs Master 1 Droit Public Introduction S
Cours de Droit des Contrats administratifs Master 1 Droit Public Introduction Section 1 : Titre du cours : contrats administratifs et contrats publics. Les contrats que l’on étudie classiquement en D interne sont dénommés « contrats administratifs » et constituent donc une catégorie juridique particulière. Le JAF s’est penché sur la question de la délimitation de cette catégorie entre 1900 et 1912 (déjà un î entre 1830 et 1848 ms le souci de la délimitation n’est pas encore là : seule compte la compétence). Il y a finalement 2 grandes notions contemporaines qui assoient l’autonomie du DA : - Les contrats - La Ré Ici, il n’y a pas de loi générale : le JA a construit l’ensemble des schémas. NB : Delà, si l’autonomie du DA est mise en péril, cette catégorie perdra de sa spécificité en voulant se cantonner ds une sphère réduite. Dans cet ordre d’idées, 2 types de contrats : - Contrats administratifs avec règles Jurisprudentielles. - Autres contrats ac règles du D commun des contrats (D privé + règles spéciales) Cette vision est proprement DAF : le pt de vue du publiciste espagnol reste celui d’un D commun des contrats ac possibilité de soustraire un acte particulier. NB : Pt de vue organique pas primordial : si PP veut pas de CDA, elle se place ds les conditions JPelles ou sous un régime législatif exceptionnel, et elle y échappe. Le D européen (majoritairement DUE) a pu faire prendre conscience de l’étroitesse de cette catégorie : il a profondément modifié l’approche française du D des contrats. On ne s’en est rendu compte que tard compte tenu : - de la transcription tardive des directives jusqu’à 2006 - et d’une vision réductrice de l’influence de ces textes sur notre D ntl Il n’empêche que les contrats restent un pilier de la construction européenne : la politique la + active (ac les concentrations) de la Commission. Les 1ers textes sont pris en 1970 quant aux contrats de travaux/fourniture/service et interviennent ds un but éco sans prétentions organiques. Ms ils ne posent que des ppes informels : il faut attendre fin 70 pr connaître des règles sanctionnées, et l’AUE de 1986 pr posséder un effet direct. En France, le CE résistera très longtemps à cet effet direct : jusqu’à Nicolo 1989. Cette matière est très récente (d’autant que l’on a passé 10 ans à s’occuper des sources : Cohn-Bendit 1978). Il faut choisir « contrats publics » pr englober l’ensemble de la matière. Section 2 : Objectif et méthode : l’explication des notions et des catégories juridiques. Les csq de cet élargissement du contrat administratif vers le contrat public (cf. Traité des contrats administratifs – De Laubadère). Qu’est ce qui est universellement reçu pr intégrer la catégorie des contrats publics ? Certaines matières seront citées ds ce cours sans être développées : - Le domaine public - La fonction publique - L’histoire - Définition et délimitation de catégories juridiques - Ecarts entre normes et JP Chapitre 1 : La notion de contrat en droit public. La notion de contrat fait partie des gdes notions juridiques qui transcendent la distinction Dpub/Dpriv : elle est transversale. Ds la théorie juridique, le contrat s’oppose à qqchose en raison de la durée de son existence : comme les papillons, il a une durée de vie limitée. Il s’oppose par exemple à la notion de personne morale conçue, à l’inverse, pr survivre à ses mbres. Il s’oppose à l’institution, espèce de précision de l’idée de personnalité morale (idée d’œuvre). Pas seulement une opposition temporelle : également une différence ds la vlté. La personne morale possède une vlté propre qui se distingue de celle de ses mbres, le contrat non. La personne est morale est regardée sous l’angle de la vlté, le contrat non. Ds la théorie des actes juridiques, le contrat est marqué par ses effets sur la pluralité des participants (et non des destinataires, ce qui serait le cas par un AAU). On par dc du ppe que, qq soient les modes d’approches adoptés pr cerner le contrat, l’essentiel est de ne pas perdre de vue l’unité de la notion. Il existe des particularités de formation, d’exécution, de contestation dues au dualisme juridictionnel français ; ms la notion juridique elle mm présente une certaine unité. NB : d’autres diront que le contrat administratif est une essence en soi… L’évolution du D positif confirme d’ailleurs que le contrat dépasse le dualisme juridictionnel. Ex - Le D européen considère les marchés de travaux/fourniture/service en fonction de l’autorité que les passe : dès qu’il s’agit d’un « organisme de D pub », les