ISSN : 2489-2068 Vol 5 – Numéro 1 REMSES http://revues.imist.ma/?journal=REMSES
ISSN : 2489-2068 Vol 5 – Numéro 1 REMSES http://revues.imist.ma/?journal=REMSES&page=index 16 LA NOTION INACHEVÉE DE CONFUSION DES PATRIMOINES EN DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ : LES RÉPONSES DE LA JURISPRUDENCE THE INCOMPLETE CONCEPT OF INTERMINGLING BUSINESS IN INSOLVENCY PROCEEDINGS: JURISPRUDENCE ANSWERS Fadwa EL IDRISSI Doctorante au Laboratoire d’Etudes et de Recherches Juridiques et Politiques Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Souissi Université Mohammed V Rabat fadwaeli@gmail.com Najoua ROUINI Professeur Habilité à la Faculté des Sciences juridiques, Economiques et Sociales Souissi Université Mohammed V Rabat n.rouini@um5s.net.ma Résumé : Au sens du droit des entreprises en difficulté, la confusion des patrimoines est une source d’extension de la procédure. Bien que cette mesure soit prévue par la loi, aucune clarification n’a été avancée par le législateur, par conséquent, la notion demeure elliptique. Pourtant, la jurisprudence en la matière est abondante. Nombreuses sont les décisions de justices qui, pour combler le vide juridique, auront non seulement apporter une définition au concept, mais de surcroît, les critères de détermination de la confusion des patrimoines ont été dégagés. Mots-clés : Confusion des patrimoines, Notion, Critères, Droit des entreprises en difficulté, Jurisprudence. ISSN : 2489-2068 Vol 5 – Numéro 1 REMSES http://revues.imist.ma/?journal=REMSES&page=index 17 Abstract: According to insolvency proceedings, the intermingling of business appears to be a source of the procedure’s extension. Even though this measure is adopted by the law, the legislator failed to give any clarification, and therefore, the concept is still elliptical. However, an abundant case-law in this field is set. To fill the void, not only has a large body of Court of Justice case- law given a definition to the concept, but criteria to determine the intermingling of business were established, as well. Key-words: Intermingling business, Concept, Criteria, Insolvency proceedings, Jurisprudence. Introduction: En droit des entreprises en difficulté, la confusion des patrimoines est une source d’extension de la procédure. Ceci découle clairement de l’article 585 du code de commerce, lequel dispose que « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise soumise à la procédure ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale fictive ». Il n’en demeure pas moins que la confusion des patrimoines n’est aucunement une création de la nouvelle loi 73-17 relatives aux procédures des difficultés de l’entreprise. En effet, l’ancien article 570 du code de commerce prévoyait déjà que « s'il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite d'une confusion de leurs patrimoines, le tribunal initialement saisi reste compétent ». Sur ce, la reconsécration de la confusion des patrimoines dans l’actuelle loi, confirme qu’elle s’aperçoit comme une réalité incontestable que le législateur ne peut écarter. Pourtant, à l’instar de l’ancienne formulation, cette réaffirmation de la confusion des patrimoines par le législateur marocain ne s’est pas accompagnée d’une définition légale du concept. Au sens de la loi, la notion n’est donc qu’elliptique. Toutefois, « la jurisprudence ne tarit pas dans le domaine du droit des entreprises en difficulté, et aborde des rivages pour certains jusqu’ici inconnus1 », nombreuses sont à ce titre, les décisions de justice qui ont permis, dans une certaine mesure, de délimiter les contours de la notion. Dans quelle mesure la notion inachevée de confusion des patrimoines, relevant du droit des entreprises en difficulté, est-elle cantonnée par la jurisprudence ? Pour répondre à cette problématique, nous essaierons dans un premier temps, de mettre en avant la définition jurisprudentielle de la notion de confusion des patrimoines (I), ensuite, dans un second temps, nous tenterons d’élucider les critères de détermination de la confusion des patrimoines (II), à la lumière de la jurisprudence. I. DÉFINITION JURISPRUDENTIELLE DE LA NOTION DE CONFUSION DES PATRIMOINES : 1L. C. Henry, P. Roussel Galle, F. Reille, Chronique du droit des entreprises en difficulté, Revue des sociétés, Dalloz, juin 2018, pp.408-416. ISSN : 2489-2068 Vol 5 – Numéro 1 REMSES http://revues.imist.ma/?journal=REMSES&page=index 18 Cerner la notion de confusion des patrimoines n’est aucunement chose aisée tant cette notion échappe à d’une définition légale. Mais si on peine à déterminer ce qu’est précisément une confusion des patrimoines, on en perçoit certains des contours, que la jurisprudence contribue à dessiner2. A ce titre, il parait particulièrement judicieux de relater les attendus de décisions judiciaires dont les formules ciselées ont ceci de particulier qu’elles servent de référence en la matière. Rendues par différentes juridictions de commerce du Royaume, les juges ont eu l’occasion d’approcher la notion de confusion des patrimoines, voire même d’en avancer une définition conforme à la singularité du droit des entreprises en difficulté. Au niveau de la décision de justice portant n°81/2015, émanant du tribunal de commerce de Marrakech et rendue en date du 23 juin 2015, le juge s’inspire expressément de la jurisprudence française : « Attendu que la confusion des patrimoines est dans son essence une notion comptable qui consiste en l’impossibilité de déterminer le véritable patrimoine de chaque entité de sorte à porter préjudice à l’entreprise soumise à la procédure et aux créanciers, que l’une de ses manifestations d’après la jurisprudence comparée est l’imbrication inextricable des comptabilités qui débouche sur la confusion entre les actifs et les passifs de deux ou plusieurs patrimoines sociaux, ou l’existence de relations financières anormales engendrant des positions créditrices ou débitrices ne représentant pas la réalité, que la jurisprudence française s’est stabilisée sur la tendance que l’exercice d’une activité similaire par toutes les sociétés ou d’activités complémentaires et la présence de dirigeants sociaux communs constitue une preuve d’extension de la procédure, qu’en outre, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation française en date du 19/04/2005, les avances de fonds et les échanges de personnel entre la société mère et la filiale révèle des relations financières anormales entre les deux entités constitutives d'une confusion du patrimoine de la société-mère avec celui de sa filiale3». Pour sa part, le tribunal de commerce d’Agadir, en essayant de cerner la notion de confusion des patrimoines énonce explicitement dans le jugement n°807 rendu en date du 06 juin 2006 que : « Attendu que […] l’imbrication des patrimoines est dans son essence un concept comptable qui résulte de l’imbrication des actifs et des passifs de deux ou plusieurs patrimoines de sorte que le comptable expérimenté ne peut établir les positions créditrices ou débitrices d’un patrimoine ou d’un autre, qu’elle signifie pour certains la notion classique que l’on exprime par imbrication comptable ou confusion des patrimoines, qu’il s’agit donc d’une notion visant toute anomalie de la gestion dont résultent même involontairement des relations anormales débouchant sur des positions créditrices et débitrices qui ne correspondent pas à la réalité4 ». Par ailleurs, il n’est pas étonnant de voir qu’une définition de la notion de confusion des patrimoines dérive de l’affaire de la société SAMIR, son particularisme mais surtout son 2Ibid. 3 Tr. Com. Marrakech, jugement n°81/2015, rendu en date du 23/06/2015, dossier commercial n°07/8316/2015. Dans cette décision, le juge marocain s’est basé sur la fameuse affaire Metaleurop ; Cass. Fr, Com., arrêt rendu en date du 19 avril 2005, 05-10.094, Publié au bulletin. ،ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺷﺎﻣﺒﻂ، إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﺪاول اﻟﺬﻣﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺑﺎط ﻧﺖ2017 ، ص73 . 4Tr. Com. Agadir, jugement n°807, rendu en date du 06/06/2006, dossier commercial n°04/12, (décision non publiée). ISSN : 2489-2068 Vol 5 – Numéro 1 REMSES http://revues.imist.ma/?journal=REMSES&page=index 19 ampleur ont fait que le juge s’est efforcé de combler le vide juridique afin de rationaliser le prononcé ou le rejet de la mesure d’extension de la procédure. Ainsi convient-il d’examiner cet attendu crucial du jugement portant n°135 rendu par le tribunal de commerce de Casablanca en date du 05 novembre 2018 : « Attendu que la confusion des patrimoines ou leur imbrication exigeant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire signifie le constat de l’existence d’une véritable interdépendance et imbrication entre plusieurs patrimoines sociaux comme s’il s’agissait d’un seul patrimoine social, au point qu’il devient difficile pour un expert de distinguer un patrimoine d’un autre, que la confusion des patrimoines justifiant l’extension de la procédure désigne essentiellement l’imbrication des actifs et passifs de deux ou plusieurs entreprises ou l’existence de flux financiers anormaux entre plusieurs entreprises qui n’auraient pas dû avoir lieu si chacune des entreprises avait un patrimoine distinct et que l’une des figures de ces flux est la prise en charge par une entreprise des frais et des dépenses d’une autre entreprise ou l’acquittement de factures au profit d’une autre entreprise5». Notons aussi que l’arrêt n°5209 de la Cour d’Appel de Casablanca rendu en date du 10 novembre 2006 avait utilisé la même tournure : « Attendu qu’il est retenu dans les motifs du jugement que la confusion des patrimoines justifiant l’extension de la procédure désigne l’imbrication des actifs et passifs de deux ou plusieurs entreprises ou l’existence de de flux financiers anormaux entre plusieurs entreprises qui n’auraient pas dû avoir lieu si chacune des entreprises avait un patrimoine distinct et que parmi les manifestations de l’existence de flux financiers anormaux est la prise en charge par une entreprise des frais et des uploads/Finance/ 1-pb 18 .pdf
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- Publié le Oct 15, 2022
- Catégorie Business / Finance
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