LA COMPTABILITE MAROCAINE SELON CODE GENERAL DES IMPOTS. Chapitre I : Champ d’a

LA COMPTABILITE MAROCAINE SELON CODE GENERAL DES IMPOTS. Chapitre I : Champ d’application  Article 2.- Personnes imposables Les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit Code public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire. Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilité séparée pour chacun des fonds qu’ils gèrent faisant ressortir ses dépenses et ses recettes. Aucune compensation ne peut être faite entre le résultat de ces fonds et celui de l’organisme gestionnaire ;  Article 6.- Exonérations *EXONERATIONS ET IMPOSITION AU TAUX REDUIT TEMPORAIRES -Les sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilité agréés régis par la loi n°57-90 promulguée par le dahir n°1-91-228 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), sont exonérées de l'impôt sur les sociétés au titre de leurs opérations, pendant une période de quatre (4) ans suivant la date de leur agrément.  Article 7.- Conditions d’exonération - Pour bénéficier du taux spécifique visé à l’article 6 (II-C-2°) ci-dessus, les promoteurs immobiliers doivent tenir une comptabilité séparée pour chaque opération de construction de cités, résidences et campus universitaires, et joindre à la déclaration prévue aux articles 20 et 150 ci- dessous : - un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce qui concerne la première année ; - et un état du nombre de chambres réalisées dans le cadre de chaque opération de construction de cités, résidences et campus universitaires ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent.  Article 10.- Charges déductibles F- les dotations d’exploitation. Ces dotations comprennent : 1°- les dotations aux amortissements : a) les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeurs. Les immobilisations en non valeurs doivent être amortis à taux constant, sur cinq (5) ans à partir du premier exercice de leur constatation en comptabilité ; b) les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. Ces dotations concernent les immobilisations corporelles et incorporelles qui se déprécient par le temps ou par l'usage. Les dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois d'acquisition des biens. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement, la société peut différer leur amortissement jusqu'au premier jour du mois de leur utilisation effective. L’amortissement se calcule sur la valeur d’origine, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible, telle qu’elle est inscrite à l’actif immobilisé. Cette valeur d’origine est constituée par : - le coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat augmenté des autres frais de transport, frais d’assurance, droits de douanes et frais d’installation ; - le coût de production pour les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ; - la valeur d’apport stipulée dans l’acte d’apport pour les biens apportés ; - la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie d’échange. Pour les immobilisations acquises à un prix libellé en devises, la base de calcul des amortissements est constituée par la contrevaleur en dirhams à la date de l’établissement de la facture. La déduction des dotations aux amortissements est effectuée dans les limites des taux admis d'après les usages de chaque profession, industrie ou branche d'activité. Elle est subordonnée à la condition que les biens en cause soient inscrits dans un compte de l'actif immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement constaté en comptabilité. Toutefois, le taux d'amortissement du coût d'acquisition des véhicules de transport de personnes, autres que ceux visés ci-dessous, ne peut être inférieur à 20% par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie sur cinq (5) ans à parts égales, ne peut être supérieure à trois cent mille (300 000) dirhams par véhicule, taxe sur la valeur ajoutée comprise. En cas de cession ou de retrait de l'actif des véhicules dont l'amortissement est fixé comme prévu ci-dessus, les plus-values ou moins-values sont déterminées compte tenu de la valeur nette d’amortissement à la date de cession ou de retrait. Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par les entreprises dans le cadre d'un contrat de crédit- bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location supportée par l'utilisateur et correspondant à l'amortissement au taux de 2O% par an sur la partie du prix du véhicule excédant trois cent mille (300 000) dirhams, n'est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'utilisateur. Toutefois, la limitation de cette déduction ne s'applique pas dans le cas de location par période n'excédant pas trois (3) mois non renouvelable. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables : -aux véhicules utilisés pour le transport public ; - aux véhicules de transport collectif du personnel de l'entreprise et de transport scolaire ; - aux véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des voitures affectés conformément à leur objet ; - aux ambulances. La société qui n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire ladite dotation du résultat dudit exercice et des exercices suivants. Les sociétés qui ont reçu une subvention d’investissement qui a été rapportée intégralement à l’exercice au cours duquel elle a été perçue, peuvent pratiquer, au titre de l’exercice ou de l’année d’acquisition des équipements en cause, un amortissement exceptionnel d’un montant égal à celui de la subvention. Lorsque le prix d'acquisition des biens amortissables a été compris par erreur dans les charges d'un exercice non prescrit, et que cette erreur est relevée soit par l'administration, soit par la société elle-même, la situation de la société est régularisée et les amortissements normaux sont pratiqués à partir de l'exercice qui suit la date de la régularisation. 2°-les dotations aux provisions Les dotations aux provisions sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des évènements en cours rendent probables. Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant. La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution. Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou en partie, un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportées au résultat dudit exercice. Lorsque la régularisation n'a pas été effectuée par la société elle-même, l'administration procède aux redressements nécessaires. Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d'un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité.  Article 40.- Détermination du bénéfice forfaitaire Le bénéfice forfaitaire est déterminé par application au chiffre d'affaires de chaque année civile d'un coefficient fixé pour chaque profession conformément au tableau annexé au présent code. I.- Au bénéfice ainsi déterminé s'ajoutent s'il y a lieu : 1°- les plus –values et indemnités suivantes135 : a) la plus-value nette globale réalisée à l'occasion de la cession en cours ou en fin d'exploitation des biens corporels et incorporels affectés à l'exercice de la profession, à l'exclusion des terrains et constructions ; b) la plus-value nette globale évaluée par l'administration lorsque les biens corporels et incorporels, autres que les terrains et constructions, ne sont plus affectés à l'exploitation ; c) les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle. En ce qui concerne les biens amortissables autres que les terrains et les constructions, la plus- value est égale à l'excédent du prix de cession ou de la valeur vénale sur le prix de revient, ce dernier étant diminué :  Des amortissements qui auraient été pratiqués sous le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ;  Des amortissements considérés avoir été pratiqués en période d'imposition sous le régime du bénéfice forfaitaire aux taux annuels suivants : * 10 % pour le matériel, l'outillage et le mobilier ; * 20 % pour les véhicules. Les plus-values sont évaluées par l’administration dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 ci-dessous. 2°- Les subventions et dons reçus de l'Etat, des collectivités locales ou des tiers. Ces subventions et dons sont rapportés à l'année au cours de laquelle ils ont été perçus. II.- Les contribuables, qui adhèrent aux centres de gestion de comptabilité agréés régis par la loi n° 57-90 précitée, bénéficient d’un abattement de la base imposable de 15 %. Chapitre II Règles d’assiette  Article 95.- Fait générateur Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l'encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services. Toutefois, les contribuables qui en font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les trente (30) jours qui suivent la date du début uploads/Finance/ 1-code-general-des-impots.pdf

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  • Publié le Mai 25, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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