Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entre
Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entreprises sises dans les Etats-parties au Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique Le Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5 à 12 ; Vu le rapport du Secrétaire permanent et les observations des Etats-parties ; Vu l’avis en date du 22 février 2000 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des Etats-parties présents et votants l’acte uniforme dont la teneur suit : TITRE I : DES COMPTES PERSONNELS DES ENTREPRISES (personnes physiques et personnes morales) CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Toute entreprise au sens de l’article 2 ci-après doit mettre en place une comptabilité destinée à l’information externe comme à son propre usage. A cet effet : elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilité toutes opérations entraînant des mouvements de valeur qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne ; elle fournit, après traitement approprié de ces opérations, les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie légalement ou de par ses statuts, ainsi que les informations nécessaires aux besoins des divers utilisateurs. Article 2 Sont astreintes à la mise en place d’une comptabilité, dite comptabilité générale, les entreprises soumises aux dispositions du Droit commercial, les entreprises publiques, parapubliques, d’économie mixte, les coopératives et, plus généralement, les entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes répétitifs, à l’exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique. Article 3 La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la règle de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu’elle a traitées. 1 Article 4 Pour garantir la fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations, la comptabilité de chaque entreprise implique : le respect d’une terminologie et de principes directeurs communs à l’ensemble des entreprises concernées des États-parties au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; la mise en œuvre de conventions, de méthodes et de procédures normalisées éventuellement par secteurs professionnels ; une organisation répondant à tout moment aux exigences de collecte, de tenue, de contrôle, de présentation et de communication des informations comptables se rapportant aux opérations de l’entreprise visées à l’article premier. Article 5 La poursuite des objectifs assignés à la comptabilité pour la collecte, la tenue, le contrôle, la présentation et la communication par les entreprises, d’informations établies dans les mêmes conditions de fiabilité, de compréhension et de comparabilité, est assurée par l’application correcte d’un système comptable commun à tous les États-parties, dénommé Système comptable OHADA et annexé au présent Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. Toutefois, les banques, les établissements financiers et les assurances sont assujettis à des plans comptables spécifiques. Article 6 L’application du Système comptable OHADA implique que : la règle de prudence soit en tous cas observée, à partir d’une appréciation raisonnable des événements et des opérations à enregistrer au titre de l’exercice ; l’entreprise se conforme aux règles et procédures en vigueur en les appliquant de bonne foi ; les responsables des comptes mettent en place et en œuvre des procédures de contrôle interne indispensables à la connaissance qu’ils doivent normalement avoir de la réalité et de l’importance des événements, opérations et situations liés à l’activité de l’entreprise ; les informations soient présentées et communiquées clairement sans intention de dissimuler la réalité derrière l’apparence. Article 7 Les états financiers de synthèse regroupent les informations comptables au moins une fois par an sur une période de douze mois, appelée exercice ; ils sont dénommés états financiers annuels. L’exercice coïncide avec l’année civile. La durée de l’exercice est exceptionnellement inférieure à douze mois pour le premier exercice débutant au cours du premier semestre de l’année civile. Cette durée peut être supérieure à douze mois pour le premier exercice commencé au cours du deuxième semestre de l’année. En cas de cessation d’activité, pour quelque cause que ce soit, la durée des opérations de liquidation est comptée pour un seul exercice, sous réserve de l’établissement de situations annuelles provisoires. 2 Article 8 Les états financiers annuels comprennent le Bilan, le Compte de résultat, le Tableau financier des ressources et des emplois, ainsi que l’État annexé. Ils forment un tout indissociable et décrivent de façon régulière et sincère les événements, opérations et situations de l’exercice pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Ils sont établis et présentés conformément aux dispositions des articles 25 à 34 ci-après, de façon à permettre leur comparaison dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les états financiers annuels des autres entreprises dressés dans les mêmes conditions de régularité, de fidélité et de comparabilité. Article 9 La régularité et la sincérité des informations regroupées dans les états financiers annuels de l’entreprise résultent d’une description adéquate, loyale, claire, précise et complète des événements, opérations et situations se rapportant à l’exercice. La comparabilité des états financiers annuels au cours des exercices successifs nécessite la permanence dans la terminologie et dans les méthodes utilisées pour retracer les événements, opérations et situations présentés dans ces états. Article 10 Toute entreprise qui applique correctement le Système comptable OHADA est réputée donner, dans ses états financiers, l’image fidèle de sa situation et de ses opérations exigée en application de l’article 8 ci-dessus. Lorsque l’application d’une prescription comptable se révèle insuffisante ou inadaptée pour donner cette image, des informations complémentaires ou des justifications nécessaires sont obligatoirement fournies dans l’Etat annexé. Article 11 Les états financiers annuels sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des entreprises appréciée selon des critères relatifs au chiffre d’affaires de l’exercice. Toute entreprise est, sauf exception liée à sa taille, soumise au " Système normal " de présentation des états financiers et de tenue des comptes. Toutefois, si le chiffre d’affaires ne dépasse pas 100.000.000 (cent millions) de francs CFA, l’entreprise peut utiliser le " système allégé ". Article 12 Dans le Système normal est rendu obligatoire l’établissement d’un état fournissant des informations additionnelles, dénommé " État supplémentaire statistique ". 3 Article 13 Les très petites entreprises, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures aux seuils fixés à l’alinéa 2 du présent article, sont assujetties, sauf utilisation de l’un des deux systèmes prévus à l’article 11 ci-dessus, au " Système minimal de trésorerie ", de caractère dérogatoire aux dispositions générales du présent Acte Uniforme. Ces seuils sont les suivants : trente (30) millions de F CFA pour les entreprises de négoce, vingt (20) millions de F CFA pour les entreprises artisanales et assimilées, dix (10) millions de F CFA pour les entreprises de services. CHAPITRE II ORGANISATION COMPTABLE Article 14 L’organisation comptable mise en place dans l’entreprise doit satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité pour assurer l’authenticité des écritures de façon à ce que la comptabilité puisse servir à la fois d’instrument de mesure des droits et obligations des partenaires de l’entreprise, d’instrument de preuve, d’information des tiers et de gestion. Article 15 L’organisation comptable doit assurer : un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ; le traitement en temps opportun des données enregistrées ; la mise à la disposition des utilisateurs des documents requis dans les délais légaux fixés pour leur délivrance. Article 16 Pour maintenir la continuité dans le temps de l’accès à l’information, toute entreprise établit une documentation décrivant les procédures et l’organisation comptables. Cette documentation est conservée aussi longtemps qu’est exigée la présentation des états financiers successifs auxquels elle se rapporte. Article 17 L’organisation comptable doit au moins respecter les conditions de régularité et de sécurité suivantes : 1. la tenue de la comptabilité dans la langue officielle et dans l’unité monétaire légale du pays ; 2. l’emploi de la technique de la partie double, qui se traduit par une écriture affectant au moins deux comptes, l’un étant débité et l’autre crédité. Lorsqu’une opération est enregistrée, le total des sommes inscrites au débit de comptes doit être égal au total des sommes inscrites au crédit d’autres comptes ; 3. la justification des écritures par des pièces datées, conservées, classées dans un ordre défini dans le document décrivant les procédures et l’organisation comptables, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les références de leur enregistrement en comptabilité ; 4 4. le respect de l’enregistrement chronologique des opérations. Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés en comptabilité, opération par opération, dans l’ordre de uploads/Finance/ acte-uniforme-droit-comptable.pdf
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- Publié le Aoû 16, 2021
- Catégorie Business / Finance
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