conditions de passation prévues par la directive s’appliquent. Pas de recherche de critère complexe, slmt un Mé passé par un organisme de D pub : effet d'unification du droit. « Organisme de D pub ne veut pas dire « personne de D pub » au sens français du terme – cela inclut aussi des organes considérés comme personnes privées en DF. Comme toutes les catégories juridiques, le contrat est une création humaine répondant à des besoins de délimitation. Section 1 : La définition du contrat. §1. Définition de la catégorie juridique du « contrat ». C’est la 1e approche que l’on doit avoir de la notion : les objets particuliers qui seront classés ds cette catégorie présenteront des traits distinctifs qui laisseront penser à des éléments de définition. Qu’y a-t-il à l’intérieur de cette catégorie juridique ? A. Un élément objectif : une assise matérielle. Le contrat n’est qu’un instrument : un cadre/support pr une opé juridique particulière – un échange de biens ou de services. Evidemment, certains types de contrats paraissent éloignés de cette logique d’échange, ms il faut lier les 2 pr conserver une JP stable. Le contrat est la qualification juridique d’un échange réel. Ds une optique contentieuse, l’absence d’un tel échange réel donne lui à l’expression du pvr souverain du J : la requalification. B. Un élément subjectif d’existence juridique. Un contrat donné n’accède à l’existence juridique (n’est un objet juridique qualifié en tant que tel par le système de D) qu’à certaines conditions : celles de l’ « accord de vlté ». C’est un élément subjectif en ce qu’il ne dépend que du choix des parties ou de la qualification du J. Le choix des parties est déterminé par une appréciation que chaque partie à de son î particulier. C. Un élément objectif de finalité économique et sociale. Cet élément est souvent oublié des privatistes. Cela signifie que l’on a jms accepté que la vlté individuelle suffirait à instituer le contrat ds le seul î des parties : le système juridique tt entier garantit une valeur juridique contraignante au contrat, et cela démontre qu’il y a forcément un î juridique à le faire. On n’encourage que les échanges écos qui contribuent à l’accomplissement de l’utile et du juste. (Cf. Guestin – Dictionnaire de culture juridique). Il s’agit d’une finalité objective : respect de la liberté de contracter, éviction des effets de domination, respect de l’égalité des parties au contrat. Le contrat public est encore plus marqué par cette finalité : IG, bien commun, destination au public. Ex : le PGDcom §2. Définition de l’acte juridique « contrat ». Définition : acte juridique par lequel 2 personnes au moins matérialisent l’accord de leur vlté sur un échange et acceptent en csq les D et obligations qui en résultent. Cette définition précise chaque élément juridique de tt acte : acteur, vlté, effet de D. A. Deux personnes au moins. La théorie juridique a pu évoquer la possibilité d’un contrat envers soi mm. Ex : des services de l’Etat (personne unique) contractent entre eux. Toutefois, cela reste peu concevable pr les personnes physiques (le particulier comme le maire représentant un organe). Il y a tjr des prestations internes ds chaque personne morale, et en D pub cela est pris en compte. Le D comptable prévoit également la ligne « travaux fournis à soi mm ». Pas de contrat car pas 2 vltés distinctes ! NB : la procédure contentieuse ne permet à l’E de s’attaquer lui mm. Ainsi il n’existe pas de contrat ac soi mm : ces échanges seront tjr qualifiés autrement. Pour autant, les accords entre services doivent ils être dotés d’un cadre spécifique ? Jusqu’à présent, ce n’est pas le cas. Seul le pvr réglementaire pourra faire évoluer les choses. B. L’accord des vltés. Question centrale : les règles ont pr but de vérifier que le consentement est parfait et gage d’une bonne exécution ultérieure. Si absence de consentement, le contrat est réputé non formé et les csq sont payées en rétroactif (CE, 1972, OP HLM du Calvados) Les volontés doivent se rencontrer et cela de façon éclairée : - Acceptation d’obligations réciproques (20.03.1996, Cne de St Sérré : vlté de se lier par des obligations réciproques). - Portant à la fois sur la chose et sur le prix (20.03.1987, Louis Néo) - Exempt de tout vice qui sont causes de nullité partielle ou totale (question de uploads/S4/cours-de-droit-des-contrats-administratifs-master-1-droit-public.pdf
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- Publié le Sep 21, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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