Code Ohada - Partie II ACTES UNIFORMES - Titre I STATUT DU COMMERÇANT Chapitre

Code Ohada - Partie II ACTES UNIFORMES - Titre I STATUT DU COMMERÇANT Chapitre IV PRESCRIPTION Art. 16 [anc. art. 18 mod.] Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte. JURISPRUDENCE OHADA I. Obligations concernées A. Loyers d'un bail commercial L'article 18 [devenu 16] de l'AUDCG ayant prévu une prescription de cinq ans pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, le bailleur qui n'a pas reçu paiements de loyers disposait d'un délai de 5 ans à compter de l'exigibilité de chaque loyer, pour réclamer le paiement. Il s'ensuit que les loyers de septembre 1983 à novembre 1994 sont frappés par la prescription, étant entendu que la sommation du 28 décembre 1999 est le premier acte de réclamation du bailleur ; mais les loyers de décembre 1994 à février 1995 ne sont pas concernés par la prescription quinquennale (CA Abidjan, n° 683, 31-5-2002 : Z. G. c/ E. J., Ohadata J- 03-27). De même, la demande en paiement d'arriérés de loyers d'un bail commercial allant d'octobre 1982 à octobre de 2004 se trouve frappée par la prescription quinquennale prévue à l'article 16 de l'AUDCG et le jugement rendu ne peut être confirmé que pour le surplus (CCJA, 2e ch., n° 073, 21-4- 2016 : SCI Choucair et Frères c/ SGBCI SA, Ohadata J-17-22). B. Obligation de droit commun en remboursement d'une lettre de change ou d'un chèque Les porteurs d'une lettre de change détiennent également une action en remboursement de droit commun contre les endosseurs, distincte de celle prévue par le règlement n° 15/2001/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'UEMOA, qui se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 18 [devenu 16] de l'AUDCG (CA Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), ch. com., n° 08/08, 23-4-2008 : S. D. c/ B.O.A., Ohadata J-12-109). La créance souscrite le 30 novembre 1974 et conclue suivant accord transactionnel, dans le cadre de leurs relations d'affaires, entre une société et un commerçant, ayant fait l'objet de diverses traites revenues impayées doit être considérée comme étant une créance commerciale conclue entre une société commerciale par la forme et une personne accomplissant habituellement des actes de commerce au sens des dispositions de l'article 2 de l'AUDCG. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et la créance déclarée prescrite pour les mêmes raisons (CCJA, 3e ch., n° 115, 11-5-2017 : Guetat Ehouman Noël c/ Guetat Eugénie épse K et 16 autres). De même, le créancier qui a déclenché une procédure d'injonction de payer environ huit ans après l'émission de titres de paiement en cause (chèques) ne peut pas échapper à la forclusion et la cour d'appel qui a déclaré sa créance prescrite après avoir retenu la prescription quinquennale n'a pas violé l'article 16 de l'AUDCG (CCJA, 1e ch., n° 124, 18-5-2017 : Sté Côte d'Ivoire Télécom c/ Sté Intel Afrique). C. Obligation en paiement de factures L'action en paiement de factures datant de plus de cinq ans à la date de l'introduction de l'instance est prescrite (CA Abidjan (Côte d'Ivoire), 27e ch. civ. et com. A, n° 554, 27-5-2005 : SIVOA c/ Sté T3 A SARL, Ohadata J-08-61). D. Actes mixtes C'est par une mauvaise interprétation de l'article 18 [devenu 16] de l'AUDCG, dont les dispositions sont péremptoires, qu'une cour d'appel a décidé d'exclure les relations d'affaires d'un mécanicien garagiste et d'une société du champ d'application de l'article précité, pour les soumettre à la prescription trentenaire de droit commun et son arrêt encourt la cassation (CCJA, 1e ch., n° 18, 29-11- 2011 : CATRAM SARL c/ D., Juris-Ohada, 2011, n° 4, oct.-déc., p. 24, Ohadata J-13-11, J-13-162). E. Actes de commerce par accessoire Les actes de commerce par accessoire sont régis par l'AUDCG, notamment l'article 18 [devenu 16] de l'AUDCG en ce qui concerne la prescription. Il en résulte que c'est cette prescription quinquennale qui est applicable à un concessionnaire automobile qui fait de la réparation une activité rattachée à la vente des véhicules, dès lors qu'il réalise ainsi des actes de commerce par accessoire (CA du Littoral (Cameroun), n° 176/CC, 5-11-12 : S. née T. F. c/ SUMOCA SA, Ohadata J-14-03). F. Redevances recouvrées par les entreprises pétrolières Les redevances recouvrées par les entreprises pétrolières au cours de leurs ventes et qui doivent être reversées à L'Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliers étant des obligations nées à l'occasion du commerce, relèvent, en cas de contestation, de la compétence du tribunal de commerce (CCJA, 2e ch., n° 112, 30-12-2013 : Sté Trading et d'Exploitation du Pétrole Brut et de Produits Pétroliers (TRADEX CENTRAFRIQUE SA) c/ Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliers dite ASRP, Rec. jur. n° 20, vol. 2, janv.