COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE ________ UNION MONETAI
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE ________ UNION MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE ________ COMITE MINISTERIEL ________ REGLEMENT N° / /CEMAC/UMAC/COBAC RELATIF AUX CONDITIONS D’EXERCICE ET DE CONTRÔLE DE L’ACTIVITE DE MICROFINANCE DANS LA CEMAC LE COMITE MINISTERIEL (Avant-Projet) Vu le Traité du 16 mars 1994 instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ; Vu l’Additif au Traité de la CEMAC en date du 5 juillet 1996, relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté ; Vu la Convention du 05 juillet 1996 régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) ; Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) et son Annexe ; Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale et son Annexe ; Vu le règlement n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM du 28 mars 2003 relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiements ; Vu le règlement n° 02/09/CEMAC/UMAC/COBAC du 28 septembre 2009 attribuant compétence à la COBAC pour la conclusion d’accords de coopération et d’échange d’informations avec les autorités de surveillance des systèmes financiers ; Vu le règlement n° 01/CEMAC/UMAC/CM du 02 octobre 2012 portant diverses dispositions relatives au taux effectif global et à la publication des conditions de banque ; 1 Vu le règlement n° 02/CEMAC/UMAC/CM du 02 octobre 2012 portant répression de l’usure dans les Etats de la CEMAC ; Vu le règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté dans la CEMAC ; Vu l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Vu l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives ; Considérant que l’évolution et la croissance des structures de micro finance dans la CEMAC, rendues possibles grâce à l’existence des besoins spécifiques en matière bancaire et financière non-satisfaits, ont milité en faveur de la mise en place d’un cadre régissant les activités des structures de micro finance ; Que le règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de micro finance dans la CEMAC a été adopté par le Comité ministériel de l’UMAC, le 13 avril 2002, en vue notamment de sécuriser l’épargne et favoriser le financement des initiatives économiques de base ; Que suite à l’adoption dudit règlement, la Commission Bancaire a édicté, sous formes de règlements et instructions, les règles encadrant cette activité ; Que cependant, les règles adoptées en 2002 et 2010 doivent être mises à jour à la lumière des enjeux actuels du secteur de la microfinance, en ce qui concerne, notamment, l’organisation de l’activité, les conditions d’accès à la profession, le capital social minimum, les modifications de situation juridique, la gouvernance, le contrôle interne, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les normes prudentielles ; Qu’il convient dès lors, de réviser les règles applicables aux établissements de microfinance dans le but de les mettre en phase avec les défis actuels du secteur ; Vu les délibérations de la COBAC au cours de sa session du xxx à xxx relatives au projet du règlement CEMAC relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC ; Après avis conforme du Conseil d’administration de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) émis lors de sa séance du xx à xx, sur proposition du Gouverneur de la BEAC ; 2 En sa séance du xxxx ; ADOPTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT : 3 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES TITRE II : REGLEMENTATION ET CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE Chapitre 1- Réglementation Chapitre 2- Contrôle et supervision Section I- Contrôle interne dans les établissements de microfinance Section II- Contrôle externe des établissements de microfinance Section III- Supervision des établissements de microfinance TITRE III : ACTIVITES AUTORISEES, CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE, ORGANISATION ET FORMES JURIDIQUES Chapitre 3 – Opérations et services autorisés Chapitre 4 – Organisation et gouvernance Chapitre 5 – Etablissements de microfinance de première catégorie Section 1 : Etablissements de microfinance affiliés Section 2 : Réseau d’établissements de microfinance – organe faîtier Chapitre 6 – Etablissements de microfinance de deuxième catégorie Chapitre 7 – Etablissements de microfinance de troisième catégorie TITRE IV : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE, DE LEURS DIRIGEANTS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES Chapitre 8- Agrément des établissements de microfinance Chapitre 9- Agrément des dirigeants d’établissements de microfinance Chapitre 10- Agrément des commissaires aux comptes d’établissements de microfinance TITRE V : RETRAIT D’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE, DE LEURS DIRIGEANTS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES TITRE VI : MODIFICATION DE SITUATION JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE Chapitre 11- Autorisation préalable de la COBAC Chapitre 12- Information préalable et notification de la COBAC TITRE VII- TRAITEMENT DES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE EN DIFFICULTE TITRE VIII- ORGANISATION DE LA PROFESSION TITRE IX- INTERDICTIONS ET INCOMPATIBILITES TITRE X- DISPOSITIONS PENALES TITRE XI- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 4 TITRE 1 : 5 DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Au sens du présent règlement, on entend par : - Autorité monétaire nationale ou Autorité monétaire : le Ministre chargé de la Monnaie et du Crédit de l’Etat d’implantation ; - BEAC : la Banque des Etats de l’Afrique Centrale ; - Commission Bancaire ou COBAC : la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ; - Communauté ou CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale ; - Conseil National du Crédit : organisme consultatif, tel que défini par l’article 30 de l’annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique centrale ; - Dirigeants sociaux : le président du conseil d’administration et les membres de la direction générale ; - Etablissement de microfinance, établissement ou EMF : entité qui exerce l’activité de microfinance dans la CEMAC ; - GAFI : Groupe d’Action Financière ; 6 - Membre ou coopérateur : toute personne qui contribue au capital ou à la dotation d’un EMF de première catégorie, assume les responsabilités qui en découlent, et peut bénéficier des prestations délivrées par l’EMF ; - Micro finance : activité exercée par des entités agréées n’ayant pas le statut de banque ou d’établissement financier tel que défini à l’Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale et qui pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et/ou de collecte de l’épargne, et offrent des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel ; - Organe délibérant : conseil d’administration de l’établissement ; - Organe exécutif : direction générale de l’établissement ; - Organes sociaux : l’assemblée générale des actionnaires, le conseil d’administration et la direction générale de l’établissement de micro finance ou toute personne en tenant lieu ; - UMAC : Union Monétaire de l’Afrique Centrale. Article 2 : Le présent règlement a pour objet de fixer les règles relatives aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de micro finance dans la CEMAC. Il est applicable aux établissements qui exercent l’activité de micro finance dans les Etats membres de la CEMAC, à leurs organes sociaux et auditeurs externes. Article 3 : Les établissements agréés dans l’une des catégories déterminées dans le présent règlement sont tenus de faire suivre leur dénomination de la mention « établissement de micro finance », suivie des références du présent règlement, de celles de leur agrément, de celles de la catégorie dans laquelle ils ont été agréés et de leur immatriculation au Conseil National du Crédit. TITRE II : REGLEMENTATION ET CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS 7 DE MICROFINANCE Chapitre 1- Réglementation Article 4 : La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale prend des règlements, instructions, lettres-circulaires, et décisions pour l’application du présent texte. Elle fixe notamment, pour les établissements de micro finance assujettis au présent règlement les règles relatives : - aux modes d’administration et de gestion, notamment le nombre et la qualité des dirigeants, ainsi qu’au gouvernement d’entreprise dans les établissements de micro finance ; - aux normes de gestion que ces établissements sont tenus de respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité, l’équilibre de leur situation financière et la pérennité de leurs activités ; - aux normes de surveillance et de contrôle applicables aux établissements de microfinance, notamment en matière de contrôle interne et externe ; - au plan comptable, à la consolidation des comptes et à la publicité des documents comptables et autres informations de ces établissements. Article 5 : Les règlements, instructions et lettres-circulaires de la Commission Bancaire sont publiés dans le Bulletin Officiel de la CEMAC et dans le Bulletin de la COBAC. Ils sont notifiés aux Autorités monétaires et aux établissements assujettis au présent règlement. Article 6 : La Commission Bancaire détermine la liste, la teneur, les modèles, la périodicité, les modalités et les délais de transmission des documents que les établissements sont tenus de lui adresser. Article 7 : L’Autorité monétaire prend, sur avis du Conseil National du Crédit, les décisions relatives aux conditions d’implantation uploads/Finance/ 1-projet-reglement-cemac-conditions-d-x27-exercice-amp-controle-emf-12082016.pdf
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- Publié le Nov 03, 2022
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