-déc. 2013, p. 23-25, Ohadata J-15-85). G. Obligations entre un pharmacien et un commerçant Un pharmacien et une banque ont tous les deux la qualité de commerçant ; les actes accomplis par eux et les obligations qu'ils assument entre eux ou à l'égard d'autres personnes entrent bien dans le champ de l'article 18 [devenu 16] de l'AUDCG. S'agissant d'une action en justice pour avoir paiement d'une somme objet de leurs transactions, peu importe la forme en laquelle l'obligation a été constatée, elle tombe sous le coup de la prescription quinquennale et le pourvoi doit être rejeté (CCJA, 2e ch., n° 008, 21-1-2016 : BIAO-Côte d'Ivoire c/ TRAORE Matenin, épse COULIBALY, Ohadata J-16-217). H. Obligations entre toutes parties commerçantes L'arrêt qui, en application de l'article 18 [devenu 16] de l'AUDCG, a relevé qu'en raison de leur caducité, la saisie conservatoire pratiquée par une société A sur les avoirs d'un GIE B, ainsi que l'ordonnance l'autorisant, n'ont aucun effet interruptif de délai à l'égard d'une société C (maître d'ouvrage et défenderesse au pourvoi), et écarté l'application de la prescription trentenaire aux obligations nées entre commerçants à l'occasion de leur commerce, n'a violé en rien la disposition visée au moyen et le pourvoi doit être rejeté. Il en est ainsi dès lors que, d'une part, tant devant le premier juge que devant la cour d'appel, la société A, demanderesse, n'a pas fait état de l'existence d'une quelconque pièce attestant que depuis le 17 novembre 2002, date alléguée de la rupture du contrat, elle a exercé à l'encontre de la société C, défenderesse au pourvoi, une action au fond ou en référé pour la préservation des droits dont elle se prévaut, la seule action engagée contre elle l'ayant été au-delà du délai de cinq ans qui expirait le 17 novembre 2007 et que, d'autre part, il résulte des productions au dossier que toutes les parties en cause sont commerçantes et que l'action initiée devant le Tribunal de Commerce par la demanderesse porte sur une obligation née de son Commerce (CCJA, 1e ch., n° 037, 29-2-2016 : TRANSREGIONALES SA c/ EEPCI, Ohadata J-16-239). Les parties au litige étant toutes des commerçantes et le litige les opposant né à l'occasion de leur commerce, c'est par une mauvaise interprétation des articles 16, 17 et 18 de l'AUDCG (ancien) qu'une cour d'appel a décidé d'exclure le litige du champ d'application de l'article 18 précité pour les soumettre à la prescription de droit commun, exposant ainsi son arrêt à la cassation sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. Sur l'évocation et pour les mêmes raisons que celles ayant entraîné la cassation de l'arrêt attaqué, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui par une saine application de la loi (notamment articles 16 et 17 de l'AUPSRVE anciens) au litige né de relations commerciales entre deux commerçants, a appliqué la prescription quinquennale et déclaré prescrite l'action introduite plus de cinq ans après la résiliation contractuelle (CCJA, 2e ch., n° 201, 23-11-2017 : Bolloré Africa Logistics Mali, ex SDV Mali SA, dite BAL Mali SA c/ Mamadou Boundy). La créance résultant d'un prêt consenti le 29 novembre 1978, entre un commerçant et une société commerciale, dans le but de l'augmentation du capital social d'une société, garantie par un nantissement des actions détenues par le commerçant dans ladite société et dont la convention de prêt prévoyait la possibilité d'un remboursement soit en marchandise, sous conditions, soit en espèces, et en règlement de laquelle des lettres de change émises sont revenues impayées est commerciale. Le caractère commercial de ladite créance est attestée par la forme commerciale de la société qui est une société à responsabilité limitée, par le but recherché à travers ladite convention de prêt, le renflouement des caisses de la société anonyme dans laquelle ils sont tous actionnaires et avec laquelle la créancière entretient des relations commerciales, notamment la vente de bois, et par les lettres de change émises en vue du paiement du prêt consenti qui font de l'émetteur un commerçant au sens des dispositions de l'article 2 de l'AUDCG non révisé. uploads/Finance/ 62-partie-2-audcg-titre-1-5 1 .pdf

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  • Publié le Jul 24, